Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [5] le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/02608 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCX6
N° MINUTE :
6
Requête du :
27 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [M],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0722
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-25777 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [F] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUIDET, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
Décision du 24 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02608 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCX6
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [M], née le 2 mars 1978, a fait une demande auprès de la [9] [Localité 10], le 17 février 2021, aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la CMI inclusion mention invalidité ou priorité, la [11].
Par décision du 25 mai 2021, la [3] lui a refusé l'AAH et les CMI mention invalidité et priorité ainsi que la [11] au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
A la suite de son RAPO déposé le 27 août 2021, la [6] a confirmé sa décision de rejet, le 9 novembre 2021.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 28 septembre 2022, Mme [M] a contesté cette décision au motif qu'elle est depuis un an arrêt de travail et qu'elle va être certainement licenciée pour inaptitude et dans l'incapacité de retravailler.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 avril 2025.
A cette audience, Mme [B] [M] a comparu assistée de son conseil qui a déposé des conclusions qu'il a développées oralement à l'audience. Il est soutenu que l'état de Mme [M] justifie la fixation d'un taux supérieur à 50% et la reconnaissance d'une RSDAE, que pour s'en convaincre, une expertise médicale est demandée.
Régulièrement représentée, la [7] [Localité 10] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement. Elle demande le rejet des demandes de Mme [M], en particulier, la demande d'expertise, exposant que l'équipe-pluridisciplinaire a fait une analyse complète de la situation de la requérante, et a conclu que l'intéressée est autonome dans les actes de la vie quotidienne, qu'il n'y a aucune gêne notable dans la vie sociale et qu'elle travaille quelques jours par semaine.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Sur le taux d’incapacité
En l'espèce, Mme [B] [L] était âgée de 43 ans au moment du dépôt de la demande auprès de la [9] [Localité 10], le 17 février 2021, aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la CMI inclusion mention invalidité ou priorité.
Elle souffre d'une tendinite chronique de l'épaule droite et du coude droit, chez une droitière.
Pour rejeter ses demandes, la [3] a fait valoir qu'il avait été reconnu à Mme [M] un taux d'incapacité inférieur à 50%. S'agissant de la CMI mention invalidité ou priorité, il lui a été indiqué qu' "il n'a pas été possible de donner une suite favorable à la demande car une décision similaire est déjà en cours de validité. Vous êtes invité à formuler une demande de renouvellement 6 mois avant l'échéance de la décision en cours".
Dans le cadre du RAPO du 9 novembre 2021, l'équipe pluridisciplinaire a confirmé les observations précédentes.
La [6] expose que Mme [M] a déclaré vivre en couple et être locataire ainsi qu'avoir un emploi en CDI comme agent de service depuis 2007. Sur le plan médical, elle présente une difficulté à utiliser son membre supérieur droit avec une limitation des mouvements du fait des douleurs. C'est la cas également pour la préhension de la main dominante, en cas de crise. Le Certificat médical remplit avec le médecin traitant le 12 janvier 2021 précise une limitation au port de charges lourdes supérieures à 3 kg et une limitation des mouvements répétitifs du membre supérieur droit. Il est cependant indiqué que le périmètre de marche n'est pas limité.
Il ressort des éléments médicaux du dossier que Mme [M] est autonome dans la plupart des actes de la vie quotidienne, qu'elle a des difficultés variables dans la préhension de la main dominante. Mais la situation de la requérante n'exige pas le recours à une aide humaine ou technique. En outre, pour bénéficier d'un taux d'incapacité entre 50 et 79%, il importe que le handicap ait un retentissement dans la vie sociale de la personne. Or tel n'est pas le cas pour Mme [M] dont l'insertion dans la vie sociale n'est pas affectée par sa pathologie. En effet, elle exerce un emploi, même sur un temps limité, elle est en capacité de faire ses courses et de traiter des questions personnelles d'ordre administratif, et d'avoir des contacts avec des personnes extérieures. De sorte que son taux d'incapacité doit être effectivement reconnu comme inférieur à 50%.
Par ailleurs, Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Au soutien de sa demande, Mme [M] fait valoir que, outre, ses problèmes très invalidant de tendinite, elle connaît des difficultés aux hanches, qu'elle souffre de douleurs et donc de gênes fonctionnelles. Cette situation caractériserait une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, puisqu'elle l'empêche de prétendre à un poste de travail induisant des efforts physiques. La [6] a produit aux débats la lettre manuscrite datée du 25 août 2021 aux termes de laquelle Mme [M] conteste le rejet de sa demande d'attribution de l'AAH. Dans cette lettre, celle-ci indique elle-même que « du fait de ses problèmes de santé, je ne peux travailler que 2 à 3 jours par semaine même si mon poste de travail est aménagé ».
Les termes de ce courrier, qui sont dépourvus d'ambiguïté, attestent bien qu'à la date de sa demande, Mme [M] était en capacité de travailler à mi-temps sur un poste aménagé lui évitant tout port de charges lourdes. Ainsi les éléments précités confirment le caractère infondé des prétentions de celle-ci au titre de l'AAH. En outre, le licenciement pour inaptitude dont il est fait état, est intervenu en 2023, c'est à dire très postérieurement à la demande formée auprès de la [6].
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu'à la date de sa demande déposée le 17 février 2021, le handicap de Mme [B] [M] lui causait bien des troubles entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne, sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeur dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Ainsi, Mme [M] étant atteinte, à la date de sa demande, d'un taux d'incapacité inférieur à 50% n'est pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l'AAH et la [4].
Compte tenu du taux d'incapacité inférieur à 50% qui est reconnu à Mme [M], la question relative à la [12] est sans objet, celle-ci ne pouvant être discutée que dans le cas où le taux d'incapacité est fixé entre 50% et 79%.
Il convient de relever que l'équipe pluridisciplinaire a pu examiner l'ensemble des documents médicaux et notamment ceux produits devant le tribunal par la requérante.
Force est de constater que la requérante ne produit aucun élément médical nouveau qui n'ait pas été examiné précédemment.
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n'ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de Madame [B] [M].
REJETTE la demande d'expertise de Madame [B] [M].
DIT que Madame [B] [M]. supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 24 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02608 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCX6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [M]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment