Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-14.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.654
Date de décision :
25 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie Présence assurances, venant elle-même aux droits de la compagnie Le Secours, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit :
1 ) de M. Jean-Jacques Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Alain Z..., demeurant à cet effet à Givry (Saône-et-Loire),
2 ) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), intervenante volontaire aux lieu et place de son agent, M. Michel A...,
3 ) de M. Bernard B..., demeurant ... (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., propriétaire d'un immeuble, avait souscrit une police d'assurance "multirisques professionnelle" auprès de la compagnie Le Secours ; qu'un incendie, dont l'origine est demeurée indéterminée, ayant détruit partiellement cet immeuble, dans lequel était exploité le fonds de commerce que M. Z... avait donné en location-gérance à M. B..., le syndic de la liquidation des biens de M. Z... a assigné la compagnie Le Secours en réparation ;
que celle-ci s'est opposée à cette demande en déclarant se prévaloir de la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre ; qu'elle a, à titre subsidiaire, appelé en garantie M. B... et son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie Le Secours, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mars 1992) d'avoir déclaré bien fondée en son principe la demande d'indemnisation formée à son encontre, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque l'assuré a, comme en l'espèce, reconnu, dans les conditions particulières par lui signées, avoir reçu les conditions générales, il lui appartient, en produisant ces dernières, d'établir leur éventuelle discordance avec celles versées aux débats par l'assureur ; qu'en exigeant, au contraire, de l'assureur qu'il démontre cette conformité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la signature des conditions particulières renvoyant à des conditions générales intègre celle-ci dans un même et unique contrat ; qu'en ne recherchant pas si la clause de déchéance invoquée par l'assureur ne figurait pas dans les conditions générales AP 214/0 reçues par l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que s'il incombe à l'assuré, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient en revanche à l'assureur de démontrer l'existence des causes de déchéance dont il se prévaut ; que la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait des énonciations des conditions particulières, souscrites par l'assuré, que les conditions générales qui lui étaient opposables étaient celles référencées AP 214/0 et observé que les conditions générales produites en photocopie seulement par l'assureur ne comportaient ni référence, ni indication de date, en a justement déduit que celui-ci ne rapportait pas la preuve que le document qu'il versait aux débats était bien celui que l'assuré avait reconnu avoir reçu ; qu'ainsi, la cour d'appel, loin d'inverser la charge de la preuve, ou de priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la compagnie Axa IARD fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre de M. B... et de la compagnie UAP, motifs pris d'une cohabitation de M. Z... et de M. B... dans l'immeuble, alors, selon le moyen, que la réserve au profit du bailleur de certains locaux n'implique pas nécessairement une occupation personnelle effective de sa part ; qu'au surplus, les conditions d'occupation des locaux que s'est réservés le bailleur n'exonèrent le preneur de la présomption de responsabilité pesant sur lui que si elles sont assimilables à celles d'un locataire ; qu'en s'abstenant de rechercher si les lieux auxquels M. B... n'avait pas accès étaient utilisés par le bailleur dans des conditions assimilables à la jouissance usuelle d'un locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1733 et 1734 du Code civil ;
Mais attendu que ces textes, relatifs à la responsabilité du preneur en cas d'incendie de la chose louée, ne sont pas applicables à la location des fonds de commerce ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la demande formée par M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. Z..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas chiffrée ;
qu'elle doit, en conséquence, être rejetée ;
Et attendu qu'il y a lieu d'allouer à la compagnie UAP une somme de 9 000 francs sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. Z... ;
Condamne la compagnie Axa assurances IARD, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer à la compagnie UAP une somme de neuf mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique