Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-25.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.463
Date de décision :
12 mars 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° Z 18-25.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.463 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Q... U..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.
M. U... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP Richard, avocat de M. U..., et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 2018), rendu en matière de référé, M. U..., qui exerce la profession de médecin à titre libéral, a, le 1er mai 2016, fermé son cabinet situé à ..., dans les Ardennes, tout en continuant d'exercer son activité à [...], en Belgique, auprès de ses patients belges et français. Une ordonnance de référé, confirmée par un arrêt rendu, le 4 juillet 2017, par la cour d'appel de Reims, a, le 13 septembre 2016, condamné, sous astreinte, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) à procéder au conventionnement de M. U... et à informer par courrier l'ensemble de ses patients de leur droit de le conserver comme médecin traitant.
2. M. U... a assigné la caisse en liquidation des astreintes.
Sur le moyen relevé d'office,
3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution :
4. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif rendu entre les parties, le 4 juillet 2017, par la cour d'appel de Reims, l'obligation assortie de l'astreinte se trouve rétroactivement anéantie, de sorte que l'arrêt attaqué, qui prononce la liquidation de l'astreinte et met à la charge de la caisse une nouvelle astreinte, doit être annulé pour perte de fondement juridique.
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal, ni sur le moyen du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à liquider les astreintes ;
Rejette les demandes de M. U... ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, demanderesse au pourvoir principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant l'ordonnance entreprise, il a liquidé l'astreinte au titre de l'injonction faite à la caisse tendant à procéder au conventionnement de Monsieur U..., prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de CHARLEVILLEMEZIERES par ordonnance du 13 septembre 2016, à hauteur de 27 375 euros pour la période du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017, condamné la CPAM des ARDENNES à payer cette somme à Monsieur U... et condamné la CPAM des ARDENNES sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter du présent arrêt, à faire bénéficier Monsieur U... de l'ensemble des dispositions prévues au conventionnement, à l'exception de la prise en charge de ses cotisations sociales ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le premier juge a rappelé à bon droit les dispositions de l'article L. 131-4 du cade des procédures civiles d'exécution, duquel il ressort que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée, et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il pourra être ajouté que le dernier alinéa de ce texte prévoit que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie, s'il est établi que l'inexécution au le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère. Lorsqu'une astreinte est assortie d'une condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de rapporter, la preuve qu'il a exécuté son obligation, qui comprend également l'exécution des suites nécessaires de la condamnation. Monsieur U... vient faire grief au premier juge d'avoir retenu que son conventionnement par la caisse n'était pas contesté, que seul le bénéfice des modalités du conventionnement l'était, et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de s'assurer des modalités pratiques de mise en oeuvre du conventionnement, mais seulement de vérifier la réalité de celui-ci. Le premier juge a considéré que le principe du conventionnement avait été mis en oeuvre par la caisse depuis la décision l'ordonnant sous astreinte, mais que seul le bénéfice de certaines modalités d'exécution de celui-ci se trouvait contesté par son bénéficiaire. Cependant, le comportement du débiteur de l'obligation s'apprécie de manière globale, et il convient d'apprécier si les manquements allégués la caisse portent sur les modalités de mise en oeuvre ou s'ils portent atteinte à la substance de l'obligation mise à sa charge et à ses suites nécessaires. En effet, le juge de l'astreinte a le pouvoir d'interpréter la décision initiale, afin de déterminer les obligations ou injonctions ayant été assorties d'une astreinte. Dès lors, le juge des référés ayant prononcé une astreinte dont il s'est réservé la liquidation n'est pas à cet égard lié par les limites des pouvoirs du juge des référés, juge de l'apparence et de l'évidence. C'est dès lors à tort que le premier juge a considéré qu'il ne lui appartenait pas, en tant que juge des référés s'étant réservé la liquidation de l'astreinte, d'apprécier à cette fin les modalités du conventionnement ordonné sous astreinte, mais seulement de déterminer si ce dernier avait été mis en oeuvre. Dans un premier temps, Monsieur U... fait grief à la caisse de ne pas le faire bénéficier de la télétransmission des feuilles de soins par voie électronique. Subséquemment, il lui reproche également de ne pas lui permettre de bénéficier de la rémunération complémentaire au titre de la rémunération sur objectif de santé publique, en ce que celle-ci est notamment subordonnée' à l'adhésion du cabinet médical concerné à la télétransmission. En effet, la rémunération sur objectifs de santé publique est subordonnée à l'organisation du cabinet transmettant au moins 66 % de feuilles de soins par voie électronique, et à un équipement de télétransmission conforme. Monsieur U... fait grief à la caisse de ne pas avoir remis en fonction son ancien numéro de conventionnement, alors que par courrier mail en date du 17 février 2017, la caisse lui a expliqué que l'attribution d'un nouveau numéro avait fait suite au changement de domiciliation de son cabinet. Il résulte du constat d'huissier produit par l'appelant qu'un technicien informatique de la caisse s'est déplacé à son cabinet le 4 avril 2017 pour y installer un programme informatique, lui permettant de se connecter au système Espace Pro, tout en lui indiquant qu'il ne pouvait pas avec ce programme se connecter avec ce programme au site de télétransmission. Par mail en date du 17 janvier 2017, la caisse a indiqué à Monsieur U... que la caisse nationale d'assurance maladie lui a confirmé que les contraintes techniques résultant de son installation en dehors du territoire français ne pouvaient actuellement pas être levées. En effet, la caisse soutient que si la prise en charge des consultations et majorations associées relevant de la convention ou de la nomenclature des actes remboursables est possible, la facturation ne pourra être effective que sur support papier, dans la mesure où en verb des contraintes techniques de l'assurance maladie, la télétransmission n'est possible que sur le territoire français. A l'inverse, Monsieur U... relève qu'a aucun moment, la caisse n'a apporté la preuve de ces contraintes techniques prétendues. Le doute quant à l'existence de ces contraintes techniques alléguées est d'autant plus important au regard de la convention transfrontalière passée notamment entre la caisse et l'hôpital de Dinant, permettant au patient français résidant habituellement dans sa zone d'application de voir pris en charge par les organismes de sécurité sociale français les soins dispensés dans cet établissement hospitalier belge. De plus, Monsieur U... produit un mail à lui adressé le 27 septembre 2016 par le Chu de Namur, qui fait état de la faculté de cet établissement de lire les cartes vitales des patients français relevant de la convention transfrontalière susdite, fragilisant d'autant plus la thèse de l'impossibilité technique d'une télétransmission à l'égard de cabinets ou établissements de santé situés hors du territoire national. De plus, la caisse soutient que l'adhésion à la télétransmission est subordonnée à la génération de la carte de professionnelle de santé, qui doit être délivrée par l'agence française de la santé numérique, après mise à jour par le médecin de son lieu d'exercice auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins. Alors que l'intéressé ne justifie à son sens d'aucune démarche auprès des deux organismes plus haut cités, elle soutient ainsi que le défaut de mise en oeuvre de la télétransmission ne lui est pas imputable. Elle n'apporte cependant aucun élément à l'égard de la nécessité des démarches par elle avancées à la charge du médecin s'installant, se contentant encore sur ce point de ses seules affirmations. A l'inverse, Monsieur U... fait exactement valoir qu'il résulte de la convention nationale 2016-2021, approuvée par arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 20 octobre 2016, une dématérialisation des démarches d'installation, de telle "sorte que les différents services en ligne offerts par la caisse permettent au médecin, dès le rendez -vous avec le conseiller de sa caisse, d'obtenir sa carte professionnelle de santé. En outre, il sera observé la constance de l'inscription de Monsieur U... à l'ordre départemental des médecins des Ardennes. La caisse soutient que l'intéressé ne justifie pas de la possession d'un logiciel de télétransmission agrée par le Centre national de dépôt et d'agrément. Cependant qu'elle se trouve tenue à une obligation d'information, il résulte du constat d'huissier plus haut cité que le technicien informatique de la caisse, venu installer le 4 avril 2017 le programme permettant à Monsieur U... de se connecter au système "Espace Pro", s'est borné, après avoir été interpellé par ce Médecin, à répondre qu'il ne pouvait pas, pour le moment, se connecter au site Cps permettant la télétransmission, et ce sans autre indication quant aux causes et moyen éventuel d'y remédier. Or, la convention susdite précise que les conseillers informatiques services sont les interlocuteurs privilégiés pour toutes les questions relatives aux démarches en ligne et aux documents dématérialisés, notamment quant à l'aide à l'informatisation du cabinet, les conseils sur l'utilisation des outils de facturation et des téléservices intégrés ou t'ion à leurs logiciels métiers, l'information sur l'ensemble des téléservices proposées par l'assurance maladie, la formation à l'utilisation des services dématérialisés proposés par l'assurance maladie, et l'assistance technique (démarrage d'utilisation des téléservices, résolution d'incidents). À l'inverse, Monsieur U... démontre posséder un logiciel professionnel dédié. Il n'est donc pas démontré une quelconque cause étrangère empêchant la mise en oeuvre de la télétransmission. En outre, il conviendra d'observer le comportement de la caisse ayant consisté à adresser le 22 janvier 2018 un courrier à quatre patients de Monsieur U..., les invitant à choisir un nouveau médecin traitant en mentionnant que le Docteur U... n'exercerait plus. Monsieur U... fait encore grief à la caisse de ne pas procéder à la prise en charge de ses cotisations. La càisse soutient que sa participation à la prise en charge des cotisations sociales des professionnels de l'assurance maladie, dans le cadre prévu par la convention nationale, ne serait pas possible dès lors qu'elle ne concerne pas les cotisations sociales liées à l'affiliation au régime français. Cependant, il résulte de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale que la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations dues par les professionnels de santé, en vertu des conventions prévues par ce texte, en ce qu'elle se trouve subordonnée à la circonstance que l'intéressé soit à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues en l'espèce aux Urssaf, présuppose, implicitement, mais nécessairement, l'affiliation de l'intéressé à cet organisme. Or, Monsieur U..., médecin installé en Belgique, n'allègue ni ne soutient faire l'objet d'une quelconque affiliation à l'Urssaf, ni moins encore ne justifie verser effectivement des cotisations à cet organisme. C'est de manière inopérante que Monsieur U... soutient le caractère discriminatoire et contraire au droit européen de cette abstention par la caisse, sans autre précision. En ce que Monsieur U... ne se situe pas dans une situation différente d'un ressortissant français, établi hors de France, mais continuant à pratiquer des actes médicaux sur les ressortissants de la légis:ation de sécurité sociale française, susceptibles d'ouvrir droit à leur prise en charge en nature par l'assurance maladie, il n'est ainsi établi aucune discrimination à raison de sa nationalité. Or, Monsieur U... ne vient présenter aucun moyen précis tiré du droit de l'Union européenne, et imposant la prise en charge par l'organisme de sécurité sociale relevant de l'Etat, lieu de réalisation de la prestation de soins, des cotisations sociales du praticien de santé acquittées dans l'Etat dans lequel le praticien de santé a son établissement. Surabondamment, Monsieur U... ne justifie pas plus être à jour de ses cotisations auprès de l'Inasti. Il en découle l'absence de toute obligation pour la caisse de procéder à la prise en charge de ses cotisations et contributions. Au regard de l'exécution partielle par la caisse des obligations découlant du conventionnement, il conviendra de liquider l'astreinte au titre de l'injonction faite à la caisse tendant à procéder au conventionnement du Docteur U... prononcée par le juge des référée du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières par ordonnance du 13 septembre 2016, à hauteur de 27 375 euros pour la période du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017, soit 75 euros par jour de retard, et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef. » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'il incombe au juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte de procéder, si nécessaire, à l'interprétation de la décision assortie d'astreinte, il ne peut en dénaturer le sens clair et précis ; que l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 4 juillet 2017, confirmant l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES du 13 septembre 2016 s'est borné à condamner la CPAM des ARDENNES, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à procéder au conventionnement de M. U... ; qu'en retenant, pour juger que la CPAM des ARDENNES n'aurait pas déféré à cette injonction, qu'au-delà du conventionnement, il lui appartenait de faire bénéficier M. U... du service de télétransmission des feuilles de soins, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS en date du 4 juillet 2017, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, avant de liquider une astreinte et fixer une nouvelle astreinte, le juge doit s'assurer que le débiteur a manqué à l'obligation qui lui a été judiciairement imposée ; qu'après avoir constaté que la CPAM des ARDENNES a procédé au conventionnement de Monsieur U..., la Cour d'appel a liquidé l'astreinte et a fixé une nouvelle astreinte au motif inopérant qu'au-delà du conventionnement, il appartenait à la CPAM des ARDENNES de faire bénéficier Monsieur U... du service de télétransmission des feuilles de soins ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si, la convention du 25 aout 2016 se bornant à prévoir à son article 60.1 que la facturation des actes et prestations s'effectue par principe sous format électronique, il n'était pas exclu que les juges ayant ordonné à la CPAM des ARDENNES de procéder au conventionnement de M. U... aient entendu lui enjoindre de lui faire bénéficier du service de télétransmission des feuilles de soins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant l'ordonnance entreprise, il a liquidé l'astreinte au titre de l'injonction faite à la caisse tendant à procéder au conventionnement de Monsieur U..., prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de CHARLEVILLEMEZIERES par ordonnance du 13 septembre 2016, à hauteur de 27 375 euros pour la période du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017, condamné la CPAM des ARDENNES à payer cette somme à Monsieur U... et condamné la CPAM des ARDENNES sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter du présent arrêt, à faire bénéficier Monsieur U... de l'ensemble des dispositions prévues au conventionnement, à l'exception de la prise en charge de ses cotisations sociales ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le premier juge a rappelé à bon droit les dispositions de l'article L. 131-4 du cade des procédures civiles d'exécution, duquel il ressort que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée, et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il pourra être ajouté que le dernier alinéa de ce texte prévoit que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie, s'il est établi que l'inexécution au le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère. Lorsqu'une astreinte est assortie d'une condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de rapporter, la preuve qu'il a exécuté son obligation, qui comprend également l'exécution des suites nécessaires de la condamnation. Monsieur U... vient faire grief au premier juge d'avoir retenu que son conventionnement par la caisse n'était pas contesté, que seul le bénéfice des modalités du conventionnement l'était, et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de s'assurer des modalités pratiques de mise en oeuvre du conventionnement, mais seulement de vérifier la réalité de celui-ci. Le premier juge a considéré que le principe du conventionnement avait été mis en oeuvre par la caisse depuis la décision l'ordonnant sous astreinte, mais que seul le bénéfice de certaines modalités d'exécution de celui-ci se trouvait contesté par son bénéficiaire. Cependant, le comportement du débiteur de l'obligation s'apprécie de manière globale, et il convient d'apprécier si les manquements allégués la caisse portent sur les modalités de mise en oeuvre ou s'ils portent atteinte à la substance de l'obligation mise à sa charge et à ses suites nécessaires. En effet, le juge de l'astreinte a le pouvoir d'interpréter la décision initiale, afin de déterminer les obligations ou injonctions ayant été assorties d'une astreinte. Dès lors, le juge des référés ayant prononcé une astreinte dont il s'est réservé la liquidation n'est pas à cet égard lié par les limites des pouvoirs du juge des référés, juge de l'apparence et de l'évidence. C'est dès lors à tort que le premier juge a considéré qu'il ne lui appartenait pas, en tant que juge des référés s'étant réservé la liquidation de l'astreinte, d'apprécier à cette fin les modalités du conventionnement ordonné sous astreinte, mais seulement de déterminer si ce dernier avait été mis en oeuvre. Dans un premier temps, Monsieur U... fait grief à la caisse de ne pas le faire bénéficier de la télétransmission des feuilles de soins par voie électronique. Subséquemment, il lui reproche également de ne pas lui permettre de bénéficier de la rémunération complémentaire au titre de la rémunération sur objectif de santé publique, en ce que celle-ci est notamment subordonnée' à l'adhésion du cabinet médical concerné à la télétransmission. En effet, la rémunération sur objectifs de santé publique est subordonnée à l'organisation du cabinet transmettant au moins 66 % de feuilles de soins par voie électronique, et à un équipement de télétransmission conforme. Monsieur U... fait grief à la caisse de ne pas avoir remis en fonction son ancien numéro de conventionnement, alors que par courrier mail en date du 17 février 2017, la caisse lui a expliqué que l'attribution d'un nouveau numéro avait fait suite au changement de domiciliation de son cabinet. Il résulte du constat d'huissier produit par l'appelant qu'un technicien informatique de la caisse s'est déplacé à son cabinet le 4 avril 2017 pour y installer un programme informatique, lui permettant de se connecter au système Espace Pro, tout en lui indiquant qu'il ne pouvait pas avec ce programme se connecter avec ce programme au site de télétransmission. Par mail en date du 17 janvier 2017, la caisse a indiqué à Monsieur U... que la caisse nationale d'assurance maladie lui a confirmé que les contraintes techniques résultant de son installation en dehors du territoire français ne pouvaient actuellement pas être levées. En effet, la caisse soutient que si la prise en charge des consultations et majorations associées relevant de la convention ou de la nomenclature des actes remboursables est possible, la facturation ne pourra être effective que sur support papier, dans la mesure où en verb des contraintes techniques de l'assurance maladie, la télétransmission n'est possible que sur le territoire français. A l'inverse, Monsieur U... relève qu'a aucun moment, la caisse n'a apporté la preuve de ces contraintes techniques prétendues. Le doute quant à l'existence de ces contraintes techniques alléguées est d'autant plus important au regard de la convention transfrontalière passée notamment entre la caisse et l'hôpital de Dinant, permettant au patient français résidant habituellement dans sa zone d'application de voir pris en charge par les organismes de sécurité sociale français les soins dispensés dans cet établissement hospitalier belge. De plus, Monsieur U... produit un mail à lui adressé le 27 septembre 2016 par le Chu de Namur, qui fait état de la faculté de cet établissement de lire les cartes vitales des patients français relevant de la convention transfrontalière susdite, fragilisant d'autant plus la thèse de l'impossibilité technique d'une télétransmission à l'égard de cabinets ou établissements de santé situés hors du territoire national. De plus, la caisse soutient que l'adhésion à la télétransmission est subordonnée à la génération de la carte de professionnelle de santé, qui doit être délivrée par l'agence française de la santé numérique, après mise à jour par le médecin de son lieu d'exercice auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins. Alors que l'intéressé ne justifie à son sens d'aucune démarche auprès des deux organismes plus haut cités, elle soutient ainsi que le défaut de mise en oeuvre de la télétransmission ne lui est pas imputable. Elle n'apporte cependant aucun élément à l'égard de la nécessité des démarches par elle avancées à la charge du médecin s'installant, se contentant encore sur ce point de ses seules affirmations. A l'inverse, Monsieur U... fait exactement valoir qu'il résulte de la convention nationale 2016-2021, approuvée par arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 20 octobre 2016, une dématérialisation des démarches d'installation, de telle "sorte que les différents services en ligne offerts par la caisse permettent au médecin, dès le rendez -vous avec le conseiller de sa caisse, d'obtenir sa carte professionnelle de santé. En outre, il sera observé la constance de l'inscription de Monsieur U... à l'ordre départemental des médecins des Ardennes. La caisse soutient que l'intéressé ne justifie pas de la possession d'un logiciel de télétransmission agrée par le Centre national de dépôt et d'agrément. Cependant qu'elle se trouve tenue à une obligation d'information, il résulte du constat d'huissier plus haut cité que le technicien informatique de la caisse, venu installer le 4 avril 2017 le programme permettant à Monsieur U... de se connecter au système "Espace Pro", s'est borné, après avoir été interpellé par ce Médecin, à répondre qu'il ne pouvait pas, pour le moment, se connecter au site Cps permettant la télétransmission, et ce sans autre indication quant aux causes et moyen éventuel d'y remédier. Or, la convention susdite précise que les conseillers informatiques services sont les interlocuteurs privilégiés pour toutes les questions relatives aux démarches en ligne et aux documents dématérialisés, notamment quant à l'aide à l'informatisation du cabinet, les conseils sur l'utilisation des outils de facturation et des téléservices intégrés ou t'ion à leurs logiciels métiers, l'information sur l'ensemble des téléservices proposées par l'assurance maladie, la formation à l'utilisation des services dématérialisés proposés par l'assurance maladie, et l'assistance technique (démarrage d'utilisation des téléservices, résolution d'incidents). À l'inverse, Monsieur U... démontre posséder un logiciel professionnel dédié. Il n'est donc pas démontré une quelconque cause étrangère empêchant la mise en oeuvre de la télétransmission. En outre, il conviendra d'observer le comportement de la caisse ayant consisté à adresser le 22 janvier 2018 un courrier à quatre patients de Monsieur U..., les invitant à choisir un nouveau médecin traitant en mentionnant que le Docteur U... n'exercerait plus. Monsieur U... fait encore grief à la caisse de ne pas procéder à la prise en charge de ses cotisations. La càisse soutient que sa participation à la prise en charge des cotisations sociales des professionnels de l'assurance maladie, dans le cadre prévu par la convention nationale, ne serait pas possible dès lors qu'elle ne concerne pas les cotisations sociales liées à l'affiliation au régime français. Cependant, il résulte de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale que la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations dues par les professionnels de santé, en vertu des conventions prévues par ce texte, en ce qu'elle se trouve subordonnée à la circonstance que l'intéressé soit à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues en l'espèce aux Urssaf, présuppose, implicitement, mais nécessairement, l'affiliation de l'intéressé à cet organisme. Or, Monsieur U..., médecin installé en Belgique, n'allègue ni ne soutient faire l'objet d'une quelconque affiliation à l'Urssaf, ni moins encore ne justifie verser effectivement des cotisations à cet organisme. C'est de manière inopérante que Monsieur U... soutient le caractère discriminatoire et contraire au droit européen de cette abstention par la caisse, sans autre précision. En ce que Monsieur U... ne se situe pas dans une situation différente d'un ressortissant français, établi hors de France, mais continuant à pratiquer des actes médicaux sur les ressortissants de la légis:ation de sécurité sociale française, susceptibles d'ouvrir droit à leur prise en charge en nature par l'assurance maladie, il n'est ainsi établi aucune discrimination à raison de sa nationalité. Or, Monsieur U... ne vient présenter aucun moyen précis tiré du droit de l'Union européenne, et imposant la prise en charge par l'organisme de sécurité sociale relevant de l'Etat, lieu de réalisation de la prestation de soins, des cotisations sociales du praticien de santé acquittées dans l'Etat dans lequel le praticien de santé a son établissement. Surabondamment, Monsieur U... ne justifie pas plus être à jour de ses cotisations auprès de l'Inasti. Il en découle l'absence de toute obligation pour la caisse de procéder à la prise en charge de ses cotisations et contributions. Au regard de l'exécution partielle par la caisse des obligations découlant du conventionnement, il conviendra de liquider l'astreinte au titre de l'injonction faite à la caisse tendant à procéder au conventionnement du Docteur U... prononcée par le juge des référée du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières par ordonnance du 13 septembre 2016, à hauteur de 27 375 euros pour la période du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017, soit 75 euros par jour de retard, et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef. » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'au cas d'espèce, la CPAM des ARDENNES a soutenu qu'en raison de contraintes techniques liées à l'identification du praticien et à l'authentification des échanges, la télétransmission des feuilles de soin était impossible à partir d'un domicile professionnel situé à l'étranger ; qu'en se fondant, pour écarter cet argument, sur la circonstance, impropre à démontrer qu'une telle télétransmission est possible, qu'en application d'une convention spécifique applicable dans une zone frontalière, les soins dispensés par des établissements hospitaliers situés en Belgique peuvent être pris en charge par l'assurance maladie française et que ces établissement peuvent « lire » les cartes vitales , la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à tout le moins, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence de toute difficulté, sur la circonstance, impropre à démontrer qu'une télétransmission des feuilles de soin est possible à partir d'un établissement situé à l'étranger, qu'en application d'une convention spécifique applicable dans une zone frontalière, les soins dispensés par des établissements hospitaliers situés en Belgique peuvent être pris en charge par l'assurance maladie française et que ces établissement peuvent « lire » les cartes vitales, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en l'absence de toute précision dans les écritures il incombe aux juges du fond de donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de les examiner, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une cause étrangère tirée de ce que Monsieur U... n'a pas accompli les démarches qui lui incombaient afin d'obtenir la carte de professionnelle de santé, nécessaire pour toute télétransmission et délivrée par l'agence française de la santé numérique, après mise à jour de son lieu d'exercice auprès du conseil départemental de l'ordre des médecin, que la CPAM ne démontre pas la nécessité de ces démarches, sans se prononcer sur le bien-fondé du moyen en appliquant les règles de droit pertinentes, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant l'ordonnance entreprise, il a liquidé l'astreinte au titre de l'injonction faite à la caisse d'envoyer un courrier à l'ensemble des patients de Monsieur U... pour les informer qu'ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant, prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de CHARLEVILLEMEZIERES par ordonnance du 13 septembre 2016, à hauteur de 10 950 euros pour la période du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017, condamné la CPAM des ARDENNES à payer à Monsieur U... cette somme et condamné la CPAM des ARDENNES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, à adresser à l'ensemble des patients de Monsieur U... au 13 septembre 2016 un courrier les avisant qu'ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant, et ne