Texte intégral
ARRET N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/01281 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERJL
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL
en date du 9 juin 2022
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine-Laure COSTA RAMOS, avocat au barreau de DIJON, présente
INTIMES
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON, absent et substitué par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON, présente
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON, absent et substitué par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON, présente
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON, absent et substitué par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Mars 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon bail verbal en date du 1er novembre 1994, M. [P] [A] a donné à bail à M. [W] [X], ce que celui-ci conteste, les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 7] (70) et section ZA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8] (70) pour une superficie totale de 4 ha 28 a 72 ca.
Ces parcelles ont été exploitées par le GAEC DU MONT VARIN, devenu EARL [X] puis GAEC d'AVRIL, dont M. [W] [X] est associé et cogérant avec ses deux fils, [C] et [F] [X].
Par exploit d'huissier en date du 8 octobre 2019, MM. [L] [A], [M] [A] et [O] [A], venant aux droits de M. [P] [A], ont fait délivrer à M. [W] [X] un congé aux fins de reprise en vue d'une exploitation par M. [L] [A] avec effet au 31 octobre 2021.
Contestant les conditions de forme et de fond d'une telle reprise, M. [W] [X] a saisi le 7 février 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul, lequel a, dans son jugement du 9 juin 2022, :
- déclaré la demande adressée par requête par M. [W] [X] recevable
- validé le congé du bail verbal pour exercice du droit de reprise délivré par MM. [L] [A], [M] [A] et [O] [A] le 8 octobre 2019 à M. [W] [X] pour les parcelles cadastrées section ZH ° [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 7] et section ZA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8]
- constaté que M. [W] [X] étaitoccupant sans droit ni titre desdites parcelles agricoles depuis le 31 octobre 2021
- ordonné à M. [W] [X] de rendre les lieux libres de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef dans le délai d'un mois à compter de la moisson de l'année culturale 2022
- dit que passé ce délai, il sera procédé à son expulsion et ce, avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin des moissons de l'année culturale 2022 et pendant la durée maximum de six mois
- débouté M. [X] de ses demandes
- condamné M. [X] à payer à MM. [L] [A], [M] [A] et [O] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [X] aux dépens
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2022, M. [W] [X] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 19 décembre 2022, soutenues à l'audience, M. [W] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable sa demande
- débouter en conséquence MM. [L] [A], [M] [A] et [O] [A] l'intégralité de leurs demandes
- prononcer la nullité du congé délivré le 8 octobre 2019 à sa personne
- dire que M. [L] [A] ne remplit pas les conditions permettant une reprise des biens loués
- prononcer en conséquence la nullité du congé délivré le ' 28 avril 2020" ( en fait, le 8 octobre 2019) à sa personne
- dire que le bail se renouvellera pour une nouvelle période de neuf ans
- autoriser la cession du bail au profit de M. [C] [X]
- condamner MM. [L] [A], [M] [A] et [O] [A] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner MM. [L] [A], [M] [A] et [O] [A] aux dépens.
M. [X] fait principalement valoir que seul le GAEC DU MONT VARIN, créé le 6 février 1977, est titulaire du bail ; que ce bail est désormais exploité par le GAEC d'AVRIL, en raison de modifications de forme et de dénomination sociale ; que le congé est donc nul à défaut d'avoir été délivré au preneur en place. Subsidiairement, M. [X] soutient que le congé pour reprise est nul en sa forme et sur le fond et très subsidiairement, qu'aucun congé en raison de l'âge du preneur ne lui a été délivré. Il demande enfin la cession du bail en faveur de son fils, [C] [X], dans l'hypothèse oû il serait reconnu comme titulaire de ce dernier.
Dans leurs dernières conclusions remises et visées à l'audience, MM. [L] [A], [M] [A] et [O] [A] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable M. [X]
- déclaré M. [X] irrecevable en sa demande et à tout le moins malfondé
- constater que M. [X] est preneur à bail de parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7] et section ZA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8]
- valider le congé délivré le 8 octobre 2019 à effet au 31 octobre 2021
- débouter M. [X] de ses demandes
- condamner M. [X] à leur payer la somme de 382,86 euros au titre des indemnités d'occupation dues du 1er janvier au 1er août 2022
- débouter M. [X] de sa demande cession de bail
- condamner M. [X] et tout occupant de son chef à libérer les parcelles susvisées au 31 octobre 2021 sous astreinte de 50 euros, par jour de retard, suivant 15 jours à compter du 31 octobre 2021
- condamner M. [X] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les consorts [A] font principalement valoir que la demande est irrecevable dès lors que M. [X] n'a pas indiqué l'ensemble des mentions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile à peine de nullité. Sur le fond, ils soutiennent que le bail verbal a bien été consenti à M. [W] [X] le 1er novembre 1994, lequel l'a mis à disposition d'abord du GAEC DU MONT VARIN, puis du GAEC D'AVRIL ; qu'il a acquitté personnellement les fermages 2018 et 2019 ; et qu'il a reconnu lui-même une telle situation dans sa saisine, valant aveu judiciaire ; que le congé pour reprise est parfaitement régulier en la forme et sur le fond et qu'il doit en conséquence produire ses effets, sans cession de bail envers le fils de M. [X] ; qu'à défaut, le congé doit être validé au titre de l'âge du preneur, ce dernier ayant plus de 64 ans.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la recevabilité de l'acte introductif d'instance :
Aux termes de l'article 885 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, la demande est formée et le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54 à 57.
