Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-26.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.021
Date de décision :
15 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1973 par la société SICA, aux droits de laquelle se trouve la société M'Real ; qu'il a exercé les fonctions de contremaître polyvalent à compter du 1er mai 1999 ; qu'il a par ailleurs été élu délégué du personnel du 26 mai 2000 au 11 mai 2006 puis désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'après son adhésion à un plan de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, M. X... a saisi le 22 septembre 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en invoquant l'existence d'une discrimination syndicale ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société M'Real a fait valoir que chacun de ses quatre services de production comprenait cinq contremaîtres affectés à une équipe et deux contremaîtres polyvalents, non affectés à une équipe et pouvant de ce fait être amenés à effectuer des remplacements d'une part et à travailler sur des projets ou effectuer des missions différentes d'autre part, que le contremaître polyvalent n'assurait pas à temps complet des responsabilités identiques à celles des autres contremaîtres, et qu'il ne disposait pas de l'autonomie dans l'animation et l'encadrement des équipes qu'il était amené à prendre en charge en remplacement du contremaître habituel auprès duquel il devait se tenir informé des objectifs définis à chacun par celui-ci ; que ces arguments n'ont pas été contredits par le salarié, qui n'a pas communiqué son emploi du temps habituel ; que le salarié ne peut donc prétendre qu'il se trouvait dans une situation identique à celle des contremaîtres qu'il remplaçait et qu'il fournissait une prestation de travail de même valeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, selon les définitions des fonctions de contremaître « production papier » (mise à jour le 6 août 2001), et de contremaître « production pâte » (mises à jour les 18 février et 15 octobre 2003), le contremaître polyvalent n'a pas d'équipe attribuée et, quand il effectue des remplacements, il anime une équipe subordonnée d'ordinaire à un contremaître « production papier » ou « production pâte » et ses fonctions sont alors celles correspondant auxdites définitions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société M'Real aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit qu'il a été victime d'une inégalité de traitement et d'une discrimination syndicale à compter du 1er mai 1999 et à ce que la société M'REAL ALIZAY soit condamnée à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moral et de la perte de chance sur ses droits à la retraite, à titre de solde de la prime supra légale versée dans le cadre du départ volontaire, et à titre de perte sur indemnités ASSEDIC ;
AUX MOTIFS propres QUE à la suite de la nomination de Claude X... en qualité de contremaître polyvalent au coefficient 260 à compter du 1er mai 1999, une note de service du 7 mai 1999 a précisé qu'il conservait « toute l'activité ISOO 9002, ISO 14001 et de suivi des habillages », et une lettre du 11 juin 1999 lui a confirmé qu'il était nommé contremaître polyvalent à compter du 1er juin 1999 pour une durée de 5 mois en lui indiquant qu'il serait ainsi amené à devoir effectuer des remplacements des contremaîtres factionnaires du service Ligne/Fibres ; que par courrier du 14 mars 2000 rappelant la lettre précitée, l'employeur l'a confirmé dans sa fonction de contremaître polyvalent dans le cadre de la réorganisation du service Ligne/Fibres en date du 20 mars 2000 et, par courrier du 18 janvier 2001, il lui a confirmé son positionnement dans l'emploi de « contremaître Production pâte polyvalent » (au coefficient 275) ; que cependant, Claude X... ne prétend pas avoir été déchargé de l'activité qu'il avait conservée en exécution de la note de service du 7 mai 1999 ; que selon les définitions de fonction de contremaître « production papier » (mise à jour le 6 août 2001), et de contremaître « production pâte » (mises à jour les 18 février et 15 octobre 2003), le contremaître polyvalent n'a pas d'équipe attribuée et, quand il effectue des remplacements, il anime une équipe subordonnée d'ordinaire à un contremaître « production papier » ou « production pâte » et ses fonctions sont alors celles correspondant auxdites définitions ; que la société M'REAL ALIZAY a fait valoir que chacun de ses 4 services de production comprenait 5 contremaîtres affectés à une équipe et 2 contremaîtres polyvalents, non affectés à une équipe et pouvant de ce fait être amenés à effectuer des remplacements d'une part et à travailler sur des projets ou effectuer des missions différentes d'autre part, que le contremaître polyvalent n'assurait pas à temps complet des responsabilités identiques à celles des autres contremaîtres, et qu'il ne disposait pas de l'autonomie dans l'animation et l'encadrement des équipes qu'il était amené à prendre en charge en remplacement du contremaître habituel auprès duquel il devait se tenir informé des objectifs définis à chacun par celui-ci ; que ces arguments n'ont pas été contredits par Claude X..., qui n'a pas communiqué son emploi du temps habituel ; qu'il est ainsi avéré que la fonction de contremaître polyvalent n'imposait pas à Claude X... d'assurer exclusivement des remplacements d'autres contremaîtres et qu'il exerçait effectivement d'autres activités ; qu'il ne peut donc prétendre qu'il se trouvait dans une situation identique à celle des contremaîtres qu'il