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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-10.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.082

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de : 1°/ Mme Louise de X... épouse Z..., demeurant ..., 2°/ Mlle Monique Z... demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il résultait tant des titres produits que des travaux de l'expert judiciaire que Mmes Z... étaient propriétaires de l'assiette du chemin telle qu'elle était revendiquée par M. Y..., la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en considération des indices permettant seulement de présumer l'existence d'un chemin rural ; Attendu, d'autre part, que M. Y... n'ayant pas invoqué l'existence d'un chemin d'exploitation devant les juges du fond, la cour d'appel nétait pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire; que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 novembre 1994) que Mmes Z... qui reprochaient à leur voisin, M. Y..., d'avoir pratiqué un passage sur leur propriété, l'ont assigné en remise en état des lieux ; Attendu que l'arrêt qui accueille la demande de Mmes Z..., condamne M. Y... à supprimer le portail par lui édifié sur la propriété de celles-ci et dit qu'à défaut de se conformer à cette disposition dans le mois du prononcé de l'arrêt, M. Y... sera condamné à verser à Mmes Z... une somme de 1 000 francs par jour à titre d'astreinte, pendant un délai de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que faute pour M. Y... de se conformer aux dispositions l'ayant condamné à supprimer le portail édifié par lui sur la propriété de Mmes Z..., dans le mois du prononcé de l'arrêt, il serait condamné à verser une somme de 1 000 francs par mois à titre d'astreinte à Mmes Z... pendant un délai de trois mois, l'arrêt rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne, ensemble, Mmes Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz