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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-20.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.109

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société d'exploitation "LA BONNE AUBERGE", société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Strasbourg Neudorff (Bas-Rhin), ..., 2°/ Monsieur Henri Y..., demeurant précédemment à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., et actuellement à Mittelhausbergen (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987, par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de la société anonyme BRASSERIE GRUBER, dont le siège social est sis à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société d'exploitation "La Bonne Auberge"; et de la M. Y..., de Me Garaud, avocat de la société anonyme Brasserie Huber, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 octobre 1987), statuant en référé sur renvoi après cassation, que Mme X..., propriétaire d'un local dans lequel était exploité un fonds de commerce, a donné celui-ci en gérance libre à la société la Bonne Auberge, que la société Brasserie Gruber ayant acquis en 1978 l'immeuble et le fonds a, postérieurement à la délivrance d'un congé pour le 31 décembre 1981, date d'expiration de la convention, assigné cette société aux fins d'expulsion sous astreinte provisoire ; Attendu que la société la Bonne Auberge fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que, ainsi que le faisait valoir la société la Bonne Auberge dans ses conclusions d'appel, l'incendie d'un local, s'il le rend impropre à l'usage auquel il était destiné, met fin de plein droit au contrat de bail, de sorte qu'en recherchant si des manifestations de volonté de la bailleresse avaient mis fin au contrat les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1722 du Code civil, 2°/ que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société la Bonne Auberge, 3°/ que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui admet qu'auraient été maintenus, après l'incendie de 1974, l'accord de 1972 et son avenant de 1973 par lequel la société la Bonne Auberge avait renoncé à toutes demandes de rachat pour les modifications ou améliorations apportées par elle aux biens mobiliers et immobiliers, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société la Bonne Auberge faisant valoir qu'à la suite de l'incendie elle avait investi plus de 230 000 francs en travaux d'agencement et installations notamment - soit une somme presqu'aussi importante que le chiffre d'affaires de toute l'année 1973, 4°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer que la société la Bonne Auberge n'était pas titulaire du bail commercial sur les locaux litigieux, sans, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de cette société faisant valoir qu'il résultait des projets notariés échangés pendant les négociations que, dans la mesure même où la société la Bonne Auberge n'aurait pas eu la propriété commerciale qu'elle revendiquait, les propriétaires n'en entendaient pas moins lui consentir d'une part un bail de fonds de commerce et d'autre part un bail de locaux commerciaux, ainsi que cela était confirmé par le rapport d'expertise Roger Z..., 5°/ que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter un acte juridique, de sorte qu'en rendant l'arrêt attaqué, après avoir procédé à l'analyse de la volonté des parties après la survenance de l'incendie et indiqué que les prétentions du preneur ne constituaient pas une contestation sérieuse, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, n'a pas violé l'article 1722 du Code civil et n'a pas tranché une contestation sérieuse en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société la Bonne Auberge, qui s'était opposée en 1975 à une lettre de résiliation n'ayant eu aucune suite, et qui avait continué à payer les redevances de location-gérance aux propriétaires successifs, n'avait jamais fait état, avant l'instance, de sa qualité de propriétaire du fonds et était restée inscrite au registre du commerce en celle de gérante libre de ce fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société la Bonne Auberge et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement au paiement d'une astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard apporté à l'évacuation des lieux et de divers frais alors, selon le moyen, "d'une part, que dans l'acte du 20 janvier 1972 M. Henri Y... avait seulement déclaré se porter "caution solidaire de la société d'exploitation la Bonne Auberge pour tous les renseignements pris par cette société dans le présent contrat", de sorte que dénature ces termes clairs et précis de la convention des parties, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui traduit le mot "renseignements" par celui de "engagements", et alors, d'autre part, que, à supposer que cette clause ait dû être interprétée, il y aurait eu là contestation sérieuse qui échappait à la compétence du juge des référés, de sorte que l'arrêt attaqué a, de ce fait, violé de nouveau les dispositions de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a tranché aucune contestation sérieuse en rectifiant sans dénaturation, une erreur matérielle flagrante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation "La Bonne Auberge" et M. Y..., envers la société anonyme Brasserie Huber, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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