remplaçait et qu'il fournissait une prestation de travail de même valeur ; qu'il n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle Messieurs Y... et Z... auraient été des polyvalents bénéficiant du coefficient 310, alors qu'une note de service du 17 mars 2000 mentionne que ces deux contremaîtres du service Ligne/Fibres sont affectés dans des équipes à compter du 20 mars 2000 ; que l'affirmation de Claude X... selon laquelle il n'aurait bénéficié d'aucune promotion durant la période d'avril 1974 à mars 1976 au cours de laquelle il a occupé les fonctions de délégué du personnel CGT est contredite par la société M'REAL ALIZAY, qui rappelle sa promotion du 1er avril 1975 au laboratoire blanchiment avec progression de son coefficient de 132 à 145 ; que la progression de coefficient de 260 à 275 dont Claude X... a bénéficié à compter du 1er janvier 2001 en qualité de contremaître polyvalent est intervenue pendant l'exercice de son mandat de délégué du personnel CFE-CGC (8 mois après son élection) et, si sa situation n'a plus été modifiée favorablement jusqu'à son licenciement pour motif économique notifié par courrier recommandé du 8 décembre 2006, l'examen de l'évolution de l'ensemble de sa carrière révèle qu'il n'avait bénéficié d'aucune amélioration personnelle entre le 1er janvier 1977 et le 1er avril 1987 et qu'il était demeuré assistant technique au coefficient 215 du 1er novembre 1990 au 1er juin 1997, périodes pendant lesquelles il n'exerçait pourtant aucun mandat ; que Claude X..., qui ne prétend pas que l'employeur ait manqué à son obligation conventionnelle de procéder à un examen biennal de ses possibilités d'évolution de carrière, ne peut donc se prévaloir d'une concordance entre les fonctions syndicales ou représentatives qu'il occupait et l'absence d'évolution de sa carrière ; que dans ces conditions, Claude X... ne présente pas d'éléments de fait suffisants pour laisser supposer qu'il aurait été victime d'une discrimination salariale ou syndicale entre le 1er mai 1999 et le 8 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS adoptés QUE il ne suffit pas de constater une différence de salaire entre salariés pour considérer qu'il existe une inégalité. Le salarié doit se trouver dans une situation identique (même travail, même ancienneté, même formation et même qualification) et le salarié a la charge de la preuve concernant l'identité de situation ; qu'ainsi, la S.A.S. M-REAL ALIZAY fait remarquer que durant l'exécution de son contrat de travail, M. Claude X... n'a jamais contesté la fonction de contremaître polyvalent qui était la sienne et n'a jamais contesté la rémunération qu'il percevait en contrepartie de cette fonction ; que de même, celui-ci n'a émis aucune contestation, ni aucune revendication durant l'exécution de son contrat de travail ou à l'occasion de son départ de l'entreprise, concernant les conditions d'exercice de son mandat syndical ; qu'ainsi, M. Claude X... qui n'a procédé que par pure affirmation, ne s'est pas affranchi de la charge de la preuve qui lui incombait pour établir les faits fondant ses prétentions ; qu'au regard des éléments versés aux débats, le Conseil relève que sur la grille de rémunération les contremaîtres ont un positionnement qui va du coefficient 260 au coefficient 350, que la lettre du 11 juin 1999 qui officialise la nomination de M. Claude X... à la fonction de contremaître polyvalent au coefficient 260 mentionne clairement que celui-ci sera amené à devoir effectuer des remplacements des contremaîtres factionnaires du service ligne Fibre, que ce courrier signé par M. Claude X... avec la mention "Bon pour accord" démontre qu'il a pris connaissance des conditions d'exercice de sa nouvelle fonction et qu'il les a acceptées sans émettre aucune observation, ni aucune revendication, ni aucune réserve ; que le Conseil note qu'avec l'ancienneté qui était la sienne, M. Claude X... connaissait les contremaîtres présents dans l'entreprise et savait déjà qu'il remplacerait soit des contremaîtres débutants, confirmés ou expérimentés et qu'en fonction de leur ancienneté, de leur expérience, de leur responsabilité dans la fonction de contremaître, ceux-ci seraient inévitablement placés sur des coefficients différents allant du coefficient 260 au coefficient 350 ; qu'en janvier 2001, lors d'un entretien individuel, son responsable hiérarchique, M. Jean-François C... lui a commenté et présenté son nouveau positionnement sur le coefficient 275, qu' au cours de cet entretien, le salarié aurait pu profiter de ce moment propice pour évoquer l'inégalité de salaire qu'il estimait subir par rapport aux contremaîtres qu'il remplaçait ; que M. Claude X... qui a été élu délégué du personnel le 26 mai 2000 a cependant été promu sur le coefficient 275 en janvier 2001 soit moins de deux ans après sa nomination sur le coefficient 260 ; qu'il est ainsi établi que M. Claude X... n'a pas stagné pendant de nombreuses années sur le coefficient (260) du début de la fonction de contremaître contrairement à ce qu'il affirme ; qu'il est également démontré que sa fonction de délégué du personnel n'a pas eu d'incidence sur son évolution de carrière ; que M. Claude X... s'est lui-même porté volontaire le 16 juin 2006 pour quitter l'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'enquête contradictoire réalisée par l'Inspecteur du travail pour autoriser le départ de M. Claude X... ne relève aucunement qu'il a été contraint de quitter l'entreprise du fait de sa fonction de Délégué du Personnel, que cette enquête ne fait pas état d'une