Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-10.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.798
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Antoinette G., épouse M., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de Monsieur Marcel M.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme M., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. M., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, pour écarter l'exeptionnelle dureté invoquée par l'épouse, l'arrêt infirmatif attaqué, statuant après cassation d'un précédent arrêt qui a prononcé le divorce par rupture de la vie commune des époux M.-G., retient que M. M. mène depuis 1955 une vie stable avec une autre femme et que, si Mme G. a été délaissée en tant qu'épouse, le divorce, au bout de trente années de rupture, n'ajoutera rien aux aspects douloureux d'une situation depuis longtemps irrémédiable et sera sans incidence sur son état de santé ; Que par ces énonciations, d'où il résulte nécesairement que le divorce n'entraînait pas pour les enfants communs les conséquences morales alléguées, qui visaient uniquement l'état de santé de leur mère, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de Mme G., n'a fait qu'user du pouvoir souverain qu'elle détient en la matière et a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que, pour fixer le montant de la pension alimentaire allouée à la femme, l'arrêt attaqué constate l'importante fortune immobilière et mobilière des époux, examiné les sommes déclarées par chacun des époux au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, relève que
Mme G. avait consenti, à partir de 1980, de substantielles donations à ses enfants, et déclare tenir compte des ressources des parties et des besoins de Mme G., tels qu'ils résultent des pièces échangées ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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