Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-45.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.747
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., demeurant à Le Quesnoy (Nord), Englefontaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section C), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant à Le Quesnoy (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 122-6 et 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et l'arrêt avant dire-droit, auquel il se référe, que M. X... au service, depuis le 1er septembre 1970, de M. Z... a été, à partir du 24 octobre 1983, en arrêt de travail pour maladie ; que, le 1er février 1984, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat, le médecin du travail ayant constaté l'inaptitude physique définitive du salarié à occuper son emploi ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à son ancien salarié l'indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice du préavis, la cour d'appel a énoncé, s'agissant de la première que "la voie du licenciement avait été choisie", de la seconde que "l'indemnité compensatrice du délai-congé, simple conséquence du licenciement est due que le salarié ait pu exécuter ou non son travail pendant la durée du préavis" ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque l'inaptitude définitive du salarié n'est pas la conséquence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur qui prend acte de la rupture n'est pas tenu, sauf convention contraire, au paiement des indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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