Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-20.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.971
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François, Marie, Paul X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Y..., divorcée X..., épouse Z...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., divorcée X..., épouse Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, pour rejeter la demande du père, tendant à ce que, par une modification de la convention définitive homologuée par un jugement ayant prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce des époux X...-Y..., la résidence des enfants, dont l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, soit fixée chez le père, l'arrêt attaqué relève qu'à la suite d'un changement de sa situation professionnelle, la mère a dû renoncer à son domicile de Levallois pour résider à Rambouillet, mais que sa nouvelle activité, exercée à domicile, lui permettra d'être encore plus disponible pour les enfants et que ceux-ci, dont il n'est pas démontré que l'abandon de l'établissement scolaire parisien où ils étaient inscrits soit de nature à perturber leur équilibre, seront scolarisés dans d'excellents établissements de la région ; que l'arrêt retient encore qu'aucune clause de la convention définitive n'entraînait pour l'un des parents une renonciation à changer de résidence ou n'imposait de maintenir les enfants dans la même école, et énonce que le changement, entraîné par le transfert de domicile de la mère, dans les conditions de vie des enfants, n'est pas de nature, dans leur intérêt, à entraîner une modification de la convention définitive homologuée ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation et qui a pris en considération l'intérêt des enfants, n'a fait qu'user du pouvoir souverain qu'elle détient en la matière et échappe aux critiques du moyen ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y...-Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande fondé sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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