faisant pas référence à une quelconque impossibilité d'utilisation de leur carte vitale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la caisse a été condamnée à adresser à l'ensemble de ses patients, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, un courrier pour les informer qu'ils étaient en droit de le conserver comme médecin traitant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Le premier juge a exactement retenu que la caisse a démontré, dès le 22 septembre 2016, avec une date d'affranchissement au 26 septembre suivant, avoir adressé à 261 patients de Monsieur U... des courriers leur indiquant la faculté de choisir Monsieur U... comme médecin traitant. C'est à tort que Monsieur U... soutient que ne figurent pas au nombre des patients destinataires du courrier du 22 septembre 2016, la totalité des destinataires du précédent courrier de la caisse du 29 juin 2016, les ayant invités à faire le choix d'un autre médecin traitant. En effet, la caisse soutient exactement avoir adressé ce courrier du 22 septembre 2016 aux seuls clients de Monsieur U..., et à leur seule adresse dont elle avait connaissance à la date de l'ordonnance du 13 septembre 2016.C'est de manière inopérante qu'il vient faire grief à la caisse de n'avoir adressé à ses patients aucun courrier à la suite de l'ordonnance du premier président de la cour de céans du 21 décembre 2016, rejetant la demande de la caisse tendant à la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance ayant prononcé initialement des astreintes provisoire, puis à la suite de l'arrêt de la cour du 7 juillet 2017. En effet, l'ordonnance de référé du 13 septembre 2016, s'était bornée à prescrire à la caisse la seule l'obligation d'adresser les courriers à ses patients pour leur indiquer qu'ils pouvaiten à nouveau choisir le Docteur U... comme médecin traitant. L'arrêt de la cour du 4 juillet 2017 a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, sans pour autant prescrire à la caisse de nouvelles obligations s'agissant du contenu des courriers à adresser aux patients. C'est cependant â tort qu'il fait grief à la caisse d'y avoir indiqué la faculté des patients de choisir le médecin traitant en vertu de la décision rendue par le juge des référés le 13 septembre 2016, en y précisant que celle-ci revêt un caractère provisoire, ce qui est en droit parfaitement exact. C'est encore à tort qu'il fait grief à la caisse d'indiquer dans ces courriers qu'eu égard à la signature d'une nouvelle convention nationale organisant les rapports entre médecins libéraux et assurance maladie le 25 août 2016, cette dernière se substituera à celle existante et que la situation du Docteur U... sera réexaminée au regard de celle-ci. En effet, cette convention, approuvée par arrêtée du ministre des affaires sociales et -de la santé le 20 octobre 2016, s'applique à tous les médecins libéraux, et se trouve précisément être celle dont Monsieur U... réclame de son chef l'entière application. C'est vainement qu'il vient faire grief à la caisse de ne pas avoir avisé ses patients de la pérennité de son exercice professionnel à la suite de l'entrée en vigueur de cette convention, alors que cette obligation n'avait pas été mise à sa charge par la décision du juge des référés. C'est en revanche à bon droit qu'il fait grief à ces courriers de faire état de l'impossibilité technique de faire usage de la carte vitale du patient. En effet, il sera expressément renvoyé aux observations figurant plus haut quant à l'échec de la démonstration par la caisse d'une quelconque impossibilité de faire bénéficier les patients français de l'intéressé de la télétransmission. Au regard de l'exécution partielle par la caisse de l'obligation de l'envoi des courriers à ses patients, sans justificatif de la cause étrangère empêchant l'entière exécution de l'obligation, il conviendra de liquider l'astreinte au titre de l'injonction faite à la caisse d'envoyer un courrier à l'ensemble des patients du Docteur U... pour les informer qu'ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières par ordonnance du 13 septembre 2016, à hauteur de 10 950 euros pour la période du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017, soit à raison de 30 euros par jour de retard, et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.» ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'il incombe au juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, de procéder, si nécessaire, à l'interprétation de la décision assortie d'astreinte, il ne peut en dénaturer le sens clair et précis ; que l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 4 juillet 2017, confirmant l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES du 13 septembre 2016 s'est borné à condamner la CPAM des ARDENNES, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à adresser à l'ensemble des patients de Monsieur U... un courrier les informant de leur droit de le conserver comme médecin traitant ; qu'en retenant, pour juger que la CPAM des ARDENNES n'aurait pas déféré à cette injonction, qu'au-delà de cette obligation, il lui appartenait de ne pas faire référence à une impossibilité d'utilisation de la carte vitale, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS en date du 4 juillet 2017, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, avant de liquider une astreinte et de fixer une nouvelle astreinte, le juge doit s'assurer que le débiteur a manqué à l'obligation qui lui a été judiciairement imposée ; qu'après avoir constaté que la CPAM des ARDENNES a d'adressé à l'ensemble des patients de Monsieur U... un courrier les informant de leur droit de le conserver comme médecin traitant, la Cour d'appel a liquidé l'astreinte au motif inopérant qu'au-delà, il appartenait à la CPAM des ARDENNES de ne pas faire référence à une impossibilité d'utilisation de la carte vitale; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant l'ordonnance entreprise, il a liquidé l'astreinte au titre de l'injonction faite à la caisse d'envoyer un courrier à l'ensemble des patients de Monsieur U... pour les informer qu'ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant, prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de CHARLEVILLEMEZIERES par ordonnance du 13 septembre 2016, à hauteur de 10 950 euros pour la période du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017, condamné la CPAM des ARDENNES à payer à Monsieur U... cette somme et condamné la CPAM des ARDENNES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, à adresser à l'ensemble des patients de Monsieur U... au 13 septembre 2016 un courrier les avisant qu'ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant, et ne faisant pas référence à une quelconque impossibilité d'utilisation de leur carte vitale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le premier juge a rappelé à bon droit les dispositions de l'article L. 131-4 du cade des procédures civiles d'exécution, duquel il ressort que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée, et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il pourra être ajouté que le dernier alinéa de ce texte prévoit que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie, s'il est établi que l'inexécution au le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère. Lorsqu'une astreinte est assortie d'une condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de rapporter, la preuve qu'il a exécuté son obligation, qui comprend également l'exécution des suites nécessaires de la condamnation. Monsieur U... vient faire grief au premier juge d'avoir retenu que son conventionnement par la caisse n'était pas contesté, que seul le bénéfice des modalités du conventionnement l'était, et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de s'assurer des modalités pratiques de mise en oeuvre du conventionnement, mais seulement de vérifier la réalité de celui-ci. Le premier juge a considéré que le principe du conventionnement avait été mis en oeuvre par la caisse depuis la décision l'ordonnant sous astreinte, mais que seul le bénéfice de certaines modalités d'exécution de celui-ci se trouvait contesté par son bénéficiaire. Cependant, le comportement du débiteur de l'obligation s'apprécie de manière globale, et il convient d'apprécier si les manquements allégués la caisse portent sur les modalités de mise en oeuvre ou s'ils portent atteinte à la substance de l'obligation mise à sa charge et à ses suites nécessaires. En effet, le juge de l'astreinte a le pouvoir d'interpréter la décision initiale, afin de déterminer les obligations ou injonctions ayant été assorties d'une astreinte. Dès lors, le juge des référés ayant prononcé une astreinte dont il s'est réservé la liquidation n'est pas à cet égard lié par les limites des pouvoirs du juge des référés, juge de l'apparence et de l'évidence. C'est dès lors à tort que le premier juge a considéré qu'il ne lui appartenait pas, en tant que juge des référés s'étant réservé la liquidation de l'astreinte, d'apprécier à cette fin les modalités du conventionnement ordonné sous astreinte, mais seulement de déterminer si ce dernier avait été mis en oeuvre. Dans un premier temps, Monsieur U... fait grief à la caisse de ne pas le faire bénéficier de la télétransmission des feuilles de soins par voie électronique. Subséquemment, il lui reproche également de ne pas lui permettre de bénéficier de la rémunération complémentaire au titre de la rémunération sur objectif de santé publique, en ce que celle-ci est notamment subordonnée' à l'adhésion du cabinet médical concerné à la télétransmission. En effet, la rémunération sur objectifs de santé publique est subordonnée à l'organisation du cabinet transmettant au moins 66 % de feuilles de soins par voie électronique, et à un équipement de télétransmission conforme. Monsieur U... fait grief à la caisse de ne pas avoir remis en fonction son ancien numéro de conventionnement, alors que par courrier mail en date du 17 février 2017, la caisse lui a expliqué que l'attribution d'un nouveau numéro avait fait suite au changement de domiciliation de son cabinet. Il résulte du constat d'huissier produit par l'appelant qu'un technicien informatique de la