Cour de cassation, 26 novembre 1991. 86-16.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.304
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière de l'Hometrou, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
2°/ la société à responsabilité limitée Hurteau Terrière, dont le siège social est ci-devant place de la Liberté à Coulonges-sur-L'Autize (Deux-Sèvres), et actuellement impasse de l'Hometrou à Niort (Deux-Sèvres),
en cassation de deux arrêts rendus les 6 juin 1984 et 12 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la société d'assurances Mutuelle de Poitiers, dont le siège social est Bois du Fief Clairet à Poitiers (Vienne),
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCI de l'Hometrou et de la société Hurteau Terrière, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société d'assurances Mutuelle de Poitiers, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a détruit un immeuble appartenant à la société civile immobilière de l'Hometrou et donné à bail à la société Hurteau Terrière qui y exploitait un fonds de commerce ; que, dans son dispositif, un arrêt du 6 juin 1984 a décidé, entre autres dispositions, que la police n° 442-948 souscrite le 18 novembre 1976 auprès des Mutuelles de Poitiers par la SCI et qui était le seul contrat d'assurance en cours de validité parmi ceux produits aux débats, garantissait les bâtiments et le mobilier et non les installations, embellissements et aménagements réalisés à quelque époque que ce soit par le locataire ; qu'il a, en conséquence, ordonné un complément d'expertise aux fins d'estimer la valeur de ces améliorations pour la déduire de la somme versée par l'assureur au titre de l'exécution provisoire du jugement partiellement infirmé ; qu'un second arrêt du 12 mars 1986, a fixé, au vu des conclusions de l'expert, la somme à rembourser aux Mutuelles de Poitiers ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;
Attendu que le 5 août 1986, la SCI de l'Hometrou et la société Hurteau Terrière se sont pourvues en cassation contre les deux arrêts des 6 juin 1984 et 12 mars 1986 ; Attendu cependant que ces deux sociétés s'étaient déjà pourvues en cassation contre l'arrêt du 6 juin 1984 qui, dans son dispositif, tranchait une partie du principal et ordonnait une mesure d'instruction, mais qu'elles se sont désistées de ce pourvoi le 3 janvier 1985 et qu'il leur en a été donné acte par ordonnance du 10 janvier 1985 ; Attendu que, par application des articles 1025 et 403 du nouveau Code de procédure civile, ce désistement a emporté acquiescement à la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que le présent pourvoi est irrecevable en ce qu'il défére à la Cour de Cassation l'arrêt du 6 juin 1984 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que ce moyen, que les demandeurs au pourvoi prétendent dirigé également contre les motifs de l'arrêt du 12 mars 1986, ne fait que remettre en discussion, en ses trois branches, les dispositions devenues irrévocables de l'arrêt du 6 juin 1984 relatives à l'étendue de la garantie de l'assureur ; qu'il est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il s'attaque à l'arrêt du 6 juin 1984 ; LE REJETTE, en ce qu'il porte sur l'arrêt du 12 mars 1986 ;
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