Tribunal Administratif de Toulouse, 12 décembre 2023. 2307518
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2307518
Date de décision :
12 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal à titre principal, de réformer les résultats du second tour des élections municipales partielles auxquelles il a été procédé le 3 décembre 2023 dans la commune de Cazères (Haute-Garonne) et, à titre subsidiaire, d'annuler lesdites opérations électorales et de déclarer M. C inéligible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 119 de ce code : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ".
3. Le résultat des élections ayant été proclamé le 3 décembre 2023, le délai dudit recours contentieux expirait le 8 décembre 2023 à 18 heures en application des dispositions de l'article R. 119 du code électoral. La protestation de Mme B n'a été reçue au greffe du tribunal que le 11 décembre 2023. En tout état de cause, cette protestation étant datée du 8 décembre 2023, son envoi n'a pas été effectué en temps utile, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, pour parvenir au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, cette protestation est tardive et donc irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique