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Cour de cassation, 17 février 2016. 14-29.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.842

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° B 14-29.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Axa Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [X] [Q], exerçant sous la dénomination Centre fluvial Axa, domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Bel Horizon, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axa Corporate Solutions et de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa Corporate Solutions et M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Axa Corporate Solutions et M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Q], exerçant sous la dénomination "Centre fluvial Axa", à payer à la société Bel horizon une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi pour manquement au devoir de conseil, et d'avoir condamné l'agent général d'assurance et la compagnie Axa Corporate Solutions à des indemnités pour frais irrépétibles. AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants reconnaissent dans leurs conclusions que M. [Q] a été contacté par l'intimée afin de faire assurer la barge en exécution du contrat de bail dont celle-ci était l'objet, que l'agent général ne saurait en conséquence prétendre ne pas avoir eu connaissance dudit bail et de son contenu ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci, en son article 4, faisait notamment obligation au preneur, la société BEL HORIZON, d' "assurer les risques propres à son exploitation, à une compagnie notoirement solvable [incendie, explosion, dégâts des eaux, etc.]" ; que le CENTRE FLUVIAL, ne démontre pas avoir proposé à la société BEL HORIZON une garantie du risque dégâts des eaux et une couverture pour les risques d'exploitation autres que ceux mentionnés à la police ; qu'ainsi aucune proposition (ou conseil de contacter un assureur spécialisé à cette fin) n'a été faite pour le risque perte d'exploitation et perte du fonds de commerce", que le manquement au devoir de conseil est ainsi caractérisé ; que M. [Q], à qui il incombe en tant que professionnel de l'assurance de démontrer avoir satisfait à ses obligations de conseil et d'information, ne saurait donc reprocher à l'intimée de ne pas fournir les contrats d'assurance qui prouveraient l'inutilité des conseils dont le défaut lui est reproché ; qu'au demeurant, comme l'a justement relevé le premier juge, le fait que les comptes de la société BEL HORIZON mentionnent pour la seule année 2007 la souscription d'autres polices ne saurait être pertinent pour appuyer le raisonnement des appelants, la faute reprochée à M. [Q] étant intervenue avant la signature du contrat AXA le 25 mai 2005 ; que le défaut allégué et non prouvé d'entretien de la barge par l'intimée, lui aussi postérieur à la signature du contrat, ne saurait pas plus exonérer M [Q] de sa responsabilité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en sa qualité d'intermédiaire d'assurance LE CENTRE FLUVIAL AXA avait l'obligation de fournir à la SARL BEL HORIZON une couverture appropriée à son risque ; que le respect de cette obligation doit s'apprécier par rapport aux risques particuliers auxquels la société demanderesse se trouvait exposée et par rapport aux garanties effectivement souscrites ; qu'en l'occurrence, par acte sous seing privé en date du 30 avril 2005, la SARL COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR KIOSQUES FLOTTANTS a consenti à la SARL BEL HORIZON un bail commercial sur une barge de 19 mètres de long, comportant un bar, salon de thé et restaurant sur le pont supérieur ; que l'article 4 de ce bail prévoit une obligation d'assurance à la charge du preneur, lequel doit assurer l'ensemble immobilier "dans sa totalité en valeur de reconstruction à neuf, contre les risques d'incendie, d'explosion, tempête, ouragan, dégâts des eaux, cyclone, chute d'appareils de navigation aérienne, contre les risques de grèves, émeutes, mouvements populaires, acte de terrorisme et de sabotage ; que dans le même article il est précisé que le bail ne sera pas résilié en cas de destruction totale ou partielle de la péniche, les loyers étant dus pendant toute la période de reconstruction ; que le preneur doit en conséquence "justifier de la souscription d'une police d'assurance... garantissant cette éventualité et déléguer au profit du bailleur le versement du montant des loyers jusqu'à réintégration dans les lieux" ; qu'il est enfin indiqué que le preneur doit s'assurer pour les risques propres à son exploitation ; que c'est à la suite de la conclusions de ce bail, que la SARL BEL HORIZON, nouvellement créée, a souscrit depuis le 24 mai 2005 une police d'assurance pour se conformer notamment aux obligations qui étaient mises à sa charge par le propriétaire de la barge ; qu'il ne peut pas être retenu que la police souscrite serait dénuée de tout intérêt puisqu'elle offre à la SARL BEL HORIZON une couverture pour des risques essentiels comme le sauvetage et le retirement, pour la valeur de la barge elle-même et enfin pour la responsabilité civile s'agissant des dommages corporels et matériels causés aux tiers et des dommages corporels et matériels causés aux passagers (y compris pour les opérations d'embarquement et de débarquement) et des intoxications alimentaires, risque qui est en lien direct avec son activité ; que de même, l'insuffisance alléguée d'estimation des biens mobiliers appartenant à la SARL BEL HORIZON et se trouvant à bord ne peut être valablement reprochée au CENTRE FLUVIAL AXA dès lors que la valeur de ce mobilier (8000€) apparaît en clair sur les conditions particulières de la police et que l'entrepreneur – même d'origine étrangère – est le seul à même de déterminer la valeur de son mobilier au regard des investissements qu'il a effectués et de l'évolution de la valeur de ce mobilier ; qu'en revanche, la couverture offerte par la police revêt un caractère singulièrement partiel par rapport aux risques supportés par l'entreprise en ce qu'elle n'intègre pas les dégâts des eaux, ni les loyers pendant une période de reconstruction, et encore moins un risque d'exploitation, tous éléments pourtant évoqués dans le contrat de bail ; qu'alors que ces risques résultaient de la simple lecture du contrat de bail LE CENTRE FLUVIAL AXA (ayant fourni une police au bailleur pour le même bateau) ne démontre pas avoir offert ces garanties à la SARL BEL HORIZON ni même avoir simplement attiré son attention sur l'opportunité de compléter les risques couverts compte tenu des risques particuliers induits par les conditions d'exploitation ; que LE CENTRE FLUVIAL AXA ne démontre pas d'une quelconque façon que la SARL BEL HORIZON aurait refusé la garantie dégâts des eaux pour des raisons strictement financières ; qu'il n'établit pas plus, que ne pratiquant pas la couverture des pertes d'exploitation, il aurait invité la SARL BEL HORIZON à se rapprocher d'un autre intermédiaire ou assureur spécialisé dans ce domaine ; que LE CENTRE FLUVIAL AXA ne peut pas plus s'exonérer de son obligation de conseil au prétexte de l'existence de deux charges "multirisques" (1112€) et "dommages" (609€) figurant au passif du compte de résultat de la SARL BEL HORIZON, étant souligné que le montant de ces charges ainsi que leur existence sur un seul exercice (2007) ne permettent pas de retenir comme vraisemblable, voire même possible, qu'il s'agirait d'une assurance classique perte d'exploitation ; que la communication des polices afférentes à ces charges, qui correspondraient selon la demanderesse à l'installation d'une terrasse sur le quai adjacent au bateau, concernant exclusivement la 3ème année d'exploitation de la SARL BEL HORIZON, n'apparaît donc pas décisive pour le règlement de ce litige et il n'y a pas lieu de l'ordonner ; que le manquement du CENTRE FLUVIAL AXA à son obligation d'information et de conseil, se concrétisant par une garantie restreinte par rapport aux obligations du bail et aux conditions d'exploitation de la SARL BEL HORIZON est suffisamment établi ; ALORS QUE l'assureur n'est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de l'assuré que relativement aux risques portés à sa connaissance par l'assuré ; qu'en l'espèce, en déduisant de ce que les exposants reconnaissaient dans leurs écritures que M. [Q] avait été contacté par la société Bel horizon afin de faire assurer la barge en exécution de son contrat de bail, que M. [Q] avait eu connaissance de ce contrat et de son contenu, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir une telle connaissance, en violation de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Q] à payer à la société Bel horizon une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi pour manquement au devoir de conseil, et d'avoir condamné l'agent et la Compagnie d'assurance à des indemnités pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants estiment que "le préjudice immatériel revendiqué par la société BEL HORIZON n'a jamais été justifié sérieusement et ne repose que sur une évaluation grossière basée sur un prétendu projet de cession de bail qui n'indique même pas le nom du cessionnaire" ; que l'intimée répond qu'à la suite du sinistre, elle a perdu son fonds de commerce et qu'en