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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 90-85.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.564

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juillet 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, arrestation et séquestration illégales, prise d'otage, vol et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait, à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, invoquer la nullité d'une ordonnance de prolongation de détention intervenue postérieurement et confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation contre lequel il s'est par ailleurs pourvu ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145-1 et 148 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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