Texte intégral
MINUTE N° 359/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 26 septembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01683 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2MK
Décision déférée à la cour : 17 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTS :
Madame [N] [R]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 5]
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]
représentés par Me Céline RICHARD, Avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [P] [L]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 8]
représenté par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 5 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] et [U] [R] sont les enfants de [M] [R] né le [Date naissance 3] 1939 et décédé le [Date décès 4] 2020, qui bénéficiait d'une mesure de tutelle depuis le 12 décembre 2019, Mme [Y] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ayant été désignée comme tutrice aux biens et Mme [P] [L] comme tutrice à sa personne.
Le défunt avait souscrit une assurance-vie le 11 mars 2006 auprès de la SA [9] pour un montant de 98 500 euros en désignant [N] et [U] [R] comme bénéficiaires. Il en a modifié la clause bénéficiaire le 14 octobre 2015 au seul bénéfice de Mme [P] [L].
Arguant de ce qu'à la date de la modification de la clause bénéficiaire [M] [R] souffrait déjà de troubles cognitifs et n'était plus en capacité de faire seul cette démarche, [U] et [N] [R], le 7 septembre 2020, ont fait assigner Mme [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Colmar pour obtenir la nullité de cette modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a notamment :
débouté M. [U] [R] et Mme [N] [R] :
de leur demande tendant à voir dire et juger que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [M] [R] intervenue le 14 octobre 2015 au bénéfice de Mme [P] [L], auprès des [10], sous n°OA6676644, est nulle et de nul effet,
de leur prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [U] [R] et Mme [N] [R] :
à payer à Mme [P] [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
aux entiers dépens.
Le tribunal a fait état de ce que :
- le 2 avril 2014, le défunt avait déjà modifié les bénéficiaires du contrat d'assurance vie en cause en désignant Mme [L] pour 50 %, M. [U] [R] pour 25 % et Mme [N] [R] pour 25 %,
- [M] [R] avait fait l'objet d'hospitalisations et soins entre août 2015 et septembre 2019 notamment pour troubles cognitifs débutants, démence non étiquetée et troubles neurocognitifs,
- par jugement du 12 décembre 2019, le juge des tutelles de Colmar avait décidé de placer sous tutelle [M] [R] pour une durée de dix ans après avoir indiqué que ce dernier et ses enfants louaient le dévouement de Mme [P] [L],
- dans un courriel adressé le 25 mai 2020 à Mme [O] [T], dont [M] [R] était également le père, la tutrice de ce dernier avait alors indiqué que la quasi-totalité du patrimoine financier du majeur protégé était placé sur le contrat d'assurance-vie en cause,
- les attestations de témoins transmises par Mme [L] mettaient en évidence la qualité des soins apportés par celle-ci à [M] [R] et le souhait de ce dernier de lui témoigner sa reconnaissance.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L.312-8 du code des assurances, 414-1 et 1129 du code civil le tribunal a indiqué que la démence constante de l'auteur de l'acte attaqué ainsi que celle ayant existé dans le temps qui a immédiatement précédé et dans le temps qui a immédiatement suivi l'établissement d'un tel acte pouvaient, cependant, constituer une présomption simple d'insanité d'esprit susceptible d'être combattue par l'administration de la preuve que sa réalisation était intervenue pendant un intervalle de lucidité de son auteur, précisant que l'appréciation de la preuve et de la portée de cette insanité qui constituait un fait matériel était laissée à l'appréciation des juges du fond.
Il a alors retenu que, si l'examen des pièces médicales produites par les consorts [R] tendait à révéler que [M] [R] avait présenté, à compter de 2015, les signes d'une possible démence débutante et de troubles cognitifs débutants qui s'étaient ultérieurement aggravés et avaient même motivé son placement sous tutelle en décembre 2019, il y avait lieu de constater que celles-ci ne suffisaient pas à établir que le défunt souffrait déjà, au jour de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie en cause, soit le 14 octobre 2015, de troubles mentaux tels qu'il n'était plus en mesure d'agir de manière lucide, s'agissant de la gestion de ses intérêts patrimoniaux.
