Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-42.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.259
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 31 janvier 1978 par la société Eurest en qualité de chef gérant et affecté à la polyclinique du Languedoc à Narbonne ; que son contrat de travail a été transféré à la société Avenance enseignement et santé ; que l'employeur lui a notifié, par lettre du 16 juin 2000, sa mutation, à titre de sanction disciplinaire, aux fonctions de chef gérant tournant sur le secteur de l'Aude et des Pyrénées Orientales ; que M. X... a exercé ses nouvelles fonctions jusqu'à son affectation par lettre du 26 juin 2001 à la clinique Pinèdes à Saint-Estèves qu'il a refusé de rejoindre ; qu'il a été licencié le 31 juillet 2001 pour faute grave tirée d'un abandon de poste ;
Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'à supposer même que la sanction disciplinaire appliquée à M. X... et qu'il n'a jamais contestée ait emporté modification de son contrat de travail, force est de constater qu'il ne l'a jamais refusée ; que seul un tel refus exprès aurait imposé à l'employeur de prononcer une autre sanction aux lieu et place de la sanction refusée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée et que son acceptation ne peut résulter de son silence et de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions nouvelles, en l'absence d'autres éléments manifestant sa volonté non équivoque d'y consentir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Avenance enseignement et santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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