En l'espèce, les consorts [A] soutiennent que la requête adressée par M. [X] ne remplit pas les conditions de forme exigées par les articles 54 et 57 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au 7 février 2020, en ce qu'elle ne vise pas les personnes contre lesquelles il forme sa demande, ni leur domicile, que les pièces produites ne sont pas numérotées dans un bordereau de pièces et que les modalités de représentation à l'audience ne sont pas mentionnées.
Contrairement à ce qu'allèguent les consorts [A], la requête présente bien, outre l' objet du litige et les motifs sur lequel il repose, le nom des personnes contre lesquelles cette demande est présentée en sa page 3. Cette dernière reprend ainsi nom, adresse et profession des trois personnes composant l'indivision [A] qu'elle mentionne en sa page 1.
La requête comprend par ailleurs l'ensemble des pièces sur lesquelles M. [X] s'appuie, de telle sorte que quand bien même aucun récapitulatif de ces dernières n'a effectivement été dressé, les consorts [A], destinataires par le greffe de la requête, ont été pleinement informés tant des revendications formulées par le demandeur que des moyens et pièces dont il entendait faire dépendre la décision.
L'absence de mention des modalités de représentation devant la juridiction, imposée par l'article 54 susvisé, est également sans conséquence pour les consorts [A], une telle connaissance leur ayant été portée par le greffe dans la convocation du 20 février 2020 et ces derniers ayant été représentés dans la présente instance.
En conséquence, en l'absence de tout grief manifestement causé aux consorts [A] par les mentions ci-dessus contestées, la nullité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux ne saurait être prononcée pour vice de forme en application de l'article 114 du code de procédure civile, et ce d'autant, que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir constituerait une charge procédurale excessive dès lors que le demandeur n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit.
C'est dont à bon droit que les premiers juges ont déclaré la demande de M. [X] recevable. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
II - Sur la titularité du bail :
Aux termes de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, constitue un bail rural soumis aux dispositions d'ordre public du présent titre toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1.
La preuve de l'existence d'un bail rural peut être apportée par tous moyens.
En l'espèce, les consorts [A] soutiennent que le bail a été consenti par M. [P] [A] à M. [W] [X], lequel l'a mis à disposition du GAEC DU MONT VARIN, puis de l'EARL [X] et enfin du GAEC d'AVRIL.
Si M. [X] fait grief aux premiers juges d'avoir confirmé l'existence d'un bail rural en sa faveur, ces derniers ont cependant retenu à raison que l'appelant avait lui-même reconnu dans son acte introductif d'instance manuscrit du 7 février 2020 que les terres, objet du congé pour exercice du droit de reprise signifié le 8 octobre 2019, 'étaient louées par M. [W] [X] et mises à disposition du GAEC en vertu d'une convention de mise à disposition'.
Outre cet aveu judiciaire qui n'est empreint d'aucune ambiguïté, qui ne contrevient nullement aux dispositions d'ordre public du statut du fermage et que M. [X] a manifestement maintenu lors de l'audience de conciliation, les consorts [A] se prévalent de l'absence de toute contestation émise par M. [X] sur sa qualité du preneur lors de l'envoi des rappels de fermage pour les années 2018, 2019 et 2020 et du paiement dont il s'est acquitté personnellement le 26 mars 2019.
Si M. [X] soutient que nonobstant de telles déclarations, le bail a été consenti par M. [P] [A] directement au GAEC du MONT VARIN, personne morale désormais dénommée GAEC D'AVRIL, ce dernier ne démontre cependant pas, alors qu'une telle preuve lui incombe, la volonté non-équivoque des propriétaires de consentir au GAEC directement un bail statutaire. (Cass civ 3ème - 25 mars 2021 n° 20-12.828)
Aucune pièce comptable ne vient ainsi démontrer que les fermages auraient été acquittés par le GAEC du MONT VARIN puis par le GAEC D'AVRIL, alors que le paiement du fermage constitue un des éléments substantiels du bail.
La simple mention ' 1995 - facture fermage au GAEC MONT VARIN' ( pièce 9) est insuffisante pour établir l'existence d'un tel paiement et ce d'autant que le verso du document fait état nominativement de M. [X] et de M. [J], non encore associés dans le GAEC DU MONT VARIN, ladite intégration n'ayant été faite que le 23 avril 1996, avec effet au 1er janvier 1996. (pièce 13)
La preuve d'un tel bail ne résulte pas plus du relevé parcellaire MSA 1995 au prodit du GAEC ( pièce 10) ni de celui 1998 au profit de l'EARL [X] (pièce 16) ) dès lors que l'inscription à la MSA de parcelles, qui résulte d'un acte unilatéral, ne peut valoir comme reconnaissance d'un bail à ferme au profit du déclarant. (Cass civ 3ème- 24 novembre 2004 n° 03-13813)
Enfin, cette preuve ne saurait s'exciper du transfert des quantités de références laitières, dites 'quotas laitiers', de Mme [B] [A] en faveur du GAEC DU MONT VARIN que le Préfet de Haute-Saône a autorisé dans sa décision en date du 21 décembre 1994 ( pièce 11).
En effet, ces quotas, qui sont attachés exclusivement au foncier et qui se transmettent dans les conditions prévues au décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 et dans sa circulaire d'application DENSE/SDSA/C87 n° 7011 du 14 août 1987, n'ont qu' une vocation purement administrative tendant à réglementer le marché européen de production du lait et peuvent ainsi être transférés soit à la personne physique exploitante soit directement à la personne morale, lorsque les terres sont mises à disposition conformément aux conditions prévues à l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs, ce transfert a été sollicité par Mme [B] [A], et non M. [P] [A], et pour des parcelles dont il n'est pas démontré qu'elles concernent celles présentement en litige.
Ce document, quand bien même il mentionne le GAEC DU MONT VARIN comme 'preneur', est en conséquence insuffisant pour démontrer la volonté des parties de consentir un bail entre cette personne morale et M. [P] [A].
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'un bail en faveur de M. [W] [X], lequel a exploité les parcelles, objet de ce dernier, par le biais d'une mise à disposition consentie au GAEC DU MONT VARIN, devenu GAEC D'AVRIL.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
III- Sur le congé pour reprise :
- sur sa forme :
Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l'espèce, le congé signifié le 8 octobre 2019 mentionne que le droit de reprise est exercé 'pour faire exploiter les biens loués par M. [A] [L], actuellement retraité de la police, né le 16 janvier 1966 à [Localité 9], âgé de 53 ans, demeurant à [Adresse 6]' ; 'qu'il conservera son domicile actuel' ; 'que la proximité de ce dernier permettra aisément d'assurer l'exploitation directe du fonds' ; 'qu'il exercera son activité d'exploitant agricole en son nom personnel'; 'qu'il bénéficie des moyens d'acquérir du cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation' ; 'qu'il est inscrit à la MSA et à la chambre du commerce depuis le 1er octobre 2018 et qu'il remplit toutes les conditions de compétence requises pour exercer la profession d'exploitant agricole'.
Si M. [X] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré le congé régulier en sa forme, ces derniers ont cependant retenu à raison que la profession du bénéficiaire de la reprise était parfaitement mentionnée dans le congé et connue du preneur, lequel avait pu s'en expliquer dès son acte introductif d'instance en reconnaissant que M. [L] [A] exploitait 19 hectares depuis deux ans.
Aucun élément ne vient au surplus établir que le congé aurait mentionné de manière erronée que M. [L] [A] était détenteur d'un diplôme, ce dernier ne faisant état que de la 'réunion des conditions de compétences requises par le code rural et de la pêche maritime'.
Le lieu d'habitation futur de M. [A] est par ailleurs clairement mentionné, lequel correspond à un bâtiment d'habitation bien présent sur la commune d'[Localité 7], où se situe une partie des parcelles litigieuses. Cette adresse ne présente au surplus aucune fictivité, comme en témoignent l'avis d'imposition 2019, la taxe d'habitation,la carte électorale de M. [A] (pièces 12) et l'attestation du maire ( pièce 13), rectifiant celle dont se prévaut M. [X].(pièce 20)
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [X], le congé délivré remplit les conditions de forme requises, de telle sorte que ce preneur n'a été nullement induit en erreur et a pu parfaitement vérifier les conditions de la reprise sollicitée au bénéfice de M. [L] [A] et son caractère réaliste.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur son fond :
Aux termes de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé en respectant les conditions de forme prévues par l'article L 411-47 du code rural.