tenant compte du montant assuré par AXA au titre des équipements se trouvant à l'intérieur de la barge, son préjudice s'établit à la somme de 150 000 euros ; qu'approuvant la motivation du premier juge, la cour confirme l'évaluation du préjudice à hauteur de la somme de 30 000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte du rapport d'expertise dressé par Monsieur [R] mandaté par la compagnie AXA qu'il n'a pas eu "l'opportunité de découvrir avec certitude l'origine du naufrage" (page 20) ; que le scénario "gel - dégel - bris d'une canalisation - projection d'eau sur un tableau électrique entraînant une coupure de courant empêchant le fonctionnement des pompes de cales" ne correspond qu'à une hypothèse qui n'est pas confortée par des éléments techniques incontestables ; que LE CENTRE FLUVIAL AXA ne peut dès lors invoquer un manque d'entretien qui serait imputable à la SARL BEL HORIZON pour écarter la possibilité de réparer le préjudice invoqué au motif que la faute de l'assurée aurait de toute façon exclu la mise en oeuvre de la garantie ; que ne pouvant plus exploiter la barge pendant plusieurs mois, la SARL BEL HORIZON a été défaillante dans le règlement des loyers, faute de ressources, ce qui a entraîné la résiliation du bail et la perte de son fonds de commerce ; que pour justifier de son préjudice matériel (perte de la valeur du fonds de commerce) elle produit une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, non signée et non datée, conclue avec une société FL2L pour le prix de 130 000 € ; que cette promesse a été établie à la fin de l'année 2008 puisqu'elle a fait référence à des données (notamment salariales) qui sont à jour au 26 décembre 2008 ; qu'il n'est pas justifié de l'existence de la société FL2L, qui aurait été la cessionnaire ; que surtout la promesse synallagmatique ainsi produite ne constitue au mieux qu'un projet ou avant projet puisque la date de transfert de la propriété du fonds n'a pas été fixée et qu'au surplus la réalisation de la promesse est subordonnée à l'obtention d'un prêt par le cessionnaire dont le montant et les conditions financières ne sont pas encore fixées ; que la valeur de 130 000 € invoquée au titre du préjudice correspond en fait à 75% environ de la moyenne des chiffres d'affaires déclarés par la SARL BEL HORIZON pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 ; que ces chiffres d'affaires présentent des variations importantes mais la SARL BEL HORIZON ne dégage pratiquement jamais de bénéfice après sa première année d'activité (un seul bénéfice de 548 € en 2007 pour le chiffre d'affaires le plus élevé sur 3 exercices) ; que la SARL BEL HORIZON ne démontre donc pas que son fonds de commerce aurait pu raisonnablement être négocié pour le prix de 130 000€ ; qu'il n'en reste pas moins que le fonds de commerce n'était pas dénué de toute valeur et que la SOCIETE BEL HORIZON a perdu une chance de conserver la valeur de cet actif par une garantie adaptée ; que par ailleurs, la demanderesse, faute d'avoir souscrit la garantie adéquate, a perdu une chance de percevoir les loyers perdus ; que les résultats d'exploitation de la SARL BEL HORIZON révèlent toutefois que cette société était confrontée à des contraintes financières importantes, ce qui limite la probabilité d'avoir souscrit, ou d'avoir pu souscrire des polices complètes et coûteuses ; que le tribunal dispose des éléments pour évaluer l'ensemble de ce préjudice de la demanderesse à la somme de 30 000€ ; ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle suppose, outre la preuve d'une faute, celle d'un préjudice présentant un lien de causalité avec une telle faute ; qu'en l'espèce, M. [Q] et la société Axa corporate faisaient valoir qu'en raison de la conclusion de polices d'assurance distinctes de celle souscrite auprès de M. [Q], la société Bel Horizon était couverte des risques au titre desquels elle reprochait à ce dernier un manquement à son obligation d'information et de conseil, de sorte qu'à supposer un tel manquement établi, aucun préjudice n'avait pu en résulter à son égard ; qu'en condamnant M. [Q] à verser à la société Bel Horizon la somme de 30.000 euros au titre d'une perte de chance d'avoir conclu une garantie adaptée aux risques auxquels elle était exposée au regard du contrat de bail du 30 avril 2005 et d'éviter ainsi la perte de son fonds de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si de tels risques n'étaient pas couverts par les autres contrats d'assurance souscrits par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

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Cour de cassation 2016-02-17 | Jurisprudence Berlioz