Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-13.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.519
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie V.,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (2e section), au profit :
18/ de M. Daniel, Roger R.,
28/ M. Guy Belluard, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Daniel R.,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme V., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 552 et 1406 du Code civil ; Attendu qu'au cours de leur mariage sous un régime de communauté, les époux R.-V. ont financé la construction d'une villa sur un terrain donné à la femme par ses parents ; que la séparation de corps des époux a été prononcée par jugement du 22 février 1980 ; que M. R. a été déclaré en liquidation des biens ; Attendu que, pour déclarer le syndic recevable à intervenir dans l'instance en liquidation et partage de la communauté et bien-fondé à exercer les poursuites de la masse des créanciers sur la récompense due à la communauté par Mme V., ce que celle-ci contestait en soutenant qu'il ne pouvait revendiquer que la soulte due par elle, l'arrêt attaqué retient que Mme V. n'apporte aucun élément permettant de prouver son affirmation du caractère propre de la maison d'habitation ; qu'en outre, il énonce que si "la cour d'appel comprend l'intérêt de Mme V. de n'admettre l'intervention des créanciers de son mari que sur l'éventuelle soulte restant due en sa faveur, après partage,
la cour ne peut cependant lui donner raison, la loi, les principes généraux du droit et le bon sens conduisant à évaluer la récompense due à la communauté avant de partager celle-ci, au moment de la liquidation" ; Attendu cependant que la cour d'appel a constaté que le terrain sur lequel a été édifié la villa était propre à l'épouse pour l'avoir reçu de ses parents ; que, par voie de conséquence, la villa qui y a été construite et qui s'y trouve incorporée par application des textes susvisés, se trouve propre à Mme V. ; que la cour d'appel a aussi relevé que cette construction a été financée par la communauté, de sorte que l'épouse est débitrice envers la communauté d'une récompense, laquelle n'est exigible qu'après établissement du compte prévu par les articles 1468 et 1470 du Code civil ; Attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. R. et M. Belluard, ès qualités, envers Mme V., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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