Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-40.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.317
Date de décision :
22 septembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le personnel de l'établissement de Saint-Fons de la société Spécia a relevé du régime de prévoyance de la Caisse d'allocation complémentaire de vieillesse, de décès et d'invalidité (CACVDI) jusqu'au 31 décembre 1979 et à partir du 1er janvier 1980 de celui de la Caisse interprofessionnelle des cadres (CIPC) du groupe Médéric ; que la branche d'activité de production industrielle pharmaceutique de la société Spécia à laquelle appartenait l'établissement de Saint-Fons a fait l'objet, le 31 décembre 1986, d'un apport à la société Rhône-Poulenc Propharm ; que celle-ci appliquant le même régime de prévoyance que la société Spécia, ce transfert a été sans incidence sur la protection complémentaire des salariés de l'établissement de Saint-Fons ; que le régime applicable au sein de la société Rhône-Poulenc Propharm a été remplacé le 1er janvier 1988 par un nouveau régime, conforme aux prévisions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, résultant de contrats conclus, pour une partie de celui-ci, avec la compagnie d'assurances AXA et au groupe Médéric et pour une partie avec l'APGIS ; que Mme X..., engagée le 30 janvier 1967 par la société Specia et affectée à l'établissement de Saint-Fons, a été reconnue invalide de deuxième catégorie par une décision de la sécurité sociale du 5 juillet 1979 ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 1987, en application de l'article L. 122-12, alinéa 1, du code du travail, à la société Rhône-Poulenc Propharm aux droits de laquelle est venue la société Aventis Propharm ; qu'elle a été mise à la retraite en juin 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Aventis Propharm, aux droits de laquelle est maintenant la société Aventis intercontinental, à lui remettre des bulletins de paie, à lui payer des dommages-intérêts pour défaut de délivrance de bulletins de paie et à lui verser des dommages-intérêts pour la privation des avantages prévus, au titre de l'invalidité, par les régimes de prévoyance successivement applicables ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de ses obligations par la société Aventis Propharm, alors, selon le moyen :
1°/ que sa demande relative à la CACVDI portait sur la période à compter du 5 juillet 1979 ; qu'en se prononçant uniquement sur la période antérieure, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur qui a souscrit à un régime de prévoyance pour ses salariés a le devoir de les informer, en temps utile, du contenu des droits et obligations résultant de leur adhésion ; qu'elle avait soutenu qu'elle n'avait jamais eu connaissance du règlement de la CACVDI ; qu'en se bornant à relever que la loi du 31 décembre 1989 n'était pas applicable sans rechercher si l'employeur avait respecté son devoir d'information, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et de l'ancien article R. 140-5 du code des assurances ;
3°/ qu'elle avait soutenu que la définition contractuelle du "chef de famille" telle que figurant dans l'article 20 du règlement de la CACVDI ne pouvait lui être opposée pour l'exclure du droit aux allocations dans la mesure où elle se fondait sur une discrimination illégale ; qu'en ne recherchant pas si la définition du "chef de famille" ne reposait pas sur une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 913-1 du code de la sécurité sociale, L. 1132-1 du code du travail, de l'article 141 du Traité de Rome et de la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976 ;
4°/ qu'en faisant application de ces dispositions, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 913-1 du code de la sécurité sociale, L. 1132-1 du code du travail, 141 du Traité de Rome et la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976 ;
Mais attendu, d'abord, que l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne un régime professionnel de prévoyance ne relève ni du champ d'application matériel de la directive n° 76/207/CEE ni du domaine de l'article 141 (anciennement 119) du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et que les autres textes visés aux troisième et quatrième branches du moyen n'étaient pas en vigueur pendant la période antérieure au 1er janvier 1980 sur laquelle porte le litige relatif au régime de prévoyance de la CACVDI ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne remplissait pas les conditions requises par le régime de prévoyance pour bénéficier des allocations d'invalidité complémentaire pendant la période du 5 juillet au 31 décembre 1979, a ainsi fait ressortir qu'elle n'avait subi aucun préjudice et a décidé à bon droit, sans méconnaître les limites du litige, que l'intéressée ne pouvait prétendre à une indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages intérêts en indemnisation du préjudice subi pendant la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1987 