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Cour de cassation, 13 février 1997. 96-82.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.751

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour détournement d'objets saisis à 5 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 388, 512, 522, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant les faits, déclaré Michel X... coupable de l'infraction de détournement d'objets saisis, prononcé à son encontre la peine de 5 mois d'emprisonnement, dont 3 seulement assortis du sursis avec mise à l'épreuve, le condamnant en outre au paiement de 30 000 francs de dommages-intérêts au profit du Crédit immobilier de la Haute-Marne ; " aux motifs que le ministère public a demandé la requalification des faits en détournements d'objets saisis ; que Michel X... a été en mesure de s'expliquer sur les faits nouveaux retenus contre lui ; qu'il convient de requalifier les faits reprochés au prévenu, qui ne peut être poursuivi pour le vol d'éléments détachés de l'immeuble dont il était encore propriétaire ; que ces faits constituent en réalité le détournement d'objets saisis, la délivrance du commandement rendant indisponibles ses biens saisis ; " alors que, s'il appartient aux tribunaux de changer la qualification des faits et de substituer un délit nouveau à celui résultant de la prévention, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits, et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de la procédure, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; qu'en l'espèce le prévenu a été poursuivi pour vol, et qu'en substituant à l'objet de la prévention l'incrimination de détournement d'objets saisis, qui comprend des éléments différents, compte tenu de l'existence de la saisie, la cour d'appel devait constater l'acceptation expresse de Michel X... d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en se bornant à constater que Michel X... avait été en mesure de s'expliquer sur les faits ainsi requalifiés, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des cheminées monumentales et des fers forgés provenant d'un immeuble saisi, dont Michel X... était propriétaire, ont disparu avant l'adjudication ; Que Michel X..., poursuivi pour vol, a été condamné de ce chef par les premiers juges, mais du chef de détournement d'objets saisis par la juridiction du second degré, dont la décision a été cassée par un arrêt du 23 janvier 1995, aux motifs que la cour d'appel avait substitué à la prévention de vol celle de détournement d'objets saisis, qui contient des éléments différents, sans constater que le prévenu eût été en mesure de se défendre sur les faits nouveaux retenus contre lui ; Attendu que, pour requalifier les faits poursuivis en détournement d'objets saisis et déclarer Michel X... coupable de ce délit, la juridiction de renvoi relève que le prévenu, qui a été mis en mesure de s'expliquer sur les faits retenus contre lui, a vendu les éléments litigieux après la signification du commandement aux fins de saisie immobilière, qui rendait indisponibles les biens saisis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la cour d'appel, à qui il appartenait de restituer aux faits dont elle était saisie leur véritable qualification, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-02-13 | Jurisprudence Berlioz