caisse s'est déplacé à son cabinet le 4 avril 2017 pour y installer un programme informatique, lui permettant de se connecter au système Espace Pro, tout en lui indiquant qu'il ne pouvait pas avec ce programme se connecter avec ce programme au site de télétransmission. Par mail en date du 17 janvier 2017, la caisse a indiqué à Monsieur U... que la caisse nationale d'assurance maladie lui a confirmé que les contraintes techniques résultant de son installation en dehors du territoire français ne pouvaient actuellement pas être levées. En effet, la caisse soutient que si la prise en charge des consultations et majorations associées relevant de la convention ou de la nomenclature des actes remboursables est possible, la facturation ne pourra être effective que sur support papier, dans la mesure où en verb des contraintes techniques de l'assurance maladie, la télétransmission n'est possible que sur le territoire français. A l'inverse, Monsieur U... relève qu'a aucun moment, la caisse n'a apporté la preuve de ces contraintes techniques prétendues. Le doute quant à l'existence de ces contraintes techniques alléguées est d'autant plus important au regard de la convention transfrontalière passée notamment entre la caisse et l'hôpital de Dinant, permettant au patient français résidant habituellement dans sa zone d'application de voir pris en charge par les organismes de sécurité sociale français les soins dispensés dans cet établissement hospitalier belge. De plus, Monsieur U... produit un mail à lui adressé le 27 septembre 2016 par le Chu de Namur, qui fait état de la faculté de cet établissement de lire les cartes vitales des patients français relevant de la convention transfrontalière susdite, fragilisant d'autant plus la thèse de l'impossibilité technique d'une télétransmission à l'égard de cabinets ou établissements de santé situés hors du territoire national. De plus, la caisse soutient que l'adhésion à la télétransmission est subordonnée à la génération de la carte de professionnelle de santé, qui doit être délivrée par l'agence française de la santé numérique, après mise à jour par le médecin de son lieu d'exercice auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins. Alors que l'intéressé ne justifie à son sens d'aucune démarche auprès des deux organismes plus haut cités, elle soutient ainsi que le défaut de mise en oeuvre de la télétransmission ne lui est pas imputable. Elle n'apporte cependant aucun élément à l'égard de la nécessité des démarches par elle avancées à la charge du médecin s'installant, se contentant encore sur ce point de ses seules affirmations. A l'inverse, Monsieur U... fait exactement valoir qu'il résulte de la convention nationale 2016-2021, approuvée par arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 20 octobre 2016, une dématérialisation des démarches d'installation, de telle "sorte que les différents services en ligne offerts par la caisse permettent au médecin, dès le rendez -vous avec le conseiller de sa caisse, d'obtenir sa carte professionnelle de santé. En outre, il sera observé la constance de l'inscription de Monsieur U... à l'ordre départemental des médecins des Ardennes. La caisse soutient que l'intéressé ne justifie pas de la possession d'un logiciel de télétransmission agrée par le Centre national de dépôt et d'agrément. Cependant qu'elle se trouve tenue à une obligation d'information, il résulte du constat d'huissier plus haut cité que le technicien informatique de la caisse, venu installer le 4 avril 2017 le programme permettant à Monsieur U... de se connecter au système "Espace Pro", s'est borné, après avoir été interpellé par ce Médecin, à répondre qu'il ne pouvait pas, pour le moment, se connecter au site Cps permettant la télétransmission, et ce sans autre indication quant aux causes et moyen éventuel d'y remédier. Or, la convention susdite précise que les conseillers informatiques services sont les interlocuteurs privilégiés pour toutes les questions relatives aux démarches en ligne et aux documents dématérialisés, notamment quant à l'aide à l'informatisation du cabinet, les conseils sur l'utilisation des outils de facturation et des téléservices intégrés ou t'ion à leurs logiciels métiers, l'information sur l'ensemble des téléservices proposées par l'assurance maladie, la formation à l'utilisation des services dématérialisés proposés par l'assurance maladie, et l'assistance technique (démarrage d'utilisation des téléservices, résolution d'incidents). À l'inverse, Monsieur U... démontre posséder un logiciel professionnel dédié. Il n'est donc pas démontré une quelconque cause étrangère empêchant la mise en oeuvre de la télétransmission. En outre, il conviendra d'observer le comportement de la caisse ayant consisté à adresser le 22 janvier 2018 un courrier à quatre patients de Monsieur U..., les invitant à choisir un nouveau médecin traitant en mentionnant que le Docteur U... n'exercerait plus. Monsieur U... fait encore grief à la caisse de ne pas procéder à la prise en charge de ses cotisations. La càisse soutient que sa participation à la prise en charge des cotisations sociales des professionnels de l'assurance maladie, dans le cadre prévu par la convention nationale, ne serait pas possible dès lors qu'elle ne concerne pas les cotisations sociales liées à l'affiliation au régime français. Cependant, il résulte de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale que la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations dues par les professionnels de santé, en vertu des conventions prévues par ce texte, en ce qu'elle se trouve subordonnée à la circonstance que l'intéressé soit à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues en l'espèce aux Urssaf, présuppose, implicitement, mais nécessairement, l'affiliation de l'intéressé à cet organisme. Or, Monsieur U..., médecin installé en Belgique, n'allègue ni ne soutient faire l'objet d'une quelconque affiliation à l'Urssaf, ni moins encore ne justifie verser effectivement des cotisations à cet organisme. C'est de manière inopérante que Monsieur U... soutient le caractère discriminatoire et contraire au droit européen de cette abstention par la caisse, sans autre précision. En ce que Monsieur U... ne se situe pas dans une situation différente d'un ressortissant français, établi hors de France, mais continuant à pratiquer des actes médicaux sur les ressortissants de la légis:ation de sécurité sociale française, susceptibles d'ouvrir droit à leur prise en charge en nature par l'assurance maladie, il n'est ainsi établi aucune discrimination à raison de sa nationalité. Or, Monsieur U... ne vient présenter aucun moyen précis tiré du droit de l'Union européenne, et imposant la prise en charge par l'organisme de sécurité sociale relevant de l'Etat, lieu de réalisation de la prestation de soins, des cotisations sociales du praticien de santé acquittées dans l'Etat dans lequel le praticien de santé a son établissement. Surabondamment, Monsieur U... ne justifie pas plus être à jour de ses cotisations auprès de l'Inasti. Il en découle l'absence de toute obligation pour la caisse de procéder à la prise en charge de ses cotisations et contributions. Au regard de l'exécution partielle par la caisse des obligations découlant du conventionnement, il conviendra de liquider l'astreinte au titre de l'injonction faite à la caisse tendant à procéder au conventionnement du Docteur U... prononcée par le juge des référée du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières par ordonnance du 13 septembre 2016, à hauteur de 27 375 euros pour la période du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017, soit 75 euros par jour de retard, et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef. » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la caisse a été condamnée à adresser à l'ensemble de ses patients, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, un courrier pour les informer qu'ils étaient en droit de le conserver comme médecin traitant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Le premier juge a exactement retenu que la caisse a démontré, dès le 22 septembre 2016, avec une date d'affranchissement au 26 septembre suivant, avoir adressé à 261 patients de Monsieur U... des courriers leur indiquant la faculté de choisir Monsieur U... comme médecin traitant. C'est à tort que Monsieur U... soutient que ne figurent pas au nombre des patients destinataires du courrier du 22 septembre 2016, la totalité des destinataires du précédent courrier de la caisse du 29 juin 2016, les ayant invités à faire le choix d'un autre médecin traitant. En effet, la caisse soutient exactement avoir adressé ce courrier du 22 septembre 2016 aux seuls clients de Monsieur U..., et à leur seule adresse dont elle avait connaissance à la date de l'ordonnance du 13 septembre 2016.C'est de manière inopérante qu'il vient faire grief à la caisse de n'avoir adressé à ses patients aucun courrier à la suite de l'ordonnance du premier président de la cour de céans du 21 décembre 2016, rejetant la demande de la caisse tendant à la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance ayant prononcé initialement des astreintes provisoire, puis à la suite de l'arrêt de la cour du 7 juillet 2017. En effet, l'ordonnance de référé du 13 septembre 2016, s'était bornée à prescrire à la caisse la seule l'obligation d'adresser les courriers à ses patients pour leur indiquer qu'ils pouvaiten à nouveau choisir le Docteur U... comme médecin traitant. L'arrêt de la cour du 4 juillet 2017 a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, sans pour autant prescrire à la caisse de nouvelles obligations s'agissant du contenu des courriers à adresser aux patients. C'est cependant â tort qu'il fait grief à la caisse d'y avoir indiqué la faculté des patients de choisir le médecin traitant en vertu de la décision rendue par le juge des référés le 13 septembre 2016, en y précisant que celle-ci revêt un caractère provisoire, ce qui est en droit parfaitement exact. C'est encore à tort qu'il fait grief à la caisse d'indiquer dans ces courriers qu'eu égard à la signature d'une nouvelle convention nationale organisant les rapports entre médecins libéraux et assurance maladie le 25 août 2016, cette dernière se substituera à celle existante et que la situation du Docteur U... sera réexaminée au regard de celle-ci. En effet, cette convention, approuvée par arrêtée du ministre des affaires sociales et -de la santé le 20 octobre 2016, s'applique à tous les médecins libéraux, et se trouve précisément être celle dont Monsieur U... réclame de son chef l'entière application. C'est vainement qu'il vient faire grief à la caisse de ne pas avoir avisé ses patients de la pérennité de son exercice professionnel à la suite de l'entrée en vigueur de cette convention, alors que cette obligation n'avait pas été mise à sa charge par la décision du juge des référés. C'est en revanche à bon droit qu'il fait grief à ces courriers de faire état de l'impossibilité technique de faire usage de la carte vitale du patient. En effet, il sera expressément renvoyé aux observations figurant plus haut quant à l'échec de la démonstration par la caisse d'une quelconque impossibilité de faire bénéficier les patients français de l'intéressé de la télétransmission. Au regard de l'exécution partielle par la caisse de l'obligation de l'envoi des courriers à ses patients, sans justificatif de la cause étrangère empêchant l'entière exécution de l'obligation, il conviendra de liquider l'astreinte au titre de l'injonction faite à la caisse d'envoyer un courrier à l'ensemble des patients du Docteur U... pour les informer qu'ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières par ordonnance du 13 septembre 2016, à hauteur de 10 950 euros pour la période du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017, soit à raison de 30 euros par jour de retard, et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef. » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'il incombe au juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte de procéder, si nécessaire, à l'interprétation de la décision assortie d'astreinte, il ne peut en dénaturer le sens clair et précis ; que l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 4 juillet 2017, confirmant l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES du 13 septembre 2016 s'est borné à condamner la CPAM des ARDENNES, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à procéder au conventionnement de Monsieur U... ; qu'en retenant qu'au-delà du conventionnement de Monsieur U..., il appartenait à la CPAM de le faire bénéficier du service de télétransmission des feuilles de soins, pour juger que la CPAM des ARDENNES n'a pas déféré à l'injonction qui lui était faite d'adresser à l'ensemble des patients de Monsieur U... un courrier les informant de leur droit de le conserver comme médecin traitant dans la mesure où le courrier envoyé mentionnait une impossibilité d'utiliser la carte vitale, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS en date du 4 juillet 2017, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, avant de liquider une astreinte et de fixer une nouvelle astreinte, le juge doit s'assurer que le débiteur a manqué à l'obligation qui lui a été judiciairement imposée ; qu'après avoir constaté que la CPAM des ARDENNES a procédé au conventionnement de Monsieur U..., la Cour d'appel a retenu qu'au-delà, il appartenait à la CPAM des ARDENNES de le faire bénéficier du service de télétransmission des feuilles de soins ; qu'en statuant ainsi , pour juger que la CPAM des ARDENNES n'a pas déféré à l'injonction qui lui était faite d'adresser à l'ensemble des patients de Monsieur U... un courrier les informant de leur droit de le conserver comme médecin traitant dans la mesure où le courrier envoyé mentionnait une impossibilité d'utiliser la carte vitale, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si, la convention du 25 aout 2016 se bornant à prévoir à son article 60.1 que la facturation des actes et prestations s'effectue par principe sous format électronique, il n'était pas exclu que les juges ayant ordonné à la CPAM des ARDENNES de permettre à Monsieur U... d'y adhérer aient entendu l'obliger à lui faire bénéficier du service de télétransmission des feuilles de soins par voie électronique, ce dont il résultait que la CPAM des ARDENNES a déféré à l'injonction qui lui était faite d'adresser à l'ensemble de ses patients un courrier les informant de leur droit de le conserver comme médecin traitant bien qu'elle ait mentionné une impossibilité d'utiliser la carte vitale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant l'ordonnance entreprise, il a liquidé l'astreinte au titre de l'injonction faite à la caisse d'envoyer un courrier à l'ensemble des patients de Monsieur U... pour les informer qu'ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant, prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de CHARLEVILLEMEZIERES par ordonnance du 13 septembre 2016, à hauteur de 10 950 euros pour la période du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017, condamné la CPAM des ARDENNES à payer à Monsieur U... cette somme et condamné la CPAM des ARDENNES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, à adresser à l'ensemble des patients de Monsieur U... au 13 septembre 2016 un courrier les avisant qu'ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant, et ne faisant pas référence à une quelconque impossibilité d'utilisation de leur carte vitale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le premier juge a rappelé à bon droit les dispositions de l'article L. 131-4 du cade des procédures civiles d'exécution, duquel il ressort que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée, et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il pourra être ajouté que le dernier alinéa de ce texte prévoit que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie, s'il est établi que l'inexécution au le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère. Lorsqu'une astreinte est assortie d'une condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de rapporter, la preuve qu'il a exécuté son obligation, qui comprend également l'exécution des suites nécessaires de la condamnation. Monsieur U... vient faire grief au premier juge d'avoir retenu que son conventionnement par la caisse n'était pas contesté, que seul le bénéfice des modalités du conventionnement l'était, et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de s'assurer des modalités pratiques de mise en oeuvre du conventionnement, mais seulement de vérifier la réalité de celui-ci. Le premier juge a considéré que le principe du conventionnement avait été mis en oeuvre par la caisse depuis la décision l'ordonnant sous astreinte, mais que seul le bénéfice de certaines modalités d'exécution de celui-ci se trouvait contesté par son bénéficiaire. Cependant, le comportement du débiteur de l'obligation s'apprécie de manière globale, et il convient d'apprécier si les manquements allégués la caisse portent sur les modalités de mise en oeuvre ou s'ils portent atteinte à la substance de l'obligation mise à sa charge et à ses suites nécessaires. En effet, le juge de l'astreinte a le pouvoir d'interpréter la décision initiale, afin de déterminer les obligations ou injonctions ayant été assorties d'une astreinte. Dès lors, le juge des référés ayant prononcé une astreinte dont il s'est réservé la liquidation n'est pas à cet égard lié par les limites des pouvoirs du juge des référés, juge de l'apparence et de l'évidence. C'est dès lors à tort que le premier juge a considéré qu'il ne lui appartenait pas, en tant que juge des référés s'étant réservé la liquidation de l'astreinte, d'apprécier à cette fin les modalités du conventionnement ordonné sous astreinte, mais seulement de déterminer si ce dernier avait été mis en oeuvre. Dans un premier temps, Monsieur U... fait grief à la caisse de ne pas le faire bénéficier de la télétransmission des feuilles de soins par voie électronique. Subséquemment, il lui reproche également de ne pas lui permettre de bénéficier de la rémunération complémentaire au titre de la rémunération sur objectif de santé publique, en ce que celle-ci est notamment subordonnée' à l'adhésion du cabinet médical concerné à la télétransmission. En effet, la rémunération sur objectifs de santé publique est subordonnée à l'organisation du cabinet transmettant au moins 66 % de feuilles de soins par voie électronique, et à un équipement de télétransmission conforme. Monsieur U... fait grief à la caisse de ne pas avoir remis en fonction son ancien numéro de conventionnement, alors que par courrier mail en date du 17 février 2017, la caisse lui a expliqué que l'attribution d'un nouveau numéro avait fait suite au changement de domiciliation de son cabinet. Il résulte du constat d'huissier produit par l'appelant qu'un technicien informatique de la caisse s'est déplacé à son cabinet le 4 avril 2017 pour y installer un programme informatique, lui permettant de se connecter au système Espace Pro, tout en lui indiquant qu'il ne pouvait pas avec ce programme se connecter avec ce programme au site de télétransmission. Par mail en date du 17 janvier 2017, la caisse a indiqué à Monsieur U... que la caisse nationale d'assurance maladie lui a confirmé que les contraintes techniques résultant de son installation en dehors du territoire français ne pouvaient actuellement pas être levées. En effet, la caisse soutient que si la prise en charge des consultations et majorations associées relevant de la convention ou de la nomenclature des actes remboursables est possible, la facturation ne pourra être effective que sur support papier, dans la mesure où en verb des contraintes techniques de l'assurance maladie, la télétransmission n'est possible que sur le territoire français. A l'inverse, Monsieur U... relève qu'a aucun moment, la caisse n'a apporté la preuve de ces contraintes techniques prétendues. Le doute quant à l'existence de ces contraintes techniques alléguées est d'autant plus important au regard de la convention transfrontalière passée notamment entre la caisse et l'hôpital de Dinant, permettant au patient français résidant habituellement dans sa zone d'application de voir pris en charge par les organismes de sécurité sociale français les soins dispensés dans cet établissement hospitalier belge. De plus, Monsieur U... produit un mail à lui adressé le 27 septembre 2016 par le Chu de Namur, qui fait état de la faculté de cet établissement de lire les cartes vitales des patients français relevant de la convention transfrontalière susdite, fragilisant d'autant plus la thèse de l'impossibilité technique d'une télétransmission à l'égard de cabinets ou établissements de santé situés hors du territoire national. De plus, la caisse soutient que l'adhésion à la télétransmission est subordonnée à la génération de la carte de professionnelle de santé, qui doit être délivrée par l'agence française de la santé numérique, après mise à jour par le médecin de son lieu d'exercice auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins. Alors que l'intéressé ne justifie à son sens d'aucune démarche auprès des deux organismes plus haut cités, elle soutient ainsi que le défaut de mise en oeuvre de la télétransmission ne lui est pas imputable. Elle n'apporte cependant aucun élément à l'égard de la nécessité des démarches par elle avancées à la charge du médecin s'installant, se contentant encore sur ce point de ses seules affirmations. A l'inverse, Monsieur U... fait exactement valoir qu'il résulte de la convention nationale 2016-2021, approuvée par arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 20 octobre 2016, une dématérialisation des démarches d'installation, de telle "sorte que les différents services en ligne offerts par la caisse permettent au médecin, dès le rendez -vous avec le conseiller de sa caisse, d'obtenir sa carte professionnelle de santé. En outre, il sera observé la constance de l'inscription de Monsieur U... à l'ordre départemental des médecins des Ardennes. La caisse soutient que l'intéressé ne justifie pas de la possession d'un logiciel de télétransmission agrée par le Centre national de dépôt et d'agrément. Cependant qu'elle se trouve tenue à une obligation d'information, il résulte du constat d'huissier plus haut cité que le technicien informatique de la caisse, venu installer le 4 avril 2017 le programme permettant à Monsieur U... de se connecter au système "Espace Pro", s'est borné, après avoir été interpellé par ce Médecin, à répondre qu'il ne pouvait pas, pour le moment, se connecter au site Cps permettant la télétransmission, et ce sans autre indication quant aux causes et moyen éventuel d'y remédier. Or, la convention susdite précise que les conseillers informatiques services sont les interlocuteurs privilégiés pour toutes les questions relatives aux démarches en ligne et aux documents dématérialisés, notamment quant à l'aide à l'informatisation du cabinet, les conseils sur l'utilisation des outils de facturation et des téléservices intégrés ou t'ion à leurs logiciels métiers, l'information sur l'ensemble des téléservices proposées par l'assurance maladie, la formation à l'utilisation des services dématérialisés proposés par l'assurance maladie, et l'assistance technique (démarrage d'utilisation des téléservices, résolution d'incidents). À l'inverse, Monsieur U... démontre posséder un logiciel professionnel dédié. Il n'est donc pas démontré une quelconque cause étrangère empêchant la mise en oeuvre de la télétransmission. En outre, il conviendra d'observer le comportement de la caisse ayant consisté à adresser le 22 janvier 2018 un courrier à quatre patients de Monsieur U..., les invitant à choisir un nouveau médecin traitant en mentionnant que le Docteur U... n'exercerait plus. Monsieur U... fait encore grief à la caisse de ne pas procéder à la prise en charge de ses cotisations. La càisse soutient que sa participation à la prise en charge des cotisations sociales des professionnels de l'assurance maladie, dans le cadre prévu par la convention nationale, ne serait pas possible dès lors qu'elle ne concerne pas les cotisations sociales liées à l'affiliation au régime français. Cependant, il résulte de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale que la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations dues par les professionnels de santé, en vertu des conventions prévues par ce texte, en ce qu'elle se trouve subordonnée à la circonstance que l'intéressé soit à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues en l'espèce aux Urssaf, présuppose, implicitement, mais nécessairement, l'affiliation de l'intéressé à cet organisme. Or, Monsieur U..., médecin installé en Belgique, n'allègue ni ne soutient faire l'objet d'une quelconque affiliation à l'Urssaf, ni moins encore ne justifie verser effectivement des cotisations à cet organisme. C'est de manière inopérante que Monsieur U... soutient le caractère discriminatoire et contraire au droit européen de cette abstention par la caisse, sans autre précision. En ce que Monsieur U... ne se situe pas dans une situation différente d'un ressortissant français, établi hors de France, mais continuant à pratiquer des actes médicaux sur les ressortissants de la légis:ation de sécurité sociale française, susceptibles d'ouvrir droit à leur prise en charge en nature par l'assurance maladie, il n'est ainsi établi aucune discrimination à raison de sa nationalité. Or, Monsieur U... ne vient présenter aucun moyen précis tiré du droit de l'Union européenne, et imposant la prise en charge par l'organisme de sécurité sociale relevant de l'Etat, lieu de réalisation de la prestation de soins, des cotisations sociales du praticien de santé acquittées dans l'Etat dans lequel le praticien de santé a son établissement. Surabondamment, Monsieur U... ne justifie pas plus être à jour de ses cotisations auprès de l'Inasti. Il en découle l'absence de toute obligation pour la caisse de procéder à la prise en charge de ses cotisations et contributions. Au regard de l'exécution partielle par la caisse des obligations découlant du conventionnement, il conviendra de liquider l'astreinte au titre de l'injonction faite à la caisse tendant à procéder au conventionnement du Docteur U... prononcée par le juge des référée du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières par ordonnance du 13 septembre 2016, à hauteur de 27 375 euros pour la période du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017, soit 75 euros par jour de retard, et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef. » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la caisse a été condamnée à adresser à l'ensemble de ses patients, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, un courrier pour les informer qu'ils étaient en droit de le conserver comme médecin traitant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Le premier juge a exactement retenu que la caisse a démontré, dès le 22 septembre 2016, avec une date d'affranchissement au 26 septembre suivant, avoir adressé à 261 patients de Monsieur U... des courriers leur indiquant la faculté de choisir Monsieur U... comme médecin traitant. C'est à tort que Monsieur U... soutient que ne figurent pas au nombre des patients destinataires du courrier du 22 septembre 2016, la totalité des destinataires du précédent courrier de la caisse du 29 juin 2016, les ayant invités à faire le choix d'un autre médecin traitant. En effet, la caisse soutient exactement avoir adressé ce courrier du 22 septembre 2016 aux seuls clients de Monsieur U..., et à leur seule adresse dont elle avait connaissance à la date de l'ordonnance du 13 septembre 2016.C'est de manière inopérante qu'il vient faire grief à la caisse de n'avoir adressé à ses patients aucun courrier à la suite de l'ordonnance du premier président de la cour de céans du 21 décembre 2016, rejetant la demande de la caisse tendant à la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance ayant prononcé initialement des astreintes provisoire, puis à la suite de l'arrêt de la cour du 7 juillet 2017. En effet, l'ordonnance de référé du 13 septembre 2016, s'était bornée à prescrire à la caisse la seule l'obligation d'adresser les courriers à ses patients pour leur indiquer qu'ils pouvaiten à nouveau choisir le Docteur U... comme médecin traitant. L'arrêt de la cour du 4 juillet 2017 a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, sans pour autant prescrire à la caisse de nouvelles obligations s'agissant du contenu des courriers à adresser aux patients. C'est cependant â tort qu'il fait grief à la caisse d'y avoir indiqué la faculté des patients de choisir le médecin traitant en vertu de la décision rendue par le juge des référés le 13 septembre 2016, en y précisant que celle-ci revêt un caractère provisoire, ce qui est en droit parfaitement exact. C'est encore à tort qu'il fait grief à la caisse d'indiquer dans ces courriers qu'eu égard à la signature d'une nouvelle convention nationale organisant les rapports entre médecins libéraux et assurance maladie le 25 août 2016, cette dernière se substituera à celle existante et que la situation du Docteur U... sera réexaminée au regard de celle-ci. En effet, cette convention, approuvée par arrêtée du ministre des affaires sociales et -de la santé le 20 octobre 2016, s'applique à tous les médecins libéraux, et se trouve précisément être celle dont Monsieur U... réclame de son chef l'entière application. C'est vainement qu'il vient faire grief à la caisse de ne pas avoir avisé ses patients de la pérennité de son exercice professionnel à la suite de l'entrée en vigueur de cette convention, alors que cette obligation n'avait pas été mise à sa charge par la décision du juge des référés. C'est en revanche à bon droit qu'il fait grief à ces courriers de faire état de l'impossibilité technique de faire usage de la carte vitale du patient. En effet, il sera expressément renvoyé aux observations figurant plus haut quant à l'échec de la démonstration par la caisse d'une quelconque impossibilité de faire bénéficier les patients français de l'intéressé de la télétransmission. Au regard de l'exécution partielle par la caisse de l'obligation de l'envoi des courriers à ses patients, sans justificatif de la cause étrangère empêchant l'entière exécution de l'obligation, il conviendra de liquider l'astreinte au titre de l'injonction faite à la caisse d'envoyer un courrier à l'ensemble des