du fait de l'exécution déloyale de ses obligations par la société Aventis propharm, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de prévoyance signé avec la CIPC ne contient aucune stipulation subordonnant le versement des prestations en exécution du nouveau régime de prévoyance au fait que le salarié bénéficiait déjà de prestations en exécution de l'ancien régime sous peine d'exclusion du bénéfice du nouveau régime ; que la cour d'appel a affirmé que, n'ayant pas bénéficié d'une pension d'invalidité complémentaire antérieurement, elle ne pouvait prétendre à une rente complémentaire d'invalidité dans le nouveau régime ; qu'en ajoutant des conditions non prévues contractuellement, la cour d'appel a violé le contrat de prévoyance signé avec la CIPC et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'elle avait soutenu qu'elle aurait du bénéficier de prestations en application du régime de prévoyance antérieurement applicable ; qu'elle remplissait donc la condition tenant à la "reprise en charge des prestations en cours" ou aurait du remplir cette condition ; que dès lors, la cassation à intervenir sur l'une des branches du deuxième moyen entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a jugé qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à la "reprise en charge des prestations en cours" et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur qui a souscrit à un régime de prévoyance pour ses salariés a le devoir de les informer, en temps utile, du contenu des droits et obligations résultant de leur adhésion ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur s'était acquitté de son obligation d'information ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que la salariée avait été effectivement informée, par l'employeur et en temps utile, du contenu des droits et obligations résultant de l'adhésion au régime de prévoyance de la CIPC, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et de l'ancien article R. 140-5 du code des assurances ;
4°/ qu'elle avait fait valoir que l'employeur lui avait fait perdre une chance d'agir en justice à l'encontre de la CIPC ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas engagé sa responsabilité de ce fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que le contrat conclu avec la CIPC prévoyant que, s'agissant du personnel inscrit à l'effectif à sa date d'effet, l'adhésion de l'employeur entraîne la reprise en charge des prestations en cours à la date de signature du contrat, la cour d'appel, qui a constaté que l'invalidité de la salariée avait été médicalement constatée avant la date d'effet du contrat et que l'intéressée ne bénéficiait au titre de celle-ci d'aucune prestation en cours en raison de son invalidité, a exactement décidé qu'elle ne pouvait pas prétendre à une prestation en application du contrat conclu avec la CIPC et a ainsi fait ressortir que le manquement de l'employeur à l'obligation d'information qu'elle invoquait ne lui avait causé aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article l'article 22, 11°, de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;
Attendu que ce texte dispose que l'employeur est tenu de remettre chaque mois au salarié un bulletin de paie ou une fiche de paie dont le contenu est fixé par les dispositions légales ou réglementaires ;
Attendu pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la délivrance de bulletins de paie depuis 1977 et à la condamnation à des dommages-intérêts du fait de l'absence de délivrance de ces documents, l'arrêt retient que l'employeur n'était pas tenu de délivrer des bulletins de paie dès lors que la salariée n'avait perçu aucune rémunération pendant la période de suspension de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'ancien article R. 140-5 du code des assurances ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour la période postérieure au 31 décembre 1987, l'arrêt retient que l'employeur qui a demandé à l'intéressée de remplir une déclaration individuelle d'affiliation et n'était pas tenu de remettre une notice définissant les garanties souscrites, a satisfait à son obligation d'information ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et les obligations qui sont les siens, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait souscrit un tel contrat auprès de la compagnie AGF, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de délivrance de bulletins de paie et la demande de dommages-intérêts de la salariée en réparation du préjudice subi postérieurement au 31 décembre 1987, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Aventis intercontinental aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aventis intercontinental à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à obtenir la remise de bulletins de paie depuis 1977 sous astreinte outre la condamnation de la société AVENTIS au paiement de dommages et intérêts du fait de l'absence de remise des bulletins de paie et d'avoir condamnée Madame X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 143-3 du Code du travail rend obligatoire la délivrance d'un bulletin de paie pour tout paiement d'une rémunération ; en l'absence de paiement, il n'y a pas lieu à délivrance d'un bulletin de paie ; Madame X... est mal fondée à solliciter la délivrance de bulletins de paie en l'absence de rémunérations versées, pendant la période de suspension du contrat de travail ;
