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Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2222489

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222489

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, le récépissé sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Par lettre du 30 mai 2023, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du vice-président de la 1ere section en date du 30 mai 2023, dont elle est réputée avoir pris connaissance sur l'application Télérecours, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023 Le vice-président de la 1ère section B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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