Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
24 Septembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20285 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIV3
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SAINT PIERRE ASSURANCES
immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 519 106 108,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l'audience publique du 16 Juillet 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 24 Septembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Septembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] et Madame [J] [B] ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé :
par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la SAS Saint Pierre assurances ;par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la SA Axa France IARD ;et demandent de :
Condamner in solidum la SA Axa France IARD et la SAS Saint Pierre assurances à communiquer les conditions du contrat d’assurance et de la délégation, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Condamner in solidum la SA Axa France IARD et la SAS Saint Pierre assurances à indemniser Monsieur [F] [N] et Madame [J] [B] des désordres subis au titre du dégât des eaux, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Dans l’attente, condamner in solidum la SA Axa France IARD et la SAS Saint Pierre assurances à verser une provision à Monsieur [F] [N] et Madame [J] [B] à hauteur de 6.770,98 € ;Condamner in solidum la SA Axa France IARD et la SAS Saint Pierre assurances à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [J] [B] la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent être propriétaires d’un appartement en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 7] ayant subi un dégât des eaux le 1er mars 2023, et avoir fait une déclaration de sinistre. Ils précisent que l’assureur du syndic représentant le syndicat des copropriétaires est la SA Axa France IARD et le courtier en assurance est la SAS Saint Pierre assurances.
Ils énoncent qu’une expertise extrajudiciaire a été diligentée par leur assureur, dont le rapport a été rendu le 18 juin 2023 et adressé au syndic par courrier du 22 juin 2023.
Ils relèvent que le nouveau syndic a adressé le 25 juillet 2023 un courriel à la société Saint Pierre assurances aux fins de prise en charge de ce sinistre, qui a répondu s’en occuper, et la société Pacifica a indiqué le 20 octobre 2023 ne pas prendre en charge les dommages consécutifs au dégât des eaux dès lors qu’ils étaient causés par un tuyau d’alimentation situé dans l’appartement du dessus.
Ils indiquent ne pas parvenir à être indemnisés, et que les courriers adressés aux défenderesses sont restés sans effet.
Ils exposent, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il leur est indiqué que le courtier serait titulaire d’une délégation, sans savoir s’il s’agit d’une délégation totale ou partielle, et qu’ils ont sollicité en vain la communication des éléments relatifs à cette délégation. Ils indiquent ne pas pouvoir agir au fond à l’encontre de l’une ou l’autre sans être certain de savoir qui doit l’indemniser, et que les défenderesses maintiennent volontairement le flou empêchant une indemnisation. Ils sollicitent en conséquence la communication in solidum sous astreinte des conditions du contrat d’assurance et de la délégation.
Ils relèvent, sur la provision, qu’en application de la convention CIDE-COP, l’assureur de la copropriété est tenu d’indemniser le copropriétaire des dommages subis par les parties immobilières privatives. Ils énoncent que les travaux de reprise ont été évalués à 6.770,98 € et que leurs courriers aux fins d’indemnisation sont restés sans réponse, de sorte qu’ils s’estiment fondés en leurs demandes dès lors que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A l’audience du 16 juillet 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [J] [B], représentés par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leur assignation, précisant que la réception d’un chèque était attendue sans avoir été reçue pour le moment.
La SA Axa France IARD et la SAS Saint Pierre assurances, assignées par remise de l’acte à personne morale, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de communication de pièces
Par application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Si les demandeurs estiment ne pouvoir agir au fond faute de connaissance des termes du contrat d’assurance et de la délégation leur étant opposée – incertitude qu’ils estiment volontairement entretenue – ils n’articulent aucune argumentation justifiant d’une obligation pour les défenderesses de les leur communiquer.
S’ils évoquent une action au fond contre elles, ils ne se prévalent que des seules dispositions de l’article 835 alinéa 2 précité, et ne sollicitent aucune mesure d’instruction notamment avant tout procès.
Il résulte de ces éléments l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable pour les défenderesses de communiquer les documents sollicités.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
II. Sur la demande pécuniaire
Les demandeurs sollicitent dans le même temps une condamnation sous astreinte d’avoir à indemniser le dégât des eaux subi par eux et, « dans l’attente », une provision à hauteur de 6.770,98 €.
Dans un premier temps, il convient de relever que les demandeurs ne sont pas fondés à voir « condamner in solidum (…) à indemniser » sous astreinte, et qui ne saurait constituer une obligation de faire mais de donner, mais qu’elles ne chiffrent pas.
En toutes hypothèses, les pouvoirs du juge des référés, en application de l’article 835 alinéa 2 précité et qui constitue le seul fondement textuel dont ils se prévalent, ne sauraient que lui permettre l’octroi d’une provision concernant une obligation pécuniaire.
Dans un second temps, les demandeurs s’estiment fondés en leur demande provisionnelle.
Ils se prévalent néanmoins exclusivement du bénéfice de la convention CIDE-COP, qu’ils produisent, sans justifier que celle-ci serait applicable – en ce que les défenderesses en seraient parties ou qu’ils pourraient directement s’en prévaloir contre elles – ni articuler une quelconque argumentation au soutien de l’obligation alléguée pour l’assureur de la copropriété de les indemniser.
Le courrier daté du 20 octobre 2023 de la SA Pacifica, en qualité d’assureur de Monsieur [F] [N], refusant sa garantie et estimant que l’assurance du syndic de copropriété doit prendre en charge le dégât des eaux, ne constitue pas une preuve d’une obligation d’indemnisation par les sociétés AXA France IARD et Saint Pierre assurances.
Il en va de même des courriers adressés par l’assurance protection juridique des demandeurs et par leur conseil.
Par suite et sans préjuger de la solution au fond, ils ne démontrent pas avec l’évidence requise par l’office du juge des référés l’obligation d’indemnisation des défenderesses, a fortiori alors qu’ils indiquent expressément et paradoxalement que « En l’état, [ils] ne peuvent agir au fond à l’encontre de l’une ou de l’autre sans être certain de savoir qui doit l’indemniser » (assignation demandeurs p. 6).
Il en résulte une contestation sérieuse à l’obligation d’indemnisation invoquée en demande.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte d’avoir à indemniser le dégât des eaux subi et sur la demande de provision à hauteur de 6.770,98 €.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, supporteront la charge provisoire des entiers dépens d’instance.
Il convient par suite de rejeter leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte des conditions du contrat d’assurance et de la délégation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum et sous astreinte d’avoir à indemniser le dégât des eaux subi ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de 6.770,98 € ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [N] et Madame [J] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [J] [B] aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
F. MARTY-THIBAULT
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