Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-12.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.374
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de M. Pierre Y..., pris en sa qualité de tuteur de Mme Monique Y..., divorcée X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
En présence de du Ministère Public ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseillers, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en retenant que les parties convenaient qu'après perception du prix de la vente de l'immeuble commun et remboursement du solde de l'emprunt contracté pour son acquisition, le montant de l'actif dont la communauté disposait s'élevait à 475 000 francs ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a apprécié l'opportunité de faire comparaître Mme Y..., dont l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1991) énonce qu'elle était placée sous le régime de la tutelle, et a estimé qu'en raison des troubles dont celle-ci souffrait, sa comparution n'aurait pu l'éclairer quant à la réalité de la remise par son mari des sommes litigieuses ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette par voie de conséquence la demande d'indemnité de 10 000 francs demandée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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