ALORS QUE l'article 22-11°de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique dispose que l'employeur est tenu de remettre chaque mois au salarié un bulletin de paie ou fiche de paie dont le contenu est fixé par les dispositions légales et réglementaires ; que l'obligation de remettre un bulletin de paie ainsi mise à la charge de l'employeur n'est pas subordonnée au règlement d'une rémunération ; qu'en subordonnant la délivrance des bulletins de paie au paiement d'une rémunération, la Cour d'appel a violé l'article 22-11°de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
Et ALORS subsidiairement QUE Madame X... avait fait valoir qu'elle avait bénéficié de primes au cours de la période durant laquelle elle n'avait pas reçu de fiches de paie ; que la Cour d'appel a affirmé qu'en l'absence de rémunérations versées, il n'y avait pas lieu à délivrance d'un bulletin de paie ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si Madame X... n'avait pas reçu de règlements de la part de son employeur durant cette période, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3243-2 du Code du Travail (anciennement L 143-3 alinéa 2).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de ses obligations par la société AVENTIS PROPHARM et d'avoir condamnée Madame X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... s'est désistée de son action contre la Caisse de prévoyance CIPS qui est hors de cause dans la procédure ; Madame X... n'a pas appelé en cause les autres institutions gestionnaires des régimes de prévoyance successifs ; l'action entreprise par Madame X... est une action en responsabilité contractuelle tirée des dispositions de l'article L 120-4 du Code du travail qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; l'employeur est tenu d'une obligation d'information sur les garanties souscrites au profit des salariés notamment au titre du risque invalidité ; en sa qualité de souscripteur d'une assurance groupe, et en application de l'article L 146-4 du Code des assurances issu de la loi du 31 décembre 1989, l'employeur, est tenu de remettre à l'adhérent la notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations ; la loi du 31 décembre 1989 n'a pas prévu son application aux contrats en cours ; que sur le régime de prévoyance applicable à la date de cessation de la garantie du maintien des salaires (30 juin 1977) et du placement en invalidité (5 juillet 1979) : le régime de prévoyance complémentaire est celui de la CACVDI ; les dispositions relatives à l'obligation d'information au titre de l'assurance groupe ne sont pas applicables ; la situation d'invalidité est régie par le titre III article 20 et ne concerne que l'invalidité permanente du chef de famille dont la définition figure à l'article 5 par renvoi (1) : "sont considérés comme chefs de famille, outre les hommes mariés, les veuves ou divorcées non remariées, les mères célibataires, ayant des enfants à charge" ; il résulte de la déclaration individuelle d'affiliation signée par madame X... le 17 mars 1988 qu'elle est mariée et mère d'une enfant né en 1971 ; Madame X... ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait pu bénéficier de la garantie invalidité telle que prévue au régime de la CACVDI et ne démontre en conséquence pas de manquement de l'employeur à son égard ; ... sur la demande de dommages-intérêts : Madame X... ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de cette demande ;
Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE l'article L 132-8 du Code du Travail, institue un mécanisme en trois temps: préavis de dénonciation, de trois mois, - survie de l'accord, maintien éventuel des avantages acquis ; en cas de remise en cause d'un engagement unilatéral, la jurisprudence considère qu'un avantage qui était devenu obligatoire par voie d'usage dans une entreprise est opposable au nouvel employeur ; Madame X... a déclaré se désister de sa demande à l'encontre de la CIPS lors de l'audience ; en l'espèce, la société AVENTIS PROPHARM témoigne bien d'une exécution loyale du contrat de travail ; Madame X... ne peut valablement soutenir que ses employeurs successifs ont manqué à l'exécution loyale de leurs obligations;
ALORS QUE la demande de Madame X... relative à la CACVDI portait sur la période à compter du 5 juillet 1979 ; qu'en se prononçant uniquement sur la période antérieure, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE l'employeur qui a souscrit à un régime de prévoyance pour ses salariés a le devoir de les informer, en temps utile, du contenu des droits et obligations résultant de leur adhésion ; que Madame X... avait soutenu qu'elle n'avait jamais eu connaissance du règlement de la CACVDI ; qu'en se bornant à relever que la loi du 31 décembre 1989 n'était pas applicable sans rechercher si l'employeur avait respecté son devoir d'information, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil et de l'ancien article R. 140-5 du Code des assurances;
Et ALORS subsidiairement QUE Madame X... avait soutenu que la définition contractuelle du « chef de famille » telle que figurant dans l'article 20 du règlement de la CACVDI ne pouvait lui être opposée pour l'exclure du droit aux allocations dans la mesure où elle se fondait sur une discrimination illégale ; qu'en ne recherchant pas si la définition du « chef de famille » ne reposait pas sur une discrimination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 913-1 du Code de la Sécurité Sociale, L 1132-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45 du Code du Travail), de l'article 141 du Traité de Rome et de la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976 ;
QU'en tout cas, en faisant application de ces dispositions, la Cour d'appel a violé lesdits articles L 913-1 du Code de la Sécurité Sociale, L 1132-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45 du Code du Travail), 141 du Traité de Rome et la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de ses obligations par la société AVENTIS PROPHARM et d'avoir condamnée Madame X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... s'est désistée de son action contre la Caisse de prévoyance CIPS qui est hors de cause dans la procédure ; Madame X... n'a pas appelé en cause les autres institutions gestionnaires des régimes de prévoyance successifs ; l'action entreprise par Madame X... est une action en responsabilité contractuelle tirée des dispositions de l'article L 120-4 du Code du travail qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; l'employeur est tenu d'une obligation d'information sur les garanties souscrites au profit des salariés notamment au titre du risque invalidité ; en sa qualité de souscripteur d'une assurance groupe, et en application de l'article L 146-4 du Code des assurances issu de la loi du 31 décembre 1989, l'employeur, est tenu de remettre à l'adhérent la notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations ; la loi du 31 décembre 1989 n'a pas prévu son application aux contrats en cours QUE – sur le régime de prévoyance applicable du 1er janvier 1980 jusqu'au 1er janvier 1988 : Madame X... a été informée du nouveau régime de prévoyance signé avec la C.I.P.C. par un courrier de l'employeur en date du 13 mars 1980 qui l'a invité à constituer un dossier "afin d'étudier vos droits éventuels à ce régime, sans engagement de notre part" ; les dispositions relatives à l'obligation d'information au titre de l'assurance groupe ne sont pas applicables ; le nouveau régime complémentaire de prévoyance prévoit des indemnités aux assurés reconnus invalides par la sécurité sociale et classés dans le 2ème catégorie ou la 3ème catégorie dont le versement intervient à la cessation du maintien du salaire intégral par l'employeur, avec inscription de points de retraite gratuits ; le contrat de prévoyance dispose qu'est bénéficiaire de la garantie, "les personnel inscrit à l'effectif à la date d'effet" du contrat : Madame X... est en conséquence bénéficiaire de droit ; en ce qui concerne la situation passée, Madame X... ayant été déclarée invalide avant la date d'adhésion au nouveau régime de prévoyance, il convient de se reporter aux dispositions contractuelles suivantes : « L'adhésion.., entraîne la reprise en charge des prestations en cours à la date de signature du contrat : pensions d'invalidité, rentes de conjoint et allocations d'éducation" ; les bénéficiaires continueront, de ce fait, à percevoir leurs prestations au niveau qu'elles avaient atteint à cette date. Ultérieurement, elles seront revalorisées à compter du 1er janvier de chaque exercice conformément aux règles prévues au chapitre revalorisation. Compte tenu des régimes de prévoyance en vigueur à R.P.I., l'antériorité de l'accident ou de la première constatation médicale ayant entraîné le décès ou l'incapacité de travail, ne seront pas opposables" ; la reprise du passé concerne en conséquence la situation des personnes ayant bénéficié dans l'ancien régime, d'une pension d'invalidité complémentaire, ce qui n'est pas le cas de Madame X... qui ne pouvait y prétendre ; l'état d'invalidité de Madame X... étant antérieure à la date d'adhésion au nouveau régime de prévoyance, et celle-ci n'ayant pas bénéficié d'une pension d'invalidité complémentaire avant cette date, elle ne pouvait prétendre à une rente complémentaire d'invalidité dans le nouveau régime ; le cas de Madame X... a été étudié par l'assureur ainsi qu'il résulte de la lettre du 22 avril 1980 à la société SPECIA qui confirme que "le personnel mis en invalidité, quelle que soit la catégorie, antérieurement au 1er janvier 1980 et n'ayant repris aucune activité salariée à cette date, ne pourra prétendre à une prise en charge quelconque de notre organisme (pension d'invalidité, garantie décès)" ; la lettre du 30 mai 1980 informe la société SPECIA donne la liste des personnes pour lesquelles aucune indemnisation ne sera possible, soit en ce qui concerne l'invalidité onze personnes dont Madame X... ; un compte rendu de visite du 1er juillet 1980 confirme ce principe, l'assureur ayant cependant accepté de verser une pension d'invalidité à Madame Y... "dont la cessation du salaire à 100 % par l'employeur se situait au 31 décembre 1979" ; cette position de l'assureur trouve son explication dans le fait que le versement des prestations doit intervenir à la cessation du maintien du salaire intégral par l'employeur, et que madame Y... pouvait prétendre que le dernier salaire étant payé au 31 décembre 1979, son droit s'ouvrait au 1er janvier 1980, date d'effet du contrat ; la situation de Madame X... est tout à fait différente, la cessation de la garantie de salaire étant intervenue au 30 juin 1977 : le droit n'est pas ouvert ; Madame X... est fondée à faire observer le fait que l'employeur ne lui a pas communiqué la position de la C.I.P.C ; cependant, elle n'a subi aucun préjudice de ce fait, d'une part parce qu'il lui appartenait de s'informer directement auprès de l'organisme gestionnaire, d'autre part parce qu'aucun droit n'était ouvert à son profit dans le nouveau régime de prévoyance complémentaire ; ... sur la demande de dommages-intérêts : Madame X... ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de cette demande ;
Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE l'article L 132-8 du Code du Travail, institue un mécanisme en trois temps: préavis de dénonciation, de trois mois, - survie de l'accord, maintien éventuel des avantages acquis; en cas de remise en cause d'un engagement unilatéral, la jurisprudence considère qu'un avantage qui était devenu obligatoire par voie d'usage dans une entreprise est opposable au nouvel employeur ; Madame X... a déclaré se désister de sa demande à l'encontre de la CIPS lors de l'audience ; en l'espèce, la société AVENTIS PROPHARM témoigne bien d'une exécution loyale du contrat de travail ; Madame X... ne peut valablement soutenir que ses employeurs successifs ont manqué à l'exécution loyale de leurs obligations ;
ALORS QUE sur le régime de prévoyance applicable du 1er janvier 1980 jusqu'au 1er janvier 1988 : le contrat de prévoyance signé avec la CIPC ne contient aucune stipulation subordonnant le versement des prestations en exécution du nouveau régime de prévoyance au fait que le salarié bénéficiait déjà de prestations en exécution de l'ancien régime sous peine d'exclusion du bénéfice du nouveau régime ; que la Cour d'appel a affirmé que Madame X... n'ayant pas bénéficié d'une pension d'invalidité complémentaire antérieurement ne pouvait prétendre à une rente complémentaire d'invalidité dans le nouveau régime ; qu'en ajoutant des conditions non prévues contractuellement, la Cour d'appel a violé le contrat de prévoyance signé avec la CIPC et l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS subsidiairement QUE Madame X... avait soutenu qu'elle aurait du bénéficier de prestations en application du régime de prévoyance antérieurement applicable ; qu'elle remplissait donc la condition tenant à la « reprise en charge des prestations en cours » ou aurait du remplir cette condition ; que dès lors, la cassation à intervenir sur l'une des branches du deuxième moyen entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a jugé que Madame X... ne remplissait pas la condition tenant à la « reprise en charge des prestations en cours » et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS en tout état de cause QUE l'employeur qui a souscrit à un régime de prévoyance pour ses salariés a le devoir de les informer, en temps utile, du contenu des droits et obligations résultant de leur adhésion ; que la Cour d'appel a considéré que l'employeur s'était acquitté de son obligation d'information ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que la salariée avait été effectivement informée, par l'employeur et en temps utile, du contenu des droits et obligations résultant de l'adhésion au régime de prévoyance de la CIPC, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil et de l'ancien article R. 140-5 du Code des assurances ;
