Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-12.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.464
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guadeloupéenne de transit, dont le siège est Immeuble Covil, Zone Industrielle de Jarry, 97122 Baie-Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), au profit :
1°/ de Mme Anne Y..., demeurant Village Viva-la-Digue, Bas-du-Fort, 97190 Le Gosier, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société SGT,
2°/ de M. Didier Z..., demeurant Village Viva Bas-de-Fort, 97190 Gosier, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SGT, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Guadeloupéenne de transit, de SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme X... Bes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Guadeloupéenne de transit a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guadeloupéenne de transit aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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