Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-19.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.524
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10827 F
Pourvoi n° U 18-19.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Havas sports entertainment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Q... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Havas sports entertainment, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Havas sports entertainment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Havas sports entertainment
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Havas Sport Entertainment à payer à Mme L... les sommes de 38.523,67 € au titre des heures supplémentaires, outre 3.852,36 € au titre des congés payés afférents, 22.246,75 € au titre des repos compensateurs, 15.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.500 € au titre des congés payés afférents, 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents : que Mme L... soutient avoir travaillé entre 8h30 et 19h30 du lundi au vendredi, ce qui, compte- tenu d'une pause méridienne de trente minutes, représente 10 heures supplémentaires ; qu'elle produit un décompte de sa créance ainsi qu'une attestation de Mme M... pour justifier de sa créance de rappel de salaire et de repos compensateur ; qu'elle sollicite une mesure d'enquête pour établir la réalité des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir exécutées ; Que la société affirme que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas étayée ; qu'elle soutient que la salariée n'exécutait pas d'heures supplémentaires ce qui explique son inertie totale pendant les deux ans où elle prétend avoir effectué entre dix et quinze heures supplémentaires par semaine ; que l'employeur en déduit que la salariée ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires et du repos compensateur dont elle réclame le paiement ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la salariée produit un tableau hebdomadaire des heures qu'elle prétend avoir exécutées, entre 8h30 et 19h30 chaque semaine ainsi qu'une attestation de Mme M... affirmant que Mme L... venait travailler de 8h30 à 19h30 ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, de sorte que la demande est étayée ; Que dans son attestation, Mme M... affirme : "(...) Mme L... était très sérieuse et impliquée dans ses missions et travaillait de longues heures, arrivant parmi les premiers, vers 8h30 et repartant le soir, après son départ à 19h/19h30" ; que le seul fait que Mme M... ait elle-même fait l'objet d'un licenciement ne saurait, en soi, priver ses déclarations de toute force probante ; qu'au contraire, cette attestation vient corroborer le contenu du tableau versé aux débats par la salariée et le calcul de la créance qui en résulte ; que de son côté, l'employeur conteste les heures alléguées par la salariée et affirme qu'elle n'a exécuté aucune des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, mais n'apporte aucun élément de nature à justifier des horaires accomplis par la salariée ; que le litige relatif à l'existence des heures supplémentaires doit donc être apprécié au regard des éléments apportés par le salarié et de la carence de l'employeur au regard des exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que les éléments produits suffisent pour trancher le litige sans qu'il y ait besoin de recourir à la mesure d'instruction sollicitée par la salariée ; qu'au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il convient de considérer que la salariée a bien exécuté les heures de travail qu'elle allègue ; que l'ampleur des horaires réalisés, leur régularité et la durée de cette situation font que l'employeur ne pouvait l'ignorer, de sorte que ces heures ont, pour le moins, été exécutées avec son accord implicite ; que la créance en résultant doit être évaluée à 38 523,67 euros au titre des heures supplémentaires, 3 852,36 euros au titre des congés payés afférents et 22 246,75 euros au titre des repos compensateurs correspondants ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens » ;
1. ALORS QU'il résulte des conclusions de l'appelante elle-même (pages 11 et 12) que celle-ci reconnaissait implicitement être dans l'incapacité d'étayer sa demande de paiement des heures supplémentaires, qu'elle prétendait au reste avoir limité cette demande « pour éviter toute contestation », en produisant un tableau dont elle affirmait qu'il n'était pas communiqué à titre d'élément de preuve, tout en sollicitant une mesure d'instruction destinée à obtenir le témoignage de salariés licenciés tenus vis-à-vis de l'employeur par un accord transactionnel ; qu'en retenant néanmoins que la demande de la salariée était suffisamment étayée et en faisant peser sur le seul employeur la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE des heures supplémentaires ne peuvent être dues à un salarié qu'à la condition que l'employeur ait demandé ou en tout cas autorisé -fût-ce de manière implicite- leur accomplissement ; qu'aucune des constatations de l'arrêt attaqué -pas plus que les allégations de la salariée elle-même telles qu'elles résultent de ses conclusions d'appel, ne permettent de retenir que les heures de travail litigieuses auraient été exécutées avec l'accord de l'employeur ; que par l'insuffisance de ses constations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, acquise à la date du 22 juillet 2010, et d'AVOIR condamné la société Havas Sport Entertainment à payer à Mme L... les sommes de 38.523,67 € au titre des heures supplémentaires, outre 3.852,36 € au titre des congés payés afférents, 22.246,75 € au titre des repos compensateurs, 15.