patients du Docteur U... pour les informer qu'ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières par ordonnance du 13 septembre 2016, à hauteur de 10 950 euros pour la période du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017, soit à raison de 30 euros par jour de retard, et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef. » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'au cas d'espèce, la CPAM des ARDENNES a soutenu qu'en raison de contraintes techniques liées à l'identification du praticien et à l'authentification des échanges, la télétransmission des feuilles de soin était impossible à partir d'un domicile professionnel situé à l'étranger ; qu'en se fondant, pour écarter cet argument, sur la circonstance, impropre à démontrer qu'une telle télétransmission est possible, qu'en application d'une convention spécifique applicable dans une zone frontalière, les soins dispensés par des établissements hospitaliers situés en Belgique peuvent être pris en charge par l'assurance maladie française et que ces établissement peuvent « lire » les cartes vitales et en jugeant dès lors que la CPAM des ARDENNES n'a pas déféré à l'injonction qui lui était faite d'adresser à l'ensemble des patients de Monsieur U... un courrier les informant de leur droit de le conserver comme médecin traitant dans la mesure où le courrier envoyé mentionnait une impossibilité d'utiliser la carte vitale, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence de toute difficulté, sur la circonstance , impropre à démontrer qu'une télétransmission des feuilles de soin est possible à partir d'un établissement situé à l'étranger, qu'en application d'une convention spécifique applicable dans une zone frontalière, les soins dispensés par des établissements hospitaliers situés en Belgique peuvent être pris en charge par l'assurance maladie française et que ces établissement peuvent « lire » les cartes vitales et en jugeant dès lors, que la CPAM des ARDENNES n'a pas déféré à l'injonction qui lui était faite d'adresser à l'ensemble des patients de Monsieur U... un courrier les informant de leur droit de le conserver comme médecin traitant dans la mesure où le courrier envoyé mentionnait une impossibilité d'utiliser la carte vitale, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en l'absence de toute précision dans les écritures il incombe aux juges du fond de donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de les examiner, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une cause étrangère tirée de ce que Monsieur U... n'a pas accompli les démarches qui lui incombaient afin d'obtenir la carte de professionnelle de santé, nécessaire pour toute télétransmission et délivrée par l'agence française de la santé numérique, après mise à jour de son lieu d'exercice auprès du conseil départemental de l'ordre des médecin, que la CPAM ne démontre pas la nécessité de ces démarches et en jugeant dès lors que la CPAM des ARDENNES n'a pas déféré à l'injonction qui lui était faite d'adresser à l'ensemble des patients de Monsieur U... un courrier les informant de leur droit de le conserver comme médecin traitant dans la mesure où le courrier envoyé mentionnait une impossibilité d'utiliser la carte vitale, sans se prononcer sur le bien-fondé du moyen en appliquant les règles de droit pertinentes, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi incident.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur U... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, sous astreinte, à le faire bénéficier de l'ensemble des droits attachés au conventionnement, en ce compris la participation de la caisse au financement des cotisations dues au titre de ses honoraires ;
AUX MOTIFS QUE le Docteur U... fait encore grief à la caisse de ne pas procéder à la prise en charge de ses cotisations ; que la caisse soutient que sa participation à la prise en charge des cotisations sociales des professionnels de l'assurance maladie, dans le cadre prévu par la convention nationale, ne serait pas possible dès lors qu'elle ne concerne pas les cotisations sociales liées à l'affiliation du régime français ; que cependant, il résulte de l'article L. 162-14-1 du Code de la sécurité sociale que la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations dues par les professionnels de santé, en vertu des conventions prévues par ce texte, en ce qu'elle se trouve subordonnée à la circonstance que l'intéressé soit à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues en l'espèce aux URSSAF, présuppose, implicitement, mais nécessairement, l'affiliation de l'intéressé à cet organisme ; que toutefois, le Docteur U..., médecin installé en Belgique, n'allègue ni ne soutient faire l'objet d'une quelconque affiliation à l'URSSAF, ni moins encore ne justifie verser effectivement des cotisations à cet organisme ; que c'est de manière inopérante que le Docteur U... soutient le caractère discriminatoire et contraire au droit européen de cette abstention par la caisse, sans autre précision ; qu'en ce que le Docteur U... ne se situe pas dans une situation différente d'un ressortissant français, établi hors de France, mais continuant à pratiquer des actes médicaux sur les ressortissants de la législation de sécurité sociale française, susceptibles d'ouvrir droit à leur prise en charge en nature par l'assurance maladie, il n'est ainsi établi aucune discrimination à raison de sa nationalité ; que cependant, le Docteur U... ne vient présenter aucun moyen précis tiré du droit de l'Union européenne, et imposant la prise en charge par l'organisme de sécurité sociale relevant de l'Etat, lieu de réalisation de la prestation de soins, des cotisations sociales du praticien de santé acquittées dans l'Etat dans lequel le praticien de santé a son établissement ; que surabondamment, Monsieur U... ne justifie pas plus être à jour de ses cotisations auprès de l'Inasti ; qu'il en découle l'absence de toute obligation pour la caisse de procéder à la prise en charge de ses cotisations et contributions ;
1°) ALORS QUE la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations dues par les médecins conventionnés au titre de leurs honoraires, qui est de droit en ce qu'elle constitue une prérogative attachée au conventionnement, n'a pas lieu d'être mise en oeuvre, en vertu de la lettre de l'article L. 162-14-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque le praticien n'est pas à jour de ses cotisations auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants ; qu'en application de ce principe, le conventionnement d'un médecin, ressortissant d'un Etat membre, ne peut légalement être subordonné à l'existence d'un cabinet sur le territoire français ; qu'il en résulte notamment qu'un médecin, ressortissant d'un Etat membre, conventionné auprès d'une caisse d'assurance maladie en France, est susceptible de verser les cotisations dues au titre de ses honoraires auprès de l'organisme compétent de son Etat d'origine ; que, dans ces conditions, l'article L. 162-14-1 précité du Code de la sécurité sociale doit être interprété en ce sens que la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations dues par les médecins conventionnés au titre de leurs honoraires est subordonnée à la circonstance que le praticien soit à jour de ses cotisations auprès de l'organisme compétent pour les collecter ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 162-14-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'il en est notamment ainsi d'un dégrèvement partiel de charges sociales au bénéfice exclusif de certaines entreprises, en ce que cette mesure a pour effet de procurer un avantage financier de nature à améliorer la position concurrentielle de ces seules entreprises ; que la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations sociales des seuls médecins conventionnés affiliés à l'URSSAF, à l'exclusion de ceux qui, alors même qu'ils ont également conclu la Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, de sorte qu'ils sont en droit de prétendre à l'ensemble des droits attachés au conventionnement, sont affiliés à l'organisme compétent de leur Etat membre d'origine, a pour effet d'alléger les premiers des charges qui grèvent normalement leur budget, leur conférant ainsi un avantage financier de nature à améliorer leur position concurrentielle, au détriment des seconds ; qu'en estimant néanmoins que la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes n'était pas tenue de participer au financement des cotisations sociales du Docteur U..., motif pris de son absence d'affiliation à l'URSSAF, mais à l'Inasti, qui est l'organisme compétent de son Etat d'origine, la Cour d'appel a violé l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que le Docteur U... ne justifiait pas, en toute hypothèse, être à jour de ses cotisations auprès de l'Inasti, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que la Caisse primaire d'assurance maladie se bornait à soutenir devant les juges du fond qu'en l'absence d'affiliation du Docteur U... à l'URSSAF, elle n'était pas tenue de participer au financement de ses cotisations au titre de ses honoraires ; qu'en affirmant néanmoins que le Docteur U... ne justifiant pas être à jour de ses cotisations à l'Inasti, pour en déduire que sa participation au financement de ses cotisations n'était pas due, bien que la Caisse ne l'ait pas prétendu, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, il appartient à la caisse d'assurance maladie, qui s'abstient d'exécuter l'obligation à laquelle elle est tenue de participer au financement des cotisations sociales d'un médecin conventionné au titre de ses honoraires, de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque pour prétendre être déchargée de cette obligation ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes n'était pas tenue de participer au financement des cotisations dues par le Docteur U... au titre de ses honoraires, dès lors que celui-ci ne justifiait pas être à jour de ses cotisations auprès de l'Inasti, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1353 du Code civil et L. 162-14-1 du Code de la sécurité sociale.
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