ALORS enfin QUE Madame X... avait fait valoir que l'employeur lui avait fait perdre une chance d'agir en justice à l'encontre de la CIPC ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas engagé sa responsabilité de ce fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4) et 1147 du Code Civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de ses obligations par la société AVENTIS PROPHARM et d'avoir condamnée Madame X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... s'est désistée de son action contre la Caisse de prévoyance CIPS qui est hors de cause dans la procédure ; Madame X... n'a pas appelé en cause les autres institutions gestionnaires des régimes de prévoyance successifs ; l'action entreprise par Madame X... est une action en responsabilité contractuelle tirée des dispositions de l'article L 120-4 du Code du travail qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; l'employeur est tenu d'une obligation d'information sur les garanties souscrites au profit des salariés notamment au titre du risque invalidité ; en sa qualité de souscripteur d'une assurance groupe, et en application de l'article L 146-4 du Code des assurances issu de la loi du 31 décembre 1989, l'employeur, est tenu de remettre à l'adhérent la notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations ; la loi du 31 décembre 1989 n'a pas prévu son application aux contrats en cours QUE – sur le régime de prévoyance à compter du 1er janvier 1988 : Madame X... a été informée par un courrier du 11 mars 1988 d'un nouveau régime de prévoyance dont le contrat a été signé avec les AGF, contrat qui remplace celui de la C.I.P.C ; les dispositions relatives à l'obligation d'information au titre de l'assurance groupe ne sont pas applicables ; il était demandé à Madame X... de remplir une déclaration individuelle d'affiliation, ce que celle-ci a fait le 17 mars 1988 ; l'employeur s'est donc acquitté de son obligation d'information, n'étant alors pas tenu de remettre la notice définissant les garanties ; Madame X... ne justifie pas avoir fait une quelconque démarche à la suite de sa déclaration individuelle d'affiliation ; ce n'est qu'en juin 2002 que madame X... a pris contact avec l'institut de prévoyance gestionnaire APGIS ; par un courrier en date du 2 août 2002, l'APGIS a demandé à madame X... de lui fournir un dossier dans les termes suivants: "afin de nous permettre d'anticiper l'étude de votre dossier incapacité-invalidité, nous vous serions gré de nous adresser la copie de la notification d'attribution de votre pension sécurité sociale" ; Madame X... ne produit pas la copie du dossier qu'elle aurait adressée à I'APGIS, ni la réponse qu'elle aurait reçue de cet organisme pour la période considérée, postérieure à 1988 ; en revanche, l'APGIS a informé madame X... le 27 janvier 2003 notamment au titre de garanties frais médicaux ; Madame X... est fondée à faire observer le fait que la société AVENTIS ne produit pas le contrat AGF remplaçant le contrat CIPC, mais ce fait ne constitue pas une faute dans la mesure où aucun texte ne lui en faisait l'obligation et que cette société l'a toujours informée de l'intervention de nouvelles dispositions contractuelles, lui permettant de recueillir auprès de l'organisme gestionnaire, toutes informations lui permettant, le cas échéant, de présenter des demandes ; - sur la demande de dommages-intérêts : Madame X... ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de cette demande ;
Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE l'article L 132-8 du Code du Travail, institue un mécanisme en trois temps: préavis de dénonciation, de trois mois, - survie de l'accord, maintien éventuel des avantages acquis ; en cas de remise en cause d'un engagement unilatéral, la jurisprudence considère qu'un avantage qui était devenu obligatoire par voie d'usage dans une entreprise est opposable au nouvel employeur ; Madame X... a déclaré se désister de sa demande à l'encontre de la CIPS lors de l'audience ; en l'espèce, la société AVENTIS PROPHARM témoigne bien d'une exécution loyale du contrat de travail ; Madame X... ne peut valablement soutenir que ses employeurs successifs ont manqué à l'exécution loyale de leurs obligations;
ALORS QUE sur le régime de prévoyance applicable à compter du 1er janvier 1988 : l'employeur qui a souscrit à un régime de prévoyance pour ses salariés a le devoir de les informer, en temps utile, de la possibilité d'y adhérer et du contenu des droits et obligations résultant de leur adhésion ; que la Cour d'appel a considéré que l'employeur s'était acquitté de son obligation d'information ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que la salariée avait été effectivement informée, par l'employeur et en temps utile, du contenu des droits et obligations résultant de l'adhésion au régime de prévoyance, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil et de l'ancien article R. 140-5 du Code des assurances;
Et ALORS enfin QUE conformément aux dispositions des articles 12 de la loi du 31 décembre 1989 et L 932-6 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur a l'obligation de remettre au salarié une notice d'information détaillée définissant notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application ; qu'en rejetant les demandes de la salariée pour la période postérieure au 31 décembre 1989 sans constater que l'employeur avait remis à la salariée ladite notice d'information, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 12 de la loi du 31 décembre 1989 et L 932-6 du Code de la Sécurité Sociale.
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