quelconque discrimination salariale ou syndicale à rencontre de M. X... ; que M. Claude X... avait la possibilité dans le cadre de cette enquête contradictoire d'exposer à l'Inspecteur du travail les différentes discriminations subies au cours de l'exercice de ses fonctions de contremaître polyvalent et de délégué du personnel, ce qui à l'évidence n'a pas été fait par le salarié ; qu'aussi le Conseil se permet de déduire que le salarié était d'accord sur ses conditions de rémunération pour son départ de l'entreprise ; que d'autre part, en tant que délégué du personnel, M. Claude X... était habilité dans le cadre de sa mission de représentant du Personnel, en application de l'article L. 2313-1 du Code du travail, à présenter à son employeur toutes réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail ou des conventions collectives et à saisir l'Inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle ; que de même, sur la lettre de mission de contremaître du 10 novembre 2004, signée par M. X..., il est mentionné que celui-ci doit gérer un maximum de remplacements et être le correspondant du dialogue social de la ligne fibre et faire remonter toutes les informations concernant les questions CE, DP, les revendications etc... ; qu'ainsi la lettre de mission de contremaître du 10 novembre 2004 et les habilitations liées à la fonction de délégué du personnel démontrent parfaitement que M. Claude X... était extrêmement bien placé pour émettre diverses revendications devant sa hiérarchie ; qu'aussi, les éléments produits par le salarié aux débats n'établissent pas que celui-ci subissait des discriminations et que celui-ci ait saisi l'opportunité permise par ses deux fonctions (contremaître et délégué du personnel) pour les exposer collectivement ou individuellement à sa hiérarchie ; qu'au regard de ce qui précède, la progression de carrière de M. Claude X... ne s'est pas infléchie à la suite de l'exercice de ses fonctions syndicales ; que M. Claude X... n'a ni invoqué, ni démontré aucun fait marquant ayant eu lieu au cours de son mandat de délégué du personnel (du 26/05/2000 au 11/05/2006) pour tenter d'établir la discrimination subie ; que celui-ci n'a pas non plus verser d'éléments matériellement vérifiables pour établir l'identité de situation des contremaîtres qu'il remplaçait afin de prétendre au principe "A travail égal, salaire égal", que la grille de rémunération produite aux débats démontre parfaitement que les contremaîtres ne sont pas tous placés sur le même coefficient de rémunération, et que cette grille offre la possibilité à chaque contremaître d'évoluer du coefficient 260 au coefficient 350 au cours de l'exercice de cette fonction ; que M. Claude X... n'a pas été contraint ni forcé de quitter l'entreprise en décembre 2006. qu'il a lui-même mis fin à sa carrière et à ses possibilités d'évolution dans la fonction de contremaître en choisissant de bénéficier d'un versement d'une prime de départ prévue par le PSE équivalent à 18,8 mois de salaire ; que les discriminations invoquées par M. Claude X... n'ont été ni établies, ni étayées et ni démontrées par les éléments du dossier ;
1/ ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ou une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence et étrangers à toute discrimination ; qu'en conférant une valeur probante aux allégations de l'employeur, en considération du fait qu'elles n'étaient pas contredites par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE modifie l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge qui altère ces prétentions en déformant les allégations ou les contestations ; qu'en affirmant que le salarié ne soutenait pas que son employeur avait manqué à son obligation conventionnelle de procéder à un examen biennal de ses possibilités d'évolution, quand il faisait valoir qu'en violation de l'article 6 de l'annexe V de la convention collective applicable, sa carrière avait été stoppée après sa désignation en tant que représentant syndical et qu'il n'avait plus bénéficié, à compter de cette date, d'évolution de carrière, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le salarié qui remplace l'un de ses collègues absent et exécute les mêmes tâches que lui, avec le même niveau de responsabilité et la même ancienneté doit percevoir une rémunération identique, peu important qu'il n'assure pas ces remplacements à temps plein et exécute, par ailleurs, d'autres fonctions ; que la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... avait pour fonctions d'effectuer de tels remplacement, mais a refusé de le faire bénéficier du même coefficient et de la même rémunération que les collègues qu'il remplaçait en considération du fait qu'il n'effectuait pas de remplacements à plein temps et exerçait d'autres activités en sus, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
4/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir qu'un salaire égal à celui des salariés qu'il avait remplacés bénéficiant d'un coefficient 310 à 325 lui était dû en vertu de l'article 5, annexe catégorielle dessinateur/technicien et agent de maîtrise de la convention collective pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens, et agents de maîtrise de la production des papiers-cartons et celluloses, dès lors que ce texte garantissait au salarié effectuant un remplacement d'une durée maximale d'une année une rémunération au moins égale à celle correspondant au poste temporairement occupé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
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