Cour de cassation, 17 février 1988. 86-12.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.570
Date de décision :
17 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, dont le siège est Cité Administrative - ...,
en cassation des arrêts rendus le 20 janvier 1986 par la cour d'appel de Riom, au profit :
1°/ de la société anonyme RIOM LABORATOIRES - CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHES MAUVERNAY "CERM" - GROUPE RETI, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
2°/ de M. N... REGIONAL de l'ACTION SANITAIRE et SOCIALE D'AUVERGNE, demeurant ...,
3°/ de Mme R..., demeurant ... (15ème),
4°/ de M. Jean Q..., demeurant ... (15ème),
5°/ de M. Jean XW..., demeurant Le Grand Pavois, rue Gonod à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
6°/ de M. Jean-François A..., demeurant ... (6ème),
7°/ de M. Bernard XY..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
8°/ de M. Michel Y..., demeurant 32, "Les Gros Chênes" à Verrières-le-Buisson (Essonne),
9°/ de M. Jean E..., demeurant ...,
10°/ de M. Etienne H..., demeurant Hôpital Binet à Provins (Seine-et-Marne),
11°/ de M. Paul K..., demeurant ..., Le Mesnil Saint-Denis (Yvelines),
12°/ de Mme Nicole L..., demeurant Faculté des Sciences de la Santé - ... (République Centre Africaine),
13°/ de Mme Elisabeth T..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
14°/ de M. Jacques V..., demeurant Hôpital Franco Musulman Avicenne à Bobigny (Seine-Saint-Denis),
15°/ de Mme J..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
16°/ de M. Patrick S..., demeurant ... à Thiers (Puy-de-Dôme),
17°/ de M. Philippe I..., demeurant ...,
18°/ de M. Bernard XZ..., demeurant ... (6ème),
19°/ de Mme Madeleine P..., demeurant ... (Allier),
20°/ de Mme D... Jean-Michel, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
21°/ de M. Serge C..., demeurant ... (Tarn),
22°/ de L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME, dont le siège est Cité Administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
23°/ de M. Jean B..., demeurant 4, rue P. Guérin à Paris (1er),
24°/ de Mme F... Marie-Claude, demeurant 77, Roc Blanc à Chamalières (Puy-de-Dôme),
25°/ de Mme Monique U..., demeurant ... (Val-d'Oise),
26°/ de M. Z... Albert, demeurant ... (Indre-et-Loire),
27°/ de Mme LUCAS M..., demeurant ... (5ème), défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi n° 86-12.570 les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi n° 86-12.588 les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi n° 86-12.587 les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SCP Le Prado, avocat de la société Riom Laboratoires Centre Européen de Recherches Mauvernay, de Mme veuve R..., de M. Q..., M. XW..., de M. A..., de M. XX..., de M. Y..., de M. E..., de M. G..., de M. K..., de Mme L..., de Mme T..., de M. V..., de Mme J..., de M. S..., de M. I..., de M. XZ..., de Mme P..., de Mme D..., de M. C..., de M. B..., de Mme F..., Mme U..., de M. Z..., et de Mme O..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-12.570 à 588 ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 86-12.587 :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait décidé notamment d'assujettir au régime général de la Sécurité sociale M. Pierre D..., traducteur, pour le concours qu'il avait apporté au Centre européen de recherches Mauvernay (CERM) de la société Riom-Laboratoires, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé cette décision au motif essentiel que le lien de subordination entre l'intéressé et le CERM n'était pas établi alors qu'à supposer même que ce lien n'ait pas existé, la cour d'appel aurait dû rechercher si M. D... ne devait pas être affilié au régime général en qualité de travailleur à domicile sur la base de l'article L. 242 du Code de la Sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la caisse ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris sans prétendre à l'application de l'article L. 242 précité, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur le point de savoir si M. D... était assimilable à un travailleur à domicile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le troisième moyen du pourvoi n° 86-12.587 ; Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° 86-12.587 et sur le troisième moyen du pourvoi n° 86-12.588 :
Vu les articles L. 241, L. 643 et suivants du Code de la sécurité sociale (ancien) et 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenus les articles L. 311-2, L. 621-1 et suivants et L. 615-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que pour écarter l'affiliation au régime général de la Sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 241 susindiqué de M. Pierre D... pour l'activité de traducteur qu'il avait exercée au profit du CERM, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas démontré que l'intéressé n'exécutait pas ses traductions dans des conditions de temps et de lieu qu'il était seul à fixer, que la tarification horaire de sa rémunération ne permet pas de présumer une quelconque subordination et que le fait d'acquitter la taxe professionnelle suffit à démentir que le CERM ait été son seul client ; Qu'en se bornant à ces considérations dont aucune n'excluait l'existence d'un lien d'employé à employeur alors qu'elle avait par ailleurs relevé que par une lettre du 6 mars 1979 le CERM avait confirmé son accord à M. D... pour le charger, moyennant une rémunération forfaitaire par vacation journalière de huit heures, de la traduction en anglais de dossiers scientifiques, cliniques et administratifs, la cour d'appel, qui a omis au surplus d'appeler en cause les organismes de protection sociale du régime des travailleurs non salariés dont était susceptible de relever l'activité litigieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Sur les premier et deuxième moyens des pourvois n° 86-12.570 à 86-12.586 et du pourvoi n° 86-12-588 :
Vu les articles L. 241, L. 643 et suivants du Code de la Sécurité sociale (ancien) et 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenus les articles L. 311-2, L. 621-1 et suivants et L. 615-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que pour mettre à néant la décision d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale, prise par la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de plusieurs médecins et d'un pharmacien en raison de leur activité au profit du CERM, la cour d'appel énonce essentiellement que ces praticiens joussaient d'une liberté totale de temps et de lieu pour organiser et réaliser les études qui leur étaient confiées et que si l'existence d'un travail et d'une rémunération ne peut être contestée, la preuve du lien de subordination n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indépendance technique reconnue aux intéressés dans l'exercice de leur spécialité n'était pas exclusive d'un lien de subordination et qu'il résultait par ailleurs de ses constatations qu'indépendamment des missions d'expérimentation de médicaments pouvant éventuellement leur être confiées dans les conditions prévues aux articles R. 5117 et suivants du Code de la santé publique, les praticiens concernés avaient conclu avec le CERM un accord qui définissait les travaux à accomplir pour le centre auquel incombait la souscription d'une assurance de responsabilité civile et professionnelle et qui fixait leur rémunération de manière forfaitaire, ce qui était de nature à faire présumer l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a omis au surplus d'appeler en cause les organismes de protection sociale du régime des travailleurs non salariés dont était ssuceptible de relever l'activité litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, les arrêts rendus le 20 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique