Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01491 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-INMK
ET - NR
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
15 mars 2022
RG :11-21-391
[Y]
[Y]
C/
S.C.I. ACCORD
Grosse délivrée
le 29/06/2023
à Me Marie MAZARS
à Me Philippe RECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 15 Mars 2022, N°11-21-391
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (77)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11] (92)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. ACCORD
prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 29 Juin 2023, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 1er décembre 2016, la SCI Accord a donné à bail commercial à la SAS Jad Piscines des locaux dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 9] moyennant un loyer annuel de 15 600 euros hors taxes et hors charges.
M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] se sont respectivement portés caution solidaire des engagements contractés par la SAS Jad Piscines s'agissant du paiement du loyer selon actes de caution solidaire des 13 novembre et 1er décembre 2016.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Jad Piscines et désigné un mandataire judiciaire.
Ce jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Jad Piscines a été publié au BODACC, invitant ainsi les créanciers à déclarer leur créance dans les deux mois de cette publication, auprès du mandataire judiciaire ou sur portail électronique.
La SCI Accord a déclaré sa créance à la procédure, créance admise par le juge commissaire le 2 mars 2021.
Le mandataire judiciaire, par courrier du 5 mars 2021 a transmis aux créanciers les propositions de plan d'apurement du passif du débiteur.
Par courrier du 5 avril 2021, la SCI Accord a fait part de son accord sur les modalités présentées, à savoir un règlement de la créance admise à hauteur de 100% sur 10 ans par dividendes fixes de 10% par an.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a fixé à 10 ans la durée du plan avec terme prévu au 18 mai 2031.
Par actes du 21 juillet 2021, la SCI Accord a fait citer M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] devant le tribunal de proximité d'Uzès aux fins de voir, au visa des articles 2288 et suivants du code civil et L 622-28 du code de commerce :
constater l'avis d'admission de la créance antérieure de la SCI Accord au passif de la SAS Jad pour un montant de 7 870,03 euros
constater la validité des actes de cautionnement conclus par M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] au profit de la SCI Accord
condamner en conséquence solidairement les époux [Y] au paiement de la somme de 7 870,03 euros
condamner solidairement les époux [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal de proximité d'Uzès a :
- rejeté les moyens de droit et les prétentions de M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] ;
- condamné solidaire M. [G] [Y] et Mme [T] [Y], en qualité de cautions solidaires de la SAS Jad Piscines, à verser à la SCI Accord la somme de 7 870,03 euros ;
- rejeté les demandes de délai de paiement ;
- condamné in solidum M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] à verser à la SCI Accord la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] aux dépens ;
- rappelé que la présenté décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le jugement a retenu que M et Mme [Y] ne peuvent pas se prévaloir du plan de redressement aux motifs qu'il ressort des articles L 631-14, L 631-20 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le plan de de redressement judiciaire du débiteur cautionné n'exclut pas la poursuite intégrale de la caution, peu important que le créancier ait accordé des délais audit débiteur.
Le jugement a également débouté les cautions des exceptions personnelles qu'elles ont soulevées en retenant qu'elles ne pouvaient pas se prévaloir des obligations tenant à l'obligation d'information dans la mesure où ils ne cautionnent pas des opérations de crédits régies par le code de la consommation et que, de sucroit, le caractère professionnel du créancier n'est pas établi.
Enfin, la demande de délai de paiement des caution est également rejetée, faute pour eux de verser des éléments relatifs à leur situation financière.
Par déclaration du 29 avril 2022, Mme [T] [Y] et M. [G] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 2 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 15 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, M et Mme [Y], appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de proximité d'Uzès en son intégralité et statuant à nouveau, de :
*à titre liminaire,
- juger disproportionné l'engagement contracté par eux en qualité de cautions solidaires de la SAS Jad Piscine le 1er décembre 2016,
- juger que l'acte de cautionnement passé le 1er décembre 2016 est privé d'effet,
- débouter la SCI Accord de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Mme et M. [Y] en qualité de cautions solidaires de la SCI Accord,
*à titre principal,
- juger qu'à défaut d'exigibilité de la créance de la SCI Accord envers son débiteur principal, l'action contre les garants est mal fondée ,
- juger que la SCI Accord a commis une faute à l'égard des cautions en s'abstenant de dénoncer les incidents de paiements de la société débitrice principale,
- juger que la SCI Accord a commis une faute à l'égard des cautions en s'abstenant de satisfaire à son obligation d'information annuelle des cautions,
- juger que les époux [Y] ne sont tenus ni au paiement des intérêts de retard ni au paiement des pénalités,
- juger qu'en raison des fautes commises par la SCI Accord les cautions se trouvent déchargées à hauteur du montant de la créance inscrite au plan soit pour la somme de 7 870,03 euros,
- débouter purement et simplement la SCI Accord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*à titre très infiniment subsidiaire ,
- juger que M et Mme [Y] sont autorisés à s'acquitter de la somme de 7 870, 03 euros en 24 mensualités équivalentes,
En tout état de cause,
- condamner la SCI Accord à payer à M et Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Accord aux entiers dépens de l'appel et de première instance.
Les appelants font valoir en premier lieu que leur engagement est disproportionné au sens de l'article L 332-1 du code de la consommation et ne peut donner lieu à condamnation.
En deuxième lieu, ils soutiennent que la créance n'est pas exigible au regard de l'article 2298 ancien du Code civil car le débiteur principal s'est vu octroyer un délai de 10 ans au titre du plan de sorte qu'elle ne peut ouvrir droit à condamnation.
