Tribunal Administratif de Marseille, 23 octobre 2024. 2400358
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2400358
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 489975 et 490201 du 2 janvier 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a, en application des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Marseille le jugement des requêtes de M. A B enregistrées respectivement au tribunal administratif de Bastia sous le n° 2100096 et au tribunal administratif de Marseille sous le n° 2100625.
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Bastia les 21 janvier 2021 et 17 mai 2023 sous le n° 2100096, et au tribunal administratif de Marseille le 15 janvier 2024 sous le n° 2400358, M. B, représenté par Me Lescure, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les circonstances et les causes de l'infection qu'il a contractée à la suite de l'opération chirurgicale subie au centre hospitalier (CH) de Bastia, de la pose d'un plâtre fermé sur une plaie traumatique, et le préjudice subi ;
2°) de condamner le CH de Bastia et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au versement d'une provision de 8 000 euros dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
3°) de condamner le CH de Bastia et l'ONIAM à lui verser, à titre principal, la somme de 120 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées, à titre subsidiaire celle de 36 271,08 euros, dans les deux cas majorées des intérêts de droit à compter du 5 octobre 2020, date de réception de sa demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge du CH de Bastia et de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le CH de Bastia a commis une faute dans le choix thérapeutique en prescrivant un plâtre fermé à l'issue de l'opération ou dans l'exécution matérielle dans la pose du plâtre sans fenêtre permettant la surveillance de la cicatrisation ;
- le CH de Bastia a également manqué à son obligation d'information sur les risques infectieux liés à l'opération ;
- il a été victime d'une infection nosocomiale lors de son hospitalisation au CH de Bastia.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), représentée par Me Martha, demande au tribunal de prendre acte de son intention de demander au responsable le remboursement de l'ensemble des prestations services à M. B à la suite des faits litigieux et de réserver ses droits dans l'attente de la détermination du montant de sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le CH de Bastia, représenté par Mes Seatelli et Gasquet-Seatelli, demande au tribunal à titre principal de rejeter la demande d'expertise avant dire droit, de débouter le M. B de sa demande indemnitaire jugée excessive et de faire droit à sa proposition indemnitaire, à titre subsidiaire de réduire à 3 000 euros la provision demandée par M. B et de rejeter sa demande faite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas sa responsabilité ;
- une expertise a déjà été diligentée ;
- l'indemnisation demandée par M. B est excessive tout comme le montant de la provision sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, l'ONIAM, représenté par la SELARL De la Grange et Fitoussi, demande au tribunal à titre principal de débouter M. B de ses demandes formulées contre lui et de le mettre hors de cause, à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu'il s'associe à la demande d'expertise formulée par M. B et au rejet de la demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- en l'état, les conditions d'intervention de l'ONIAM ne sont pas réunies ;
- à titre subsidiaire, le rapport d'expertise amiable réalisée par le Dr C ne lui est pas opposable car non contradictoire et est en tout état de cause lacunaire car il ne permet pas de déterminer les responsabilités en cause.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 24 juin 2022 sous le n° 2100625 au tribunal administratif de Marseille et à nouveau au tribunal administratif de Marseille le 3 janvier 2024 sous le n° 2400041, M. B, représenté par Me Lescure, demande au tribunal :
1°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les circonstances et la cause de l'infection et de l'affection iatrogène qu'il a contractée ainsi que l'étendue de son préjudice ;
2°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et l'ONIAM au versement d'une provision de 8 000 euros dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
3°) de condamner le l'AP-HM et l'ONIAM à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales qu'il a endurées, majorée des intérêts de droit à compter du 2 octobre 2020, date de la réception de la demande indemnitaire, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HM et de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient avoir contracté une maladie nosocomiale et une affection iatrogène à l' hôpital de La Timone.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 9 avril 2021 et le 13 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), représentée par la SCP BBLM Avocats, demande au tribunal condamner in solidum l'AP-HM et l'ONIAM à lui verser la somme de 99 692,81 euros au titre de ses débours provisoires avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, de réserver ses droits dans l'attente de la détermination du montant définitif de sa créance, de condamner in solidum l'AP HM et l'ONIAM à lui verser une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de l'AP-HM et de l'ONIAM in solidum une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2022, le 29 novembre 2023 et le 27 février 2024, l'ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi, conclut à titre liminaire à ce que le CH de Bastia soit appelé à la cause, à sa mise hors de cause et à ce que les frais d'expertise soit mis à la charge du requérant.
Il fait valoir que :
- l'expertise amiable ne lui est pas opposable ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une nouvelle expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, l'AP-HM, représentée par la SELARL Carlini et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait l'expertise demandée par le requérant à la mise en la cause du CH de Bastia et au rejet de la demande de provision faite par M. B.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Baverel pour l'AP-HM, qui s'en est rapportée à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. A B a subi une intervention chirurgicale le 27 novembre 2017, suite à un accident sur la voie publique survenu la veille, et ayant entraîné une fracture ouverte bimalléolaire gauche. Il a bénéficié de la pose d'un matériel d'osthéosynthèse et est sorti de l'hôpital le 28 novembre avec une botte plâtrée en résine circulaire. Il a subi une nouvelle opération de retrait d'une partie du matériel à la Timone le 23 décembre 2017, après mise en évidence d'une inflammation de la cicatrice. M. B a subi une nouvelle opération le 29 mars 2018, après avoir présenté une inflammation du membre gauche. Il entend obtenir l'indemnisation des préjudices subis à l'occasion de sa prise en charge par les établissements hospitaliers de Bastia et de la Timone, relevant de l'AP-HM.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2100096 et 2400358 concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'expertise :
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () "
4. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Au sens de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge
5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative :
" La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ".
6. Il résulte de l'instruction qu'en l'état du dossier, et malgré la production de nombreuses pièces médicales ainsi que d'une expertise diligentée à la demande de l'organisme d'assurance du centre hospitalier de Bastia, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer l'existence ou l'absence de faute commise au cours de la prise en charge médicale et opératoire du requérant au centre hospitalier de Bastia, pas plus qu'il n'est en mesure de déterminer l'existence ou l'absence d'une infection nosocomiale contractée au cours de cette prise en charge et/ou lors du suivi effectué à l'hôpital de la Timone à la suite de cette opération. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un collège d'experts composé d'un spécialiste en chirurgie orthopédique et d'un spécialiste en infectiologie sur ces points et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement.
Sur la demande de provision :
7. En l'état de l'instruction, le principe et l'étendue de la responsabilité des organismes et établissements hospitaliers n'étant pas établis, l'existence de l'obligation dont l'intéressé se prévaut à l'encontre de l'ONIAM, de l'AP-HM et du CH de Bastia ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de M. B tendant au versement d'une provision doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes de M. B, procédé à une expertise médicale confiée à un collège d'experts en présence des parties à l'instance.
Article 2 : Ce collège sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Ce collège, qui devra être composé d'un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et d'un médecin spécialisé en infectiologie, aura pour mission de :
1°) examiner M. B et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l'examen médical de M. B, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au centre hospitalier de Bastia le 27 novembre 2017 pour une fracture ouverte bimalléolaire gauche, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. B a été pris en charge dans les services du centre hospitalier de Bastia, et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient ;
4°) déterminer, en cas d'infection nosocomiale, l'origine et les causes possibles de cette infection, si l'intéressé présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection, dire si elle serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier et dire, notamment, si l'enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l'infection est d'origine nosocomiale et donner, le cas échéant, tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle cause étrangère ;
5°) préciser les germes en cause ; déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui et dans quel établissement pratiqué ;
6°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art. Dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ;
7°) rechercher si M. B a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier de Bastia, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
8°) décrire les conditions dans lesquelles M. B a été pris en charge dans les services de l'hôpital de La Timone, et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient ;
9°) déterminer, en cas d'infection nosocomiale, l'origine et les causes possibles de cette infection, si l'intéressée présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection, dire si elle serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier et dire, notamment, si l'enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l'infection est d'origine nosocomiale et donner, le cas échéant, tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle cause étrangère ;
10°) préciser les germes en cause ; déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui et dans quel établissement pratiqué ;
11°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art. Dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ;
12°) rechercher si M. B a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier de La Timone, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
13°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à M. B des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
14°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
15°) fixer la date de consolidation ;
16°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. B, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. B du fait desdits manquements ;
17°) en l'absence de responsabilité des établissements de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
18°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B; s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
19°) dire si l'état de M. B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
20°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à leur rapport tout document utile ;
21°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 6 : Les conclusions de M. B tendant à ce que l'ONIAM, le CH de Bastia et l'AP-HMM soient condamnées à lui verser une provision sont rejetées.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier de Bastia, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
N° 2400041 et 2400358
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