Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-40.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.474
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Viviane Z..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
2 ) M. François Nguyen Y..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
3 ) M. Jean-Loïc B..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
4 ) M. Bernard X..., demeurant Bellevue, à Saint-Carreuc, Ploueuc-sur-Lie (Côtes-d'Armor),
5 ) Mme Marie-Thérèse C..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
6 ) Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
7 ) M. D... Dore, demeurant ... (Côtes-d'Armor),
8 ) M. Jean-Claude G..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
9 ) M. Gérard E..., demeurant ... à Saint-Brandan (Côtes-d'Armor),
10 ) M. Jean-René F..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la société anonyme Chaffoteaux et Maury, dont le siège social est ..., pris en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Nguyen Y..., B..., X..., Dore, G..., E... et F... et de Mmes Z..., C... et A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la perspective d'un licenciement collectif, la société Chaffoteaux et Maury d'une part, et dix de ses salariés susceptibles d'être licenciés d'autre part, ont conclu le 16 mars 1989 un accord aux termes duquel les salariés étaient placés en congé de conversion pour six mois et l'employeur s'engageait à leur proposer un emploi "raisonnable et acceptable", c'est-à -dire rémunéré par un salaire au moins égal à 90 % du salaire antérieur, impliquant une distance entre le domicile et le lieu de travail au plus égale à 30 km et n'entraînant pas une déqualification par rapport au statut actuel ; que cet accord prévoyait encore qu'à défaut d'offres répondant à ces exigences, le salarié devait être réintégré dans l'entreprise à l'issue de son congé de conversion et que, pendant les douze mois qui suivaient la réintégration, l'employeur pouvait encore offrir un emploi de cette
nature au salarié, son éventuel refus du poste proposé entraînant un licenciement économique ; que les salariés, ayant refusé les offres qui leur étaient faites, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 23 février 1990 ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a "interprété" les termes clairs et précis de l'engagement de l'employeur du 16 mars 1989 confirmé par lettre du 21 avril 1989 et du contrat individuel de congé de conversion le reproduisant, par lequel l'employeur s'engageait à fournir aux salariés ayant accepté un congé de conversion un emploi situé à une distance entre leur domicile et leur lieu de travail au plus égale à 30 kms et, y ajoutant, a considéré qu'il y avait lieu de s'attacher plus à l'esprit du texte, qui avait pour but d'éviter le maximum de licenciements, qu'à sa lettre pour conclure que la société Chaffoteaux et Maury avait rempli ses obligations en offrant aux salariés un poste, même à une distance légèrement supérieure à celle prévue, a dénaturé les textes susvisés en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, surtout, qu'en affirmant que la contestation portait sur la distance entre le lieu de travail et le domicile des salariés qui, au lieu des 30 kms prévus, serait de 32 à 55 kms, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que, s'agissant d'un licenciement pour motif économique consécutif au refus par un salarié en congé de conversion d'accepter le nouvel emploi proposé, la cour d'appel ne pouvait, par un motif d'ordre général commun à l'ensemble des salariés et sans examiner la portée de la proposition faite à chacun d'eux au regard de la distance séparant le lieu de travail proposé de son propre domicile, dire que la société Chaffoteaux et Maury avait rempli ses obligations en lui offrant un poste au sein de la société Samipro ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement s'apprécie au jour du licenciement ; que l'acceptation par un salarié d'un congé de conversion ne dispense pas les juges du fond de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué à l'appui du licenciement, motif dont la réalité et le sérieux étaient contestés par les salariés soutenant que de nombreuses heures supplémentaires étaient effectuées au sein de l'entreprise qui avait, en outre, recours à des intérimaires ; qu'en affirmant seulement que le refus par les salariés du poste proposé dans le cadre d'un congé de conversion justifiait leur licenciement pour motif économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas statué par des motifs généraux ;
Attendu, ensuite, que les salariés s'étant bornés à affirmer devant les juges du fond que les licenciements auraient pu être évités sans en tirer les conséquences juridiques, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu, enfin, qu'elle a pu décider que l'offre de l'employeur présentait un caractère raisonnable et acceptable au sens de l'accord, dès lors que la légère différence de distance était compensée par une navette gratuite ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société Chaffoteaux et Maury, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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