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Section du Contentieux, 14 octobre 2022. 461658

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

461658

Date de décision :

14 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. D A, aux droits duquel est venue Mme C B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le maire de Murles a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 1705805 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA05542 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Murles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne caractérisant pas, pour juger que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, la probabilité de la réalisation des risques d'inondation encourus, ni la gravité de leurs conséquences ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il existait un risque de nature à justifier le refus de permis de construire ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la surélévation de la construction par rapport au terrain naturel ou l'emploi de remblais constituaient des modifications substantielles ne pouvant faire l'objet de prescriptions spéciales et nécessitant la présentation d'une nouvelle demande ; - elle s'est méprise sur la portée de la décision de refus du permis de construire en regardant la mention de cette décision selon laquelle une demande de révision du plan de prévention des risques d'incendie était en cours comme superfétatoire et non comme constituant un motif distinct sur lequel cette décision s'était fondée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à la commune de Murles. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

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