Texte intégral
16/06/2023
ARRÊT N°2023/282
N° RG 22/01820 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY7H
CP/LT
Décision déférée du 19 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/00563)
S.LOBRY
Section commerce 2
S.A.S. ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON
C/
[G] [H]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16 juin 2023
à Me HALLEL, Me TOUSSAINT
Ccc à Pôle Emploi
le 16 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIM''E
Madame [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [H] a été embauchée par la société Établissements Charles Chevignon, en abrégé Chevignon, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2004 en qualité de vendeuse.
Elle est devenue démonstratrice à compter du 4 septembre 2006.
Mme [H] a été victime d'un accident du travail le 9 novembre2019 et placée en arrêt de travail à compter de cet accident. Cet arrêt de travail a pris fin le 29 février 2020.
Après avoir notifié par son conseil à la société Chevignon, le 28 décembre 2019, une mise en demeure d'avoir à s'expliquer sur l'absence de visite médicale depuis l'embauche, et à la suite de ses congés de maternité ainsi qu'à l'occasion de son accident du travail, Mme [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par lettre du 3 mars 2020.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 mai 2020.
Par jugement de départition du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la prise d'acte de Mme [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Établissements Charles Chevignon au paiement des sommes suivantes :
* 7 173 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 354 € à titre d'indemnité de préavis, outre 335 € au titre des congés payés y afférents,
* 21 801 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation des parties devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- autorisé la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- ordonné la remise des documents sociaux par la société Etablissements Charles Chevignon dans les 8 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- fixé à 1 677 € la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
- rappelé l'exécution provisoire de droit des sommes dues en application de l'article R. 1454-14 du code du travail et ordonné l'exécution provisoire du surplus,
- ordonné d'office le remboursement par la société Etablissements Charles Chevignon des éventuelles indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Etablissements Charles Chevignon à payer à Mme [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Etablissements Charles Chevignon a relevé appel de ce jugement le 10 mai 2022 dans des conditions de régularité non discutées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Etablissements Charles Chevignon demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales et de le confirmer sur ce point,
statuant à nouveau,
- de dire et juger la demande principale irrecevable et mal fondée,
- de débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
- de dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [H] produit les effets d'une démission et de la condamner au paiement de la somme de 3 354 € à titre d'indemnité de préavis,
en tout état de cause,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise de documents de fin de contrat,
statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la société Etablissements Charles Chevignon au paiement de la somme de 3 354 € pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat,
- condamner la société Etablissements Charles Chevignon au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les sommes à la charge de la société Etablissements Charles Chevignon produiront intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la notification de la décision à venir.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2023.
MOTIFS
Sur la prise d'acte
En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ;
lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il est constant que, pour que les manquements de l'employeur puissent justifier une prise d'acte aux torts de ce dernier, les manquements doivent être suffisamment graves et faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il appartient à la cour de qualifier la prise d'acte de la rupture formalisée par Mme [H] par lettre du 3 mars 2020, aux motifs de l'absence d'organisation de visites médicales par l'employeur depuis l'embauche et du défaut d'adhésion de ce dernier à un service de santé au travail, ces faits ayant créé un risque pour sa santé risque concrétisé par la survenance le 8 novembre 2019 d'un accident du travail, son épaule ayant 'lâché' alors qu'elle accomplissait son travail dans des conditions habituelles. Elle stigmatise le manquement constitué de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par conclusions Mme [H] maintient que sa prise d'acte est fondée sur les manquements qu'elle a dénoncés dans sa lettre du 3 mars 2020.
La cour constate que la société Chevignon ne conteste pas n'avoir organisé aucune visite médicale de Mme [H] embauchée en 2004 en qualité de vendeuse, devenue démonstratrice en 2006, que ce soit lors de l'embauche, ou au cours de l'exécution de la relation de travail, notamment lors des retours de Mme [H] de ses deux congés de maternité pas plus qu'à l'issue de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 8 novembre 2019, alors que, jusqu'en 2017, la société Chevignon était tenue de faire visiter sa salariée par le médecin du travail lors de l'embauche, puis tous les deux ans, et à l'issue de ses deux congés de maternité.
Et ce, alors que Mme [H] justifie qu'elle a, sans succès, tenté d'obtenir en septembre 2019 un rendez-vous auprès de la médecine du travail et qu'il lui a été indiqué que la société Chevignon n'était pas affiliée à un régime de santé au travail et qu'elle a, en suivant, sollicité des explications auprès de l'inspection du travail qui lui a répondu le 1er octobre suivant que son entreprise devait être adhérente à un service de santé au travail.
