Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-11.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.134
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, Bernard Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile -section B), au profit de Mme Claude X..., demeurant "La Charmeraie", bâtiment C7, avenue Brown Séquart, à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 19 novembre 1992) qui a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi, lors de l'acquisition de la pharmacie de Mme X..., en raison des inexactitudes figurant dans l'acte de vente ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, l'a tranché sans encourir les griefs du moyen ;
que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande d'indemnité formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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