Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
O R D O N N A N C E N° RG 24/01435 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q7S
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] sur l'emprise portuaire de [Localité 8] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 05/10/2024
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 09 Octobre 2024 à 14h04
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par [V] [T], brigadier chef, et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE , Avocat commis d’office, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe - syrien et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [W] [S] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [U] [K], né le 05 Janvier 2002 à [Localité 7] (SYRIE), étranger de nationalité Syrienne
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 05/10/2024 à 14H30
SUR LE FOND :
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : rejet de la demande d’asile, je ne peux pas le renvoyer d’ici 48 heures, le vol sera prévu dans 48 heures.
Observations de l’avocat : je m’en rapporte
La personne étrangère présentée déclare : je ne veux pas retourner en Grèce, dès que je vais arriver là-bas ils vont me réexpulser vers la Turquie et y’a du racisme là-bas je peux pas aller là-bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LE FOND
Au terme de l’article L342-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Attendu que l’intéressé a été placé en zone d’attente par décision en date du 05 octobre 2024 à 14h25, s’étant présenté en provenance de [Localité 5] (GRECE) en présentant une carte nationale d’identité néerlandaise falsifiée ,
Que sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par décision du ministre de l’Intérieur en date du 8 octobre 2024 ,
Que dans l’attente de l’organsiation de son vol à destination d’un autre pays, il y a lieu de faire droit à la demande.
Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [U] [K]*
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17/10/2024 à 14h30;
FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE ,
en audience publique, le 09 Octobre 2024 à 12h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 09/10/2024
L’intéressé L’interprète
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