Cour de cassation, 21 juin 1995. 95-81.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.720
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Edmond, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 15 février 1995, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour faux en écriture publique et prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138-12 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe fondamental de la liberté du travail posé par l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et repris par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de donner mainlevée d'une mise sous contrôle judiciaire consistant en une interdiction de se livrer aux activités professionnelles de notaire et en une interdiction pour Y... de se rendre à son étude notariale ;
"aux motifs que "les présomptions qui pèsent sur Edmond Y... sont lourdes et se rapportent à des faits graves commis par l'intéressé dans ses doubles fonctions de maire étant intervenu auprès de son adjoint Ramognino en faveur de Mme Z... et de notaire ayant complaisamment rédigé un acte comportant des mentions qu'il savait mensongères, l'abandon par Y... de ses responsabilités municipales est sans influence sur les irrégularités qu'il est susceptible de commettre dans son exercice d'officier public et ministériel, le trouble à l'ordre public est considérable, des investigations sont en cours dont il convient de préserver l'efficacité, le contrôle judiciaire demeure, en l'état, nécessaire à l'instruction" ;
"alors, d'une part, que l'article 138-12 du Code de procédure pénale prévoit que la juridiction d'instruction peut imposer à la personne mise en examen l'obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles, "lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise" ;
"qu'en se fondant sur le trouble à l'ordre public et sur le souci de préserver l'efficacité des investigations en cours pour priver Y... du droit d'exercer sa profession de notaire, sans faire aucune mention d'un quelconque risque de renouvellement de l'infraction, la chambre d'accusation s'est prononcée par un motif inopérant au regard des dispositions du texte susvisé ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que l'abandon par Y... de ses responsabilités municipales était sans influence sur les irrégularités qu'il était susceptible de commettre dans son exercice d'officier public et ministériel, sans caractériser concrètement un quelconque risque de renouvellement de l'infraction, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Edmond Y..., maire de la commune de Beausset, dans laquelle il exerce également la profession de notaire, a été mis en examen des chefs de falsification d'écritures publiques ou authentiques par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa mission, complicité de délivrance frauduleuse de documents administratifs et prise illégale d'intérêts ;
que le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire, comportant l'obligation principale d'interdiction d'exercer sa profession de notaire et de se rendre à son étude ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que les faits reprochés à Edmond Y... ont été "commis dans ses doubles fonctions de maire et de notaire" ;
que les juges ajoutent que "l'abandon par Y... de responsabilités municipales est sans influence sur les irrégularités qu'il est susceptible de commettre dans son exercice d'officier public et ministériel" et que "les investigations sont en cours dont il convient de préserver l'efficacité" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'il existe un lien entre les fonctions exercées par Edouard Y... et les infractions reprochées et que la commission d'une nouvelle infraction est à redouter, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire, a fait l'exacte application, au regard des nécessités de l'instruction, des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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