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Cour de cassation, 22 mai 1991. 91-81.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.563

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 janvier 1991 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire, viol, falsification de chèques et usage et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la demande de comparution personnelle d présentée par Gilbert X... ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, demeuré applicable devant la chambre criminelle, portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission ; Attendu que le demandeur a adressé à cette Cour un mémoire personnel exposant suffisamment son argumentation ; Qu'en cet état, la comparution de Gilbert X... à l'audience de la chambre criminelle serait sans utilité pour sa défense et pour la décision ; Sur les moyens de cassation proposés et pris de la violation des articles 81,109, 114 alinéa 2, 115, 118, 145-2, 153, 170 alinéa 1er, 175, 201, 214, 218, et 802 du Code de procédure pénale et de la violation des droits de la défense ; Attendu que c'est en vain qu'il est fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas examiné les diverses exceptions de nullité, reprises aux moyens, et affectant prétendument le déroulement de la procédure, dès lors que, saisie d'une demande de mise en liberté à elle adressée directement en application des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation était tenue de prononcer dans les limites de l'unique objet de la demande dont elle avait à connaître et ne pouvait en l'espèce statuer sur lesdites exceptions de nullité ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller d rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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