Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1995. 91-14.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.890

Date de décision :

23 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit : 1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ..., 2 / de Mme Marie-Thérèse Y... née A..., demeurant 2, place du maréchal Leclerc, 95640 Marines, 3 / de la société civile Cabinet Arrow's Cie, dont le siège est ... IV, 75004 Paris, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Z... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., Me Choucroy, avocat de la société civile Cabinet Arrow's Cie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 26 janvier 1985, Mme Y..., alors âgée de 64 ans, a été victime d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombe à M. X..., assuré par la compagnie La Concorde ; que la victime a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des prestations en nature s'élevant à 30 603,31 francs et qu'ayant été reconnue inapte au travail du fait des blessures subies dans l'accident, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a procédé à la liquidation, à compter du 1er septembre 1985, de sa pension vieillesse dans les conditions prescrites par l'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale ; que Mme Y..., dont le mandataire était le cabinet Arrow's, a conclu avec la compagnie La Concorde, le 25 février 1985, une transaction sur l'indemnisation de son préjudice corporel qui s'élève à 106 750 francs au titre du préjudice soumis à recours ; que la CNAVTS ayant indiqué, le 8 avril, puis le 8 juillet 1985, à la compagnie La Concorde qu'elle était créancière, à son encontre, du montant de la pension différentielle de vieillesse servie à la victime en raison de son inaptitude au travail, la compagnie La Concorde a demandé la nullité de la transaction ; que la CNAVTS est intervenue à l'instance pour réclamer le remboursement des arrérages échus et à échoir de la pension différentielle de vieillesse servie à Mme Y... et s'élevant à 254 506,14 francs ; que la cour d'appel a mis hors de cause le cabinet Arrow's, a débouté la compagnie La Concorde de sa demande et a accueilli celle de la CNAVTS à hauteur de 106 750 francs, en excluant toute répartition au marc le franc avec la créance de la CPAM ; Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie La Concorde fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale impose à la victime de déclarer, tant au juge qu'au tiers responsable ou à son assureur, les organismes sociaux lui servant des prestations ; que cette exigence impérative, non observée en l'espèce par Mme Y... ni par son mandataire spécialisé, le cabinet Arrow's, ne saurait être suppléée par la circonstance que l'assureur est un professionnel, même notoirement compétent en matière d'indemnisation de dommages corporels ; qu'en outre, et comme le faisait valoir la compagnie La Concorde, l'indication dans le rapport médical d'une mise en pré-retraite n'impliquait aucunement une liquidation d'une pension de vieillesse au titre d'une inaptitude accidentelle, d'autant que le cabinet Arrow's certifiait que sa mandante continuait à travailler et devait bénéficier d'une augmentation de salaire ; qu'ainsi, l'infirmation du jugement entrepris et le refus de retenir l'erreur viciant la transaction du 25 février 1988 procèdent d'une violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 2053 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ne fait pas obligation à la victime, lors d'une transaction, d'indiquer les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que ni la preuve d'un dol, ni celle d'une erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation n'étaient rapportées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2093 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la compagnie La Concorde de sa demande tendant à ce que la part d'indemnité transactionnelle réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime soit répartie entre la CNVATS et la CPAM au prorata de leurs créances respectives, l'arrêt attaqué retient que la créance de la CPAM ne portant que sur des frais médicaux et assimilés exposés par cet organisme à l'occasion de l'accident, ceux-ci doivent en tout état de cause s'ajouter à l'indemnité soumise à recours ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale n'établit aucun droit de préférence entre les organismes de sécurité sociale pour le remboursement des prestations qui concourent à la réparation du préjudice corporel de la victime et qu'elle avait relevé que l'indemnité transactionnelle réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et servant d'assiette au recours des caisses ne leur permettait pas, en raison de son insuffisance, d'être remboursées de la totalité de leurs dépenses, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... demande le versement d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la compagnie La Concorde de sa demande de répartition au marc le franc entre les créances de la CNAVTS et de la CPAM, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la compagnie La Concorde à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4645

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-23 | Jurisprudence Berlioz