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Cour de cassation, 20 février 1990. 88-10.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.426

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES DU NORD "ETN", dont le siège est à Sainghin ..., 2°/ Monsieur Bernard A..., demeurant à Sainghin ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Luc Y..., pris en sa qualité d'administrateur de la Société DUFOUR DEREN et de représentant de la même Société, demeurant avenue du Maréchal Leclerc à La Madeleine (Nord), 2°/ de Monsieur Didier Z..., pris en sa qualité d'administrateur de la Société DUFOUR DEREN, et de représentant de la même Société, demeurant ... (Nord), 3°/ de la SOCIETE DUFOUR DEREN, dont le siège social est à Armentières (Nord) ..., 4°/ de la Société JEUMONT SCHNEIDER, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), quai de Dion Bouton, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société à responsabilité limitée Equipements Téléphoniques du Nord "X..." et de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société Jeumont Schneider, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société X... et à M. A... de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur pourvoi envers MM. Y... et Z... et la société Dufour Deren ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 septembre 1987), que la société Equipements Téléphoniques du Nord (Société X...), locataire-gérante du fonds de commerce de M. A..., a vendu à un de ses clients un matériel téléphonique fabriqué par la société Jeumont-Schneider ; que la vente a été résolue aux torts de la société X... et de M. A... (les consorts X...) en raison de la non conformité à la commande du matériel livré, elle-même due au fait que la "liaison spécialisée" permettant une communication directe entre le siège social de l'acquéreur et un établissement extérieur ne comportait pas de dispositif offrant la possibilité d'un rappel automatique en cas d'indisponibilité de la ligne comme c'était le cas pour la partie de l'installation donnant accès au réseau téléphonique ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui a débouté les consorts X... de leur recours en garantie contre le fabricant du matériel auquel ils reprochaient de leur avoir cédé des équipements qui n'étaient pas en mesure de répondre aux besoins de leur client ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué au motif notamment qu'il résultait d'une lettre en date du 17 octobre 1984 émanant de l'administration des Postes et Télécommunications que le dispositif de rappel automatique ne pouvait être placé sur une liaison spécialisée du type de celle installée chez leur client, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient invoqué et produit aux débats, non seulement la lettre du 17 octobre 1984 mais également un courrier du Directeur régional des Télécommunications du 23 décembre 1986 suivant lequel le rappel automatique sur lignes réseau, "comme sur liaisons spécialisées" n'est pas interdit, qu'il s'agisse de lignes "spécialisées au départ" ou "mixtes", dès lors que le matériel concerné a été agrée pour cette fonction, ainsi que "l'instruction générale sur le service des télécommunications", laquelle, dans son chapitre relatif aux lignes directes, ne mentionne aucune interdiction de l'usage du rappel automatique ; qu'en fondant sa décision sur la seule lettre du 17 octobre 1984, sans se prononcer sur les documents susvisés dont il ressort que, contrairement aux affirmations de la société Jeumont-Schneider, le rappel automatique n'est interdit sur aucune ligne directe, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le vendeur professionnel, et en particulier le fabricant, a l'obligation de s'informer auprès de l'acquéreur de l'usage auquel la chose vendue sera employée, en vue de déterminer si elle correspond effectivement à la destination prévue ; qu'en écartant toute faute de la part de la société Jeumont-Schneider, pour n'avoir pas été consultée sur l'emploi auquel le matériel litigieux était destiné, quand il incombait au contraire à cette dernière de préciser que celui-ci ne comprenait la fonction de rappel automatique prévue par l'acquéreur que sur les lignes réseau, à l'exclusion des lignes directes, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1603 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en réponse aux écritures de la société Jeumont-Schneider qui, s'appropriant les motifs du jugement dont elle demandait confirmation, faisait valoir qu'elle n'avait pas été consultée sur l'emploi auquel était destiné le matériel litigieux, il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que les consorts X... aient développé en appel l'argumentation mélangée de fait et de droit que la seconde branche du moyen présente pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les limites des facultés du matériel commandé par les consorts X... à la société Jeumont-Schneider apparaissaient à la lecture des fiches techniques du fabricant portées à leur connaissance et que celui-ci, laissé dans l'ignorance de sa destination, n'avait été consulté ni lors de la commande ni lors de la livraison sur sa capacité à répondre aux besoins de l'acquéreur ; que, par ces seules énonciations, d'où il résulte que la société Jeumont-Schneider avait rempli ses obligations en livrant le matériel litigieux aux consorts X... dans les conditions où elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable dans sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Equipements Téléphoniques du Nord (X...) et M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.

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