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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.668

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse de M. Roger X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de défaut de base légale, de dénaturation de conclusions et de violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande en divorce formulée par M. X... et l'a condamné à verser une contribution aux charges du mariage, ne tend en réalité qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la gravité des faits invoqués contre un époux, les ressources réelles de chacune des parties et le montant de la contribution aux charges du mariage qu'elle a allouée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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