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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-45.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.681

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hagglunds Denison, dont le siège est à Vierzon (Cher), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Vierzon (section référé), au profit de M. Michel X..., demeurant à Vierzon (Cher), ..., appartement 79, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, Président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Hagglunds Denison, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Vierzon, 12 octobre 1989) a été également frappée d'appel et que la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 16 mars 1990 devenu irrévocable, déclaré l'appel recevable et infirmé l'ordonnance ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre cette même ordonnance n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi irrecevable ; ! Condamne la société Hagglunds Denison, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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