Il a souligné que ce n'était qu'à compter de l'été 2018 que [M] [R] avait véritablement présenté une démence non étiquetée au point que l'équipe de gériatrie s'était alors prononcée en faveur d'une mise sous protection juridique et du caractère indispensable d'une orientation en « SSR », outre la réalisation d'un bilan cognitif complet, l'intéressé étant encore décrit comme conscient et orienté lors de l'examen neurologique réalisé pendant son hospitalisation du 25 avril 2018 au 23 mai 2018.
Il a ajouté que plusieurs personnes témoignaient de la volonté de [M] [R] de manifester de la reconnaissance vis-à-vis de Mme [L] pour l'aide qu'elle lui avait apportée.
Il en a déduit que la demande de M. [U] et de Mme [N] [R] tendant à voir annuler, pour insanité d'esprit de son auteur, la modification de la clause bénéficiaire en cause devait être rejetée.
S'agissant de la demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire fondée subsidiairement sur l'article 1143 du code civil, le tribunal a indiqué que cet article n'était entré en vigueur qu'à compter du 1er octobre 2016, soit à une date postérieure à celle de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie en litige.
Il a fait état qu'à la date de la modification de la clause bénéficiaire contestée, les dispositions combinées des articles 1109 à 1112 du code civil prévoyaient qu'il n'y avait pas de consentement valable si le consentement avait été donné par erreur ou s'il avait été extorqué par violence ou surpris par dol.
Il a précisé que :
cette violence exercée contre celui qui avait contracté l'obligation était une cause de nullité bien qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite,
il y avait violence lorsqu'elle était de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle pouvait lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, l'âge, le sexe et la condition des personnes étant alors prises en compte.
Il a considéré qu'au regard des pièces produites par les parties, il ne pouvait que constater que les consorts [R] ne faisaient pas la preuve suffisante de l'emprise mentale importante qui aurait été exercée par Mme [L] sur leur père et l'aurait amené à modifier la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie au bénéfice de cette dernière.
Les consorts [R] ont formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 25 avril 2022, l'appel tendant à l'annulation, respectivement la réformation voire l'infirmation du jugement en ce qu'il :
les déboute de :
leur demande tendant à voir dire et juger que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par [M] [R] intervenue le 14 octobre 2015 au bénéfice de Mme [P] [L] auprès des [10] est nulle et de nul effet,
leur prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation de la partie adverse aux frais et dépens ;
les condamne in solidum :
à payer à Mme [P] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
aux entiers frais et dépens.
L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023, Mme [N] [R] et M. [U] [R] (les consorts [R]) demandent à la cour de :
déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement en ce qu'il :
les a déboutés de leur demande tendant à voir dire et juger que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [R] intervenue le 14 octobre 2015 au bénéfice de Mme [P] [L] auprès des [10], sous le n° OA6676644 est nulle et de nul effet,
les a déboutés de leur prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation de la partie adverse aux frais et dépens,
les a condamnés in solidum à payer à Mme [P] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
les a condamnés in solidum aux entiers frais et dépens ;
en conséquence, statuant à nouveau :
dire et juger que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par [M] [R], intervenue le 14 octobre 2015 au bénéfice de l'intimée, auprès des [10], sous le n° OA6676644 est nulle et de nul effet ;
condamner l'intimée en tous frais et dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent qu'à l'époque de la dernière modification du contrat d'assurance-vie, [M] [R] était déjà atteint de la maladie qui devait ultérieurement conduire à son hospitalisation et à son placement sous tutelle tel que cela résulte du rapport d'hospitalisation du 14 septembre 2015 faisant état de graves troubles cognitifs, l'hospitalisation ayant été nécessitée par une altération de l'état général avec un maintien à domicile difficile et le scanner cérébral réalisé ayant fait apparaitre différents symptômes évoquant une maladie d'Alzheimer.