Pour ce faire, en application des dispositions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire doit justifier:
- qu'il se consacrera à l'exploitation du bien pendant au moins neuf ans soit à titre individuel soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale et qu'à ce titre, il participera sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente , selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation
- qu'il possédera le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir
- qu'il occupera lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds permettant l'exploitation directe
- qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent et
- qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 du code rural ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
En l'espèce, le bénéficiaire du congé est M. [L] [A], dont la qualité d'agriculteur est confirmée par son inscription INSEE depuis le 1er octobre 2018 (pièce 3), son affiliation MSA comme chef d'exploitation à titre principal ( pièce 35), l'attestation du Crédit Agricole Franche-Comté (pièce 6) et le bordereau d'appel des cotisations MSA pour l'année 2020 (pièce 9).
L'exploitation d'ores et déjà actuelle de 24 hectares est établie par le Pôle Agri-Pro de [Localité 9] (pièce 6), dans le cadre d'un projet d'installation dont l'étude économique a été menée le 29 avril 2019 par le CERFRANCE (pièce 29) et a conclu à sa rentabilité.
M. [A] justifie de la possession du matériel agricole nécessaire à la bonne exploitation des terres qu'il destine à la culture du blé, de l'orge, du maÎs et de l'avoine ( pièces 4, 5 et 27) et de l'obtention de financements correspondants. (pièce 28)
Il remplit par ailleurs les conditions de compétences requises, ayant suivi plusieurs formations professionnelles en 2017 et 2018 (pièce 8) et 'répondant, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée pour bénéficier de la capacité professionnelle agricole', selon l'attestation de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche Comté en date du 8 décembre 2017. (pièce 7)
M. [L] [A] a obtenu par ailleurs l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses le 19 mars 2021 ( pièce 25), décision le dispensant de justifier plus avant de ses compétences professionnelles et le mettant en règle avec le contrôle des structures, et a engagé des travaux de construction d'un bâtiment à usage de stockage de matériel selon permis de construire accordé le 19 avril 2019. (Pièce 34)
Enfin, l'exercice comptable de l'année 2020 démontre que M. [L] [A] se consacre à son activité agricole, ce que confirme le constat de Maître [G] [N] en date du 28 avril 2020.(pièce 16)
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [X], M. [L] [A] satisfait pleinement aux conditions de fond requises pour valider la reprise des terres données à bail.
En aucune façon, il n'appartient à la présente juridiction d'apprécier l'exploitation faite par M. [A] de ses parcelles et le respect de la conversion biologique dans laquelle il s'est engagé depuis 2019, de telles conditions n'étant aucunement prévues à l'article L 411-59 susvisé.
C'est donc à raison que les premiers juges ont validé le congé pour reprise délivré le 8 octobre 2019, constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [X] et ordonné la libération des parcelles, et à défaut son expulsion de ces dernières.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
M. [X] ayant libéré les lieux le 1er août 2022, ce dernier sera condamné à payer la somme de 382,86 euros à titre d'indemnité pour l'occupation des parcelles sur la période du 1er janvier au 1er août 2022 dès lors que cette somme n'est pas contestée en son quantum dans ses conclusions.
IV- Sur la demande de cession de bail :
Aux termes de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si elle est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
En l'espèce, M. [X] a présenté une demande de cession de bail en faveur de son fils, [C] [X], dans ses conclusions du 14 octobre 2021.
Une telle demande est recevable dès lors qu'elle a été formulée préalablement à la date d'expiration du bail, fixée au 31 octobre 2021, ( Cass civ 3ème- 9 janvier 1991 n° 89-12.227) quand bien même elle n'a pas été précédée d'une démarche amiable auprès du bailleur.
Pour autant, dès lors que le bailleur a entendu préalablement refuser le renouvellement du bail aux fins de reprendre lui-même l'exploitation du bien loué et que le congé ainsi délivré est régulier en sa forme et sur le fond, aucune cession du bail ne peut être opérée en faveur d'un descendant sur le fondement de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
L'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime ne permet en effet au preneur de s' opposer à la reprise que pour solliciter la prorogation de plein droit du bail aux fins de bénéficier d'une retraite à taux plein, dans la limite de cinq ans et sans possibilité de cession ultérieure du bail.
Or, M. [W] [X] ne présente aucune demande en ce sens.
Cette cession ne peut pas plus s'opérer en application des dispositions de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime, à défaut pour le congé aujourd'hui litigieux d'avoir été délivré en raison de l'âge du preneur comme le revendique lui-même l'appelant dans ses conclusions.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de cession du bail en faveur de M. [C] [X].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
V - Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [W] [X] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sera également condamné à payer aux consorts [A] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul en date du 9 juin 2022
Y ajoutant :
Condamne M. [W] [X] à payer à M. [L] [A], M. [M] [A] et M. [O] [A] la somme de 382,86 euros à titre d'indemnité pour l'occupation des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 7] (70) et section ZA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8] (70) sur la période du 1er janvier au 1er août 2022
Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel
et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamneM. [W] [X] à payer à M. [L] [A], M. [M] [A] et M. [O] [A] la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,