La société Chevignon n'a pas plus organisé d'examen de reprise du travail après l'absence d'au moins 30 jours de Mme [H] qui a suivi son accident du travail du 9 novembre 2019 alors que l'arrêt de travail se terminait le 29 février 2020 et que que l'employeur devait organiser cette visite dans les 8 jours de sa connaissance de la fin de l'arrêt de travail en application de l'article R.4624-31 du code du travail.
Si elle fait valoir justement que le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer le suivi médical de sa salariée est ancien, il n'en demeure pas moins que ce manquement a duré pendant tout le cours de la relation de travail qui a duré 15 ans et jusqu'à la fin de cette dernière, la prise d'acte étant intervenue 3 jours après la fin de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail. Et ce manquement a persisté malgré la mise en demeure adressée le 28 décembre 2019 à la société Chevignon par le conseil de Mme [H].
Et la persistance de ce manquement est grave eu égard à ses conséquences sur la santé de la salariée qui a perdu la chance de bénéficier d'un suivi médical régulier par un médecin du travail alors qu'elle exerçait un métier nécessitant des manipulations des bras, étant précisé que le courrier du médecin de Mme [H] du 28 janvier 2020 mentionne que Mme [H] doit bénéficier d'un suivi en raison de sa tendinite du supra épineux gauche avec calcification intratendineuse de l'épaule gauche.
Cette perte de chance suffit à établir la gravité du manquement persistant de l'employeur à son obligation de sécurité, étant précisé que la société Chevignon ne conteste pas le défaut d'affiliation soutenu à un service de santé au travail en violation des articles L. 4622-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Ce manquement grave et persistant de la société Chevignon à son obligation d'assurer le suivi médical de Mme [H] a empêché la poursuite du contrat de travail liant les parties, la carence de l'employeur ayant persisté malgré la mise en demeure du conseil de la salariée du 29 décembre 2019.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à cette dernière le bénéfice de ses indemnités de licenciement et de préavis dont le montant n'est pas discuté par la société appelante.
En revanche, la cour estime que la somme allouée à Mme [H] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 21 801 €, est excessive eu égard au préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ; en effet, Mme [H] qui était âgée de 39 ans lors de la rupture du contrat de travail du 3 mars 2020 et percevait un salaire moyen de 1 677 € a retrouvé du travail le 11 mai 2020, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée au terme de ce contrat à durée déterminée en qualité d'assistante syndic, moyennant un salaire mensuel de 2 100 €, outre une prime de 13ème mois, et il résulte de la lecture de son bulletin de paye de juin 2022 qu'elle produit aux débats qu'elle a été promue comptable trésorière moyennant un salaire de 3 000 € par mois.
Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail à une somme variant entre 3 et 13 mois de salaire pour une salariée dont l'ancienneté remontait à 15 ans.
La cour lui allouera la somme de 16 000 € par infirmation du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage.
Ajoutant au jugement, la cour déboutera la société Etablissements Charles Chevignon de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis qui n'est pas due par l'intimée compte tenu de la qualification de licenciement donné à la rupture du contrat de travail.
Sur le surplus des demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux en l'absence de preuve de la réalité de démarches amiables en vue de se faire remettre lesdits documents et de tout préjudice en lien avec la tardiveté de cette remise.
Il sera encore confirmé sur la remise des documents sociaux rectifiés conformément au jugement mais infirmé sur l'astreinte assortissant cette remise, laquelle n'est pas justifiée.
Les condamnations au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Chevignon de la convocation devant le bureau de conciliation et orientation du conseil de prud'hommes et la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt et la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera autorisée par application de l'article 1343-2 du code civil.
La société Chevignon qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoutera à celle allouée par le conseil de prud'hommes, le jugement étant confirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l'exception du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'astreinte assortissant la remise des documents sociaux,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne la société Etablissements Charles Chevignon à payer à Mme [G] [H] la somme de 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejette la demande d'astreinte,
Déboute la société Etablissements Charles Chevignon de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis,
Dit que les condamnations au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Chevignon de la convocation devant le bureau de conciliation et orientation du conseil de prud'hommes et que la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt et autorise la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Rejette la demande d'astreinte,
Condamne la société Etablissements Charles Chevignon à payer à Mme [H] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la société Etablissements Charles Chevignon aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.
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