Ils ajoutent que d'autres éléments médicaux, datés de 2018, confirment la dégradation ultérieure du processus neuro-dégénératif évoqué dans ce rapport d'hospitalisation, ce qui témoigne de ce que leur père a continué pendant le reste de sa vie à développer un processus neuro-dégénératif.
Ils arguent de ce que les attestations produites par Mme [L] justifient de ce qu'elle avait une réelle emprise mentale sur leur père et qu'il importe peu de savoir si [M] [R] avait voulu la favoriser, la question posée étant relative à l'état de santé de leur père et à sa réelle capacité de formuler un choix libre et éclairé au moment de la signature de l'avenant.
Ils soulignent que, d'une part, la tutrice de leur père a estimé que Mme [L] semblait intéressée à l'égard de [M] [R] et a relevé, outre le changement de clause bénéficiaire du contrat en cause, des faits suspicieux tels que d'importants retraits d'argent en espèces, en contradiction avec le train de vie et l'état de dépendance de ce dernier et que, d'autre part, le tribunal judiciaire de Colmar a annulé le testament olographe daté du 13 août 2018 établi par [M] [R] au profit de Mme [L] après avoir retenu que cet acte juridique avait été établi à une époque où les troubles mentaux dont souffrait le défunt depuis plusieurs années et de manière aggravée empêchaient celui-ci de tester valablement.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2023, Mme [L] demande à la cour de :
déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé ;
débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ;
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
y faire droit ;
en conséquence :
confirmer intégralement le jugement entrepris ;
condamner les appelants à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel ;
condamner les appelants aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Mme [L] soutient que le trouble visé par l'article 414-1 du code civil doit exister au moment précis où l'acte litigieux est passé et doit présenter une certaine gravité de nature à affecter l'aptitude du majeur à exprimer sa volonté, à abolir son discernement ; l'acte en cause ne porte pas la preuve d'un trouble mental, la preuve du trouble mental au moment de l'acte devant donc être rapportée ; la mise sous tutelle de [M] [R] en 2019 n'est pas de nature à démontrer son insanité d'esprit lors de la modification de la clause bénéficiaire de 2015 ; si le rapport d'hospitalisation du 4 septembre 2015 indique que [M] [R] semble présenter des troubles cognitifs débutants, ceux-ci ne sont pas assimilables à une insanité d'esprit, soulignant que le rapport d'hospitalisation daté du 26 juin 2015 n'est pas plus précis que le précédent puisqu'il fait également état d'une possible démence de type « Alzheimer » débutante et mentionne que le discours du patient est totalement cohérent.
Elle précise qu'en avril 2014, le défunt l'avait déjà désignée pour moitié comme bénéficiaire de l'assurance vie, sans qu'il ait été fait état du moindre problème d'insanité d'esprit à cette date.
Elle en déduit que le premier juge a très justement considéré que les pièces produites tendant à révéler que [M] [R] avait présenté des signes à compter de 2015 d'une possible démence débutante / de troubles cognitifs débutants, ne suffisaient pas à démontrer qu'il souffrait déjà, au jour de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie le 14 octobre 2015, de troubles mentaux tels qu'il n'était plus en mesure d'agir de manière lucide.
Elle conteste avoir eu de l'emprise sur [M] [R] qui voulait de longue date la gratifier pour avoir été présente à ses côtés depuis vingt ans, ce qui est attesté par des témoins.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité de l'appel
Mme [L] ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [R] et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
II) Sur la demande de nullité de la modification du 14 octobre 2015 de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie
Aux termes des dispositions de :
l'article L.312-8 du code des assurances, dans les assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès, la répartition du capital entre les bénéficiaires,
des articles suivants du code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce :
414-1 : pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte,
1108 : le consentement de la partie qui s'oblige est une des conditions essentielles pour la validité d'une convention,
1109 : il n'y a point de consentement valable si le consentement a été extorqué par violence,
1111 : la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite,
1112 : il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
1) Sur l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte
Il appartient aux consorts [R] de démontrer que le 14 octobre 2015, date de la modification critiquée de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, [M] [R] présentait un trouble mental.
Il est de principe que cette preuve est rapportée s'il est établi que l'auteur de l'acte était dans un état habituel de démence avant et après la passation de l'acte attaqué, ce qui caractérise une présomption permettant au juge de déduire l'insanité d'esprit au moment de la conclusion de l'acte.
C'est avec pertinence que le premier juge a retenu que les consorts [R] ne démontraient pas que [M] [R] présentait un trouble mental à la date de la modification de la clause bénéficiaire contestée.
En effet, l'analyse des documents médicaux produits permet de constater qu'à proximité de la modification en cause, [M] [R] a fait l'objet d'un scanner cérébral, en juin 2015, ayant évoqué une maladie d'Alzheimer débutante, et d'une hospitalisation en septembre 2015 dont le rapport évoque également la possibilité d'une démence débutante nécessitant de procéder à un bilan cognitif complet dont il n'est pas, au demeurant, justifié. Les autres documents produits concernent la période allant de mai 2018 à septembre 2019, soit bien postérieure à la modification en cause. Ils font, chronologiquement, état d'antécédents de maladie d'Alzheimer tout en précisant que l'intéressé est conscient et orienté (mai 2018) avant de diagnostiquer une démence non étiquetée avec majoration des troubles (juillet 2018) pour finalement prendre position pour des troubles neuro cognitifs liés à une probable dégénérescence fronto-temporale (septembre 2019).
Ainsi, le caractère qualifié de « débutant » de la démence en juin et septembre 2015 et l'absence d'éléments médicaux avant 2018 ne permettent pas de retenir l'existence d'une présomption permettant au juge de déduire l'insanité d'esprit au moment de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie en cause.
En outre, s'il est vrai que le tribunal judiciaire de Colmar a annulé le testament olographe daté du 13 août 2018 établi par [M] [R] au profit de Mme [L] après avoir retenu que cet acte juridique avait été établi à une époque où les troubles mentaux dont souffrait le défunt depuis plusieurs années et de manière aggravée empêchaient celui-ci de tester valablement, aucune conséquence ne doit en être tirée s'agissant de la modification de la clause bénéficiaire, ces deux actes étant intervenus à des dates très éloignées l'une de l'autre.
Le moyen est rejeté.
2) Sur la violence
Il appartient aux appelants qui soutiennent que Mme [L] avait une emprise mentale sur leur père le rendant incapable de formuler un choix libre et éclairé au moment de la signature de l'avenant de le démontrer.
A cet égard :
contrairement à ce qu'ils soutiennent les attestations produites par celle-ci ne sont en rien probantes puisqu'il n'y est pas fait mention d'emprise mentale ni d'actes caractérisant une telle emprise,
les retraits d'argent en espèces sur le compte bancaire de [M] [R] sur la période allant de 2016 à 2019 que Mme [W], tutrice aux biens de ce dernier qualifie d'importants et en contradiction avec le train de vie et l'état de dépendance du majeur protégé dans deux courriels adressés le 8 avril 2020 et le 17 novembre 2020 à Mme [O] [R], fille du défunt, ne démontrent pas plus que ce dernier était sous l'emprise mentale de Mme [L] à la date de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie en octobre 2015.
Ce moyen est rejeté.
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Les moyens de nullité des appelants ayant été rejetés, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [R] et Mme [N] [R] de leur demande tendant à
voir dire et juger que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [M] [R] intervenue le 14 octobre 2015 au bénéfice de Mme [P] [L], auprès des [10], sous n°OA6676644, est nulle et de nul effet.
III) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, les appelants sont condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [L], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour ses frais de procédure non compris dans les dépens. La demande d'indemnité formulée par les appelants sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [N] [R] et M. [U] [R] ;
CONFIRME dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 17 mars 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [U] [R] et Mme [N] [R] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [U] [R] et Mme [N] [R] à payer à Mme [P] [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE M. [U] [R] et Mme [N] [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente,