Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 avril 2023. 21-19.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.271

Date de décision :

6 avril 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° F 21-19.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La société [3], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.271 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 2021), la société [3] (la société), exploitant un établissement à Alès, a contesté les taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, notifiés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT), pour les années 2018 à 2020, sur la base des codes 74.5 BC et 74.5 BD de la nomenclature des risques, appliqués aux deux sections de l'établissement. 2. La société a saisi la juridiction chargée du contentieux de la tarification de trois recours qui ont été joints. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours, alors « qu'il résulte de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques professionnels est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté ministériel ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué au regard des activités effectivement exercées par le personnel de cet établissement et des risques professionnels générés par ses activités ; qu'il ne peut être procédé à une classification par assimilation lorsque l'activité de l'établissement peut faire l'objet d'un classement selon la nomenclature des risques ; qu'il ressort de la nomenclature visée par l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, que le code risque 74.1 GB vise tous les « services rendus principalement aux entreprises non désignés ailleurs » ; que le travail à temps partagé est une forme spécifique de prêt de main d'oeuvre dont l'objet est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié, recruté par contrat à durée indéterminée, qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens et dont le régime, distinct de celui du travail temporaire, est déterminé par les articles L. 1252-1 et suivants du code du travail ; que l'entreprise de travail à temps partagé exerce donc une activité de service rendu aux entreprises qui n'est pas désignée par la nomenclature et qui relève donc du code risque 74.1 GB ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt qu' il n'est pas contesté que la société exerce une activité de fourniture de services de recrutement en vue de la mise à disposition de personnel pour des missions de travail prolongées, exercées exclusivement en contrat à durée indéterminé et à temps partagé ; qu'en déboutant néanmoins l'exposante de son recours tendant à être classée sous le code risque 74.1 GB visant les « services rendus principalement aux entreprises non désignés ailleurs » et en jugeant que la CARSAT avait à bon droit procédé à un classement par assimilation sous les codes risques relatifs au travail temporaire, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ensemble le code 74.1 GB de nomenclature annexée à cet arrêté. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 5. Lorsque l'activité exercée ne correspond à aucun code risque, le classement de l'établissement est effectué par assimilation. 4. L'arrêt constate que la société exerce une activité de fourniture de services de recrutement en vue de la mise à disposition de personnel pour des missions de travail prolongées, exercées exclusivement en contrat à durée indéterminée (CDI) et à temps partagé. Il relève que la société exerce une activité à but lucratif dont le caractère se révèle incompatible avec les opérations auxquelles se livrent les groupements d'employeurs, qui sont à buts non lucratifs conformément aux dispositions de l'article L. 1253-1 du code du travail. Il ajoute que la forme sociale de la société n'est pas compatible avec celle des coopératives d'activités et d'emplois qui constituent le regroupement économique solidaire de plusieurs entrepreneurs salariés et que son objet social diffère de celui de ces coopératives. Il observe enfin que l'activité de la société dont l'objet est spécifiquement identifié, ne correspond pas aux risques référencés sous le code 74.1 GB, revendiqué par la société, qui concerne les « groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs ». 5. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir que l'activité des deux sections de l'établissement de la société était assimilable à celle des entreprises de travail temporaire, la cour d'appel a pu déduire que les codes 74.5 BC « personnel permanent des entreprises de travail temporaire » et 74.5 BD « toutes catégories de personnel de travail temporaire » étaient applicables par assimilation, aux deux sections de l'établissement de la société. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-04-06 | Jurisprudence Berlioz