Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01161 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPWW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02773
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BASILIQUE COMMERCE
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A354
ET :
La société GSM SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2004, la société L'UNION DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS FONCIERS (UGIF), aux droits de laquelle est venue la société BASILIQUE COMMERCE, a consenti à la société LORRIZA un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 4], local n°28.
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2006, la société LORRIZA a cédé son fonds de commerce à la société SAINT DENIS COMMUNICATION.
Puis par acte sous seing privé du 15 juillet 2014, la société SAINT DENIS COMMUNICATION a cédé son fonds de commerce à la société GSM SOLUTIONS.
Une première procédure de référé en acquisition de la clause résolutoire du bail commercial a été engagée par la société UGIF à l'encontre de la société GSM SOLUTIONS. La société UGIF s'est désistée de ses demandes en cours d'instance et une ordonnance l'actant a été rendue le 19 juillet 2019.
Le 1er juin 2021, la société BASILIQUE COMMERCE a fait signifier à la société GSM SOLUTIONS une sommation de payer d'un montant en principal de 27.099, 96 euros.
Le 16 novembre 2021, la société BASILIQUE COMMERCE a fait délivrer à la société GSM SOLUTIONS un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 35.296, 65 euros.
Une seconde procédure de référé en acquisition de la clause résolutoire a été engagée à l'encontre de la société GSM SOLUTIONS. Par ordonnance du 17 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire à la condition, pour la société GSM SOLUTIONS, de s'acquitter du paiement de la dette locative dans un délai de 10 mois.
Le 25 janvier 2024, la société BASILIQUE COMMERCE a fait délivrer à la société GSM SOLUTIONS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 51.058, 46 euros.
Considérant que les causes du commandement n'ont pas été régularisées, et par acte du 28 juin 2024, la société BASILIQUE COMMERCE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société GSM SOLUTIONS, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 26 février 2024 ;constater que la société GSM SOLUTIONS est occupante sans droit ni titre depuis le 26 février 2024 ;ordonner l'expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique, du commissaire de police et d'un serrurier, de la société GSM SOLUTIONS ainsi que celle de tous les occupants de son chef ;ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les locaux ;lui voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société GSM SOLUTIONS à lui payer à titre provisionnel :une somme de 60.628, 57 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du jour de l'exigibilité des loyers et charges impayés,une indemnité d'occupation égale au dernier loyer annuel majoré de 1% par jour calendaire, jusqu'à la libération effective des lieux,rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance à intervenir, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais de sommation de payer, des commandements de payer visant la clause résolutoire, de signification de l'assignation et de l'ordonnance à intervenir et de levée de l'état de nantissement et d'extraits kbis.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024.
À l'audience, la société BASILIQUE COMMERCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société GSM SOLUTIONS n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 janvier 2024 dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce pour le paiement de la somme en principal de 51.058, 46 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 22 mai 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 26 février 2024. L'obligation de la société GSM SOLUTIONS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société GSM SOLUTIONS causant un préjudice à la société BASILIQUE COMMERCE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société BASILIQUE COMMERCE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 22 mai 2024, que la société GSM SOLUTIONS reste lui devoir à cette date une somme de 60.628, 57 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 2ème trimestre 2024 incluse.
La société GSM SOLUTIONS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
La société BASILIQUE COMMERCE sollicite en outre le paiement d'une somme fondée sur une disposition du contrat de bail susceptible d'être qualifiée de clause pénale (conservation du dépôt de garantie). Pour les mêmes motifs que ceux développés s'agissant de la majoration de l'indemnité d'occupation, il n'y aura pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société GSM SOLUTIONS, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 janvier 2024 et de levée de l'état de nantissement et d'extraits kbis.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société BASILIQUE COMMERCE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 26 février 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec l'assistance de la force publique, du commissaire de police et d'un serrurier, l'expulsion de la société GSM SOLUTIONS et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 4], local n°28 ;
Disons que les biens et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société GSM SOLUTIONS au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société GSM SOLUTIONS à payer à la société BASILIQUE COMMERCE la somme provisionnelle de 60.628, 57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la société GSM SOLUTIONS à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 janvier 2024 et de levée de l'état de nantissement et d'extraits kbis ;
Condamnons la société GSM SOLUTIONS à payer à la société BASILIQUE COMMERCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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