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.500 € au titre des congés payés afférents, 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme L... soutient que la demande de résiliation judiciaire est justifiée par le défaut de paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs, la dégradation des conditions de travail imputables à l'employeur ; qu'elle souligne à cet égard, qu'à la suite de la réorganisation de l'entreprise elle a perdu des responsabilités et le comportement de l'employeur a eu un retentissement sur son état de santé ; Que la société conteste l'ensemble des griefs opérés à son encontre ; qu'elle réfute toute prétendue perte de responsabilité ; qu'elle soutient que les départs de salariés sont expliqués par la démission de Mme C..., collaboratrice de Mme L..., et de trois salariés ayant fait l'objet de mutation au sein du groupe Havas, à savoir Mmes W..., N... et G... , que l'attitude de la société, notamment des ressources humaines, est restée bienveillante et que la salariée ne démontrait pas que les troubles anxio-dépressif évoqués sont liés à son travail ; que la société rappelle que la salariée n'a pas exécuté d'heures supplémentaires ; que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le fait qu'un certain nombre de salariés aient quitté l'entreprise ne signifie pas que les conditions de travail de la salariée se soient dégradées en raison de l'attitude de l'employeur ; que l'attestation de Mme M... qui affirme "nous étions tous déstabilisés, Q... L... a été progressivement écartée de réunion et de dossiers qu'elle gérait auparavant, son rôle passant de plus en plus au second plan", est trop vague pour mettre en lumière un comportement fautif de l'employeur ; que si la salariée justifie d'une dégradation de son état de santé, elle ne justifie pas d'élément précis qui permettrait de la rattacher à un manquement de l'employeur à ses obligations ; que le grief relatif à la dégradation des conditions de travail doit donc être écarté ; Qu'en revanche il a été constaté ci-dessus que l'employeur s'était soustrait à son obligation de payer les heures supplémentaires ; que la créance en résultant constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que la résiliation du contrat de travail est donc acquise au 22 juillet 2010, date à laquelle la rupture du contrat de travail est intervenue du fait du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : (
) Quant à l'indemnité compensatrice de préavis :que la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de la société devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite 15 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 1 500 euros au titre des congés payés afférents ; que la société conclut au rejet de cette demande au motif que la salariée était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son inaptitude ; que la rupture du contrat de travail étant imputable à l'employeur, celui-ci est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de 15 000 bruts, outre 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Quant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que la salariée sollicite, sur la base d'un salaire mensuel de 5000 euros, la condamnation de la société qui l'emploie à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que la société conclut au débouté de cette demande ; qu'elle rappelle en toute hypothèse que le montant sollicité n'est pas justifié : la salariée est partie en mission humanitaire en Inde d'octobre 2010 à janvier 2011, soit quelques mois après la fin de son préavis ; que si sa dépression avait été aussi sévère que ce qu'elle prétend, elle n'aurait pas pu partir faire du volontariat en Inde aussi rapidement ; qu' elle a retrouvé un emploi du 7 février au 13 avril 2011, son nouveau contrat ayant été rompu par l'employeur pendant la période d'essai, ce dont son ancien employeur ne peut être tenu pour responsable ; qu'au vu de l'ancienneté acquise de la salariée, de son salaire et de ses perspectives d'emploi, l'indemnité due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la cause, doit être arrêtée à 30 000 euros bruts » ;
1. ALORS QUE par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu que la société Havas Sport Entertainment a manqué à son obligation de payer les heures supplémentaires invoquées par Mme L... et condamné la société exposante à lui payer un rappel de salaire à ce titre , entrainera par voie de conséquence la censure de ce même arrêt en ce qu'il a prononcé, sur le fondement de ce seul manquement, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme L... aux torts de son employeur ;
2. ALORS QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de résiliation judiciaire de Madame L..., sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' un manquement de l'employeur ne saurait justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail qu'à la condition qu'il soit de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; que ce n'est pas le cas pour un manquement prétendu qui se serait prolongé durant plusieurs années sans qu'aucune demande ait été formulée par la salariée et sans que soit précisément constaté la connaissance que l'employeur aurait eue des heures supplémentaires effectuées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans que soit caractérisé un manquement suffisamment grave de la société Havas Sports Entertainment empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1231-1 du code du travail et 1217 et 1224 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Havas Sport Entertainment à payer à Mme L... la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé : qu'estimant que l'employeur a contrevenu aux dispositions de l'article L. 8221-5 en mentionnant sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé, la salariée considère qu'il convient de faire droit à sa demande et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 30 000 euros ; que la société rappelle que le versement de dommages et intérêts en application de l'article L. 8223-1 du code du travail suppose de démontrer l'élément intentionnel de l'employeur, ce que ne fait pas Mme L... laquelle n'a jamais demandé le paiement de ses prétendues heures supplémentaires et n'a jamais prévenu son employeur sur des horaires la contraignant à effectuer de telles heures ; qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales" ; que l'employeur s'étant abstenu sur deux ans de payer les heures supplémentaires exécutées régulièrement par la salariée, le caractère intentionnel de la dissimulation est établi ; qu'il sera condamné à ce titre au paiement d'une indemnité de 30 000 euros bruts » ;
ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut pas se déduire du seul fait que l'employeur s'est abstenu de payer les heures supplémentaires invoquées par un salarié, ni même de la seule absence de mention de ces heures sur les bulletins de paie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi l'abstention de la société Havas Sport Entertainment aurait été intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
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