Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/116
Rôle N° RG 23/05670 - N° Portalis DBVB-V-B7H-[N]
[F] [W]
C/
[C] [M]
[11]
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5299.
APPELANT
Monsieur [F] [W], demeurant Chez [L] [S] [D] - [Adresse 3]
représenté par Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Morgane CANAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [C] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
[11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
[9], demeurant [Localité 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 novembre 2016, la SARL [7], placée par la suite en liquidation judiciaire et représentée à la procédure par Me [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société, a déclaré à la [11] un accident du travail survenu, le 25 novembre précédent, à M. [F] [W], salarié en qualité d'ouvrier d'exécution, occasionnant à ce dernier une plaie à l'oeil droit.
Le 15 février 2017, la [11] a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Le 27 août 2019, la caisse a informé M. [W] de l'attribution d'une rente, à compter du 2 juin 2019, du fait de la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 30 % suite aux séquelles de l'accident.
Après tentative infructueuse de conciliation au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenue de l'accident du travail, M. [W] a, le 29 juillet 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de son action.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- mis hors de cause la [11],
- débouté la [10] de sa demande de mise hors de cause,
- débouté M. [W] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [7] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, le 25 novembre 2016,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que rien ne permettait de corroborer les déclarations du salarié sur les circonstances de l'accident qui restaient indéterminées.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 23 avril 2023, M. [W] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l'audience du 21 janvier 2025 et auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la [11] et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais d'infirmer le jugement entrepris sur le reste et, statuant à nouveau, de:
- dire que l'accident de travail trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur,
- fixer la majoration de la rente au taux le plus élevé,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale,
- lui allouer la somme de 10 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dire que la [10] fera l'avance des sommes accordées,
- débouter Me [M], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL [7] de ses demandes,
- condamner tout succombant aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir notamment que :
- les circonstances de l'accident sont déterminées;
- aucun équipement de protection individuel ou équipement de travail adéquat n'a été mis à sa disposition pour le prémunir des risques encourus;
- il n'a suivi aucune formation;
- les tâches de coffrage présentent un danger pour les salariés et la société avait conscience du danger;
- sa demande de provision est en adéquation avec les lésions subies.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, Me [C] [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [7] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [W] de toutes ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que la mission qui pourrait être confiée à l'expert sera limitée aux postes de préjudices prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux prévus par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et dire qu'il appartient à la [10] de faire l'avance de toutes sommes qui pourraient être allouées à M. [W] à charge pour elle de lui en demander le remboursement.
L'intimé réplique que :
- les circonstances de l'accident demeurent très peu fournies et n'émanent que du salarié;
- M. [W] qui était constamment exposé à un risque d'accident au vu de la nature de son activité professionnelle, la survenance d'un accident ne relève pas de l'extraordinaire;
- rien ne démontre que le matériel mis à disposition par la société n'était pas conforme à la règlementation; l'employeur n'a pas à produire le [12], la charge de la preuve pesant sur le salarié; l'accident est dû à la maladresse du salarié.
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées aux autres parties auxquelles elle s'est expressément référée, la [10] demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la [11] et l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause et de la mettre hors de cause.
L'intimée réplique qu'à aucun moment elle n'a géré ce dossier, ni versé la rente au salarié alors qu'à la date de l'introduction du recours, M. [W] était domicilié dans le Var et n'était pas affilié auprès d'elle.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, la [11] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et, sur le fond, de constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'existence de la faute inexcusable et de ses conséquences.
MOTIVATION
1- Sur la mise hors de cause de la [11] :
Vu les dispositions des articles L 211-1 et R 312-1 du code de la sécurité sociale,
Les premiers juges, au visa de ces textes, ont considéré que M. [W] était rattaché à la [10] du fait de son changement d'adresse dans le département des Bouches-du-Rhône.
Or, il n'est pas démontré un changement d'adresse de M. [W], alors que son domicile est indiqué au [Adresse 2]. En effet, M. [W] s'est uniquement domicilié au cabinet de son conseil, Me [S] [Y] au [Adresse 4] pour les besoins de la procédure.
Dès lors, le changement d'affiliation de [8] n'est pas établi et le document purement informatif édité par la [11] selon lequel M. [W] serait rattaché à la [10] depuis le 13 avril 2021 n'est pas suffisant à rapporter cette preuve.
Dans ces circonstances, le jugement entrepris est infirmé et la [11] déboutée de sa demande de mise hors de cause.
2- Sur le rejet de la demande de la [10] tendant à sa mise hors de cause
En application des textes ci-dessus rappelés et au regard du développement précédent, le jugement est infirmé en ce qu'il a tacitement considéré que la demande de la [10] devait être rejetée.
Statuant à nouveau, la cour ordonne la mise hors de cause de la [10].
3- Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail survenu au salarié mais il suffit qu'il en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535)
En l'espèce, les premiers juges ont estimé que les circonstances de l'accident subi par M. [W] étaient indéterminées puisque ne reposant que sur ses dires.
Cependant, la déclaration d'accident de travail décrit les circonstances des faits et n'a pas fait l'objet de réserves de la part de l'employeur. Aucune partie ne remet en cause le fait qu'aux temps et lieu du travail, M. [W] a reçu dans l'oeil droit une pointe dont il est résulté une plaie. Comme soutenu par le salarié, les circonstances de l'accident du travail sont déterminées.
Ensuite, Me [M] reconnaît lui-même dans ses écritures, que le travail sur le chantier de M. [W] comporte par nature des dangers dont l'employeur ne peut qu'avoir conscience. La preuve de la conscience du danger qui pèse sur le salarié s'en trouve facilitée. Ce dernier soutient à bon droit qu'il lui suffit d'établir la conscience in abstracto du risque de l'employeur au regard de son activité d'ouvrier de chantier.
Par contre, M. [W] échoue à apporter la preuve de l'absence de mesures prises par la SARL [7] pour prévenir le danger auquel il était soumis puisqu'il n'apporte aucun élément objectif sur l'absence de matériel adapté sur le chantier et d'équipements de protection individuels mis à la disposition des travailleurs.
Dès lors, la cour, par substitution de motifs, confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [W] est condamné aux dépens.
L'équité commande le rejet des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la [11] et débouté la [10] de sa demande de mise hors de cause,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la [11] de sa demande de mise hors de cause,
Ordonne la mise hors de cause de la [10],
Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour par substitution de motifs,
Condamne M. [F] [W] aux dépens
Rejette l'ensemble des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente