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Cour de cassation, 20 mars 2008. 08-60.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.337

Date de décision :

20 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que si, en principe, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, une dérogation à cette règle doit être admise en matière électorale, lorsque, comme en l'espèce, le réclamant, après avoir été radié de la liste électorale d'une commune à la requête d'un tiers électeur, a saisi directement le tribunal d'instance territorialement compétent, d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune où il estime remplir les conditions pour être inscrit, et que, de ce fait, les tiers électeurs, ayant ignoré cette réclamation, n'ont pas été en mesure d'intervenir à l'instance pour exercer leur droit ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Aubusson, 29 février 2008), que M. X..., qui a été radié de la liste électorale de la commune de Viersat pour l'année 2007 par un jugement du tribunal d'instance de Guéret du 10 janvier 2008, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 avril 2007), a présenté le 11 février 2008 une demande d'inscription sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'ordonner l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Viersat ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance n'a pas ordonné l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Viersat ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-20 | Jurisprudence Berlioz