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Cour de cassation, 18 février 1998. 97-83.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.894

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jackie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1997, qui, pour non-respect d'un panneau "stop", l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de ce mémoire ; Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation, un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que Jackie X..., après s'être pourvu en cassation le 13 juin 1997, a obtenu la dérogation précitée jusqu'au 15 août 1997; qu'il n'a, toutefois, déposé son mémoire que le 22 août 1997 ; Qu'il s'ensuit que ce mémoire est irrecevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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