En troisième lieu et à titre subsidiaire, ils revendiquent de ne pas avoir été destinataire d'information annuelle prévue par les articles L 333-1 et L 333-2 du code de la consommation, la jurisprudence ayant précisée que ces règles s'appliquent quelle que soit la nature de l'opération garantie.
En tout dernier lieu ils sollicitent l'accord d'un délai au visa de l'article L 622-28 du code de commerce.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la SCI Accord, intimée, demande à la cour de débouter M et Mme [Y] de leur argument nouveau développé en cause d'appel et relatif à la disproportion de l'engagement de caution ainsi que de l'ensemble de leur argumentation déjà écartée en première instance et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement M et Mme [Y] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que contrairement à ce qu'indique les appelants, la créance est bien exigible en application de l' article L 631-14 aliéna 7 du code de commerce qui permet aux créanciers de poursuivre les cautions même durant l'exécution du plan pour toutes les créances garanties.
Elle fait valoir par ailleurs qu'elle n'est pas un créancier professionnel et n'est pas tenue à l'information annuelle des cautions. Le cas échéant, elle souligne que la seule sanction de la défaillance de cette obligation est la déchéance du droit aux intérêt conventionnels selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier. Or aucune somme n'est réclamée au titre des intérêts conventionnels.
Enfin, elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute et que le caractère disproportionné de la caution est un moyen irrecevable, car il ne s'applique qu'aux créancier professionnel conformément à l'article L 332-1 du code de la consommation. Subsidiairement, même en cas d'application de la mesure, elle fait valoir que le caractère disproportionné n'est pasdémontrée eu égard à la situation patrimoniale des cautions à ce jour.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la disproportion des cautionnements
A titre liminaire, les appelants évoquent la disproportion de leurs engagement de caution. Toutefois, l'article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, et devenu l'article L.332-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il s'en déduit que la disproportion ne peut concerner qu'un créancier professionnel.
Le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle n'est pas principale.
Enfin, le texte cité n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En outre, la disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus en prenant en compte son endettement global.
En l'espèce la SCI Accord personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, est le bailleur de la société pour laquelle M et Mme [Y] se sont portés caution. Elle doit être considérée comme un créancier professionnel.
La disproportion invoquée doit être vérifiée d'une part au jour de l'engagement au regard des « biens et des revenus » de la caution, mais également au jour de « l'échéance », dans le cadre de l'appréciation d'un éventuel retour à meilleure fortune.
Or la SCI Accord produit aux débats les statuts d'une SCI Trinitaires dont M et Mme [Y] détiennent la majorité des parts et donc l'activité est l'acquisition de bien et la gestion par la location de tout immeuble. Il est également établi qu'au jour de l'engagement de caution les revenus de M.[Y] s'élevait à la somme de 40 902 euros et que lors de la mise en redressement la société dont il est le directeur réalisait 35 000 euros de bénéfice.
Si l'engagement de caution du 1er décembre 2016 de M et Mme [Y] a été réalisé à hauteur de 150 660 euros chacun valable jusqu'au 30 novembre 2025, ils ne rapportent pas la preuve que la SCI au sein de laquelle ils sont majoritaires ne possède aucun bien ni que les parts sociales n'ont aucune valeur.
Par voie de conséquence, ils mettent pas la cour par la production de leurs simples relevés bancaires, en mesure d'apprécier la disproportion de leur engagement au moment de leur engagement et il en est de même au jour où ils sont appelés par la SCI Accord ne donnant aucune indication sur l'activité de la SCI Trinitaire et de son patrimoine.
Par voie de conséquence, leur engagement de caution ne peut être considéré comme disproportionné à leur revenus et patrimoine.
2- Sur la recevabilité de la demande en paiement
M et Mme [Y] font grief au premier juge d'avoir accueilli la demande de la SCI Accord alors qu'elle ne disposait pas d'une créance exigible.
S'agissant de cautions personnes physiques, l'article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
L'article L.631-20 dispose, en revanche, que par dérogation aux dispositions de l'article L.626-11 (plan de sauvegarde), les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'interdiction des poursuites contre les personnes physiques tenues d'un engagement ne dure que jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement. Il n'est par ailleurs pas établi que le créancier bénéficiaire de ces garanties ait pris des mesures conservatoires.
Par voie de conséquence, les dispositions du plan de redressement ne profitent pas à la caution.
L'obligation de la caution dépend de l'exigibilité de la dette principale, indépendamment des reports du plan. C'est donc l'échéancier conventionnel en l'espèce le contrat de bail qui rend exigible la dette principale.
La SCI Accord a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 7 870,03 euros et ce montant a été définitivement admis à titre privilégié. L'impossibilité pour les cautions de se prévaloir des délais et remises du plan de redressement adopté en faveur du débiteur principal implique la possibilité pour le créancier de poursuivre les cautions en paiement de la partie exigible de la dette c'est à dire le montant de la créance admise que la SCI Accord demande.
Pour s'opposer à cette demande les appelants soulèvent des exceptions qui leurs sont personnelles et soutiennent encore qu'ils n'ont pas été tenus informés des défaillances du débiteur principal ni informé annuellement.
Or , c'est par des motifs pertinents tant en droit qu'en fait que le premier juge a considéré d'une part qu'ils ont été destinataires du commandement de payer délivré au débiteur principal et donc informés du non paiement par la société débitrice et que d'autre part les dispositions du code de la consommation invoquées ne s'appliquaient pas.
En effet, les dispositions des articles L 333-1 et l 333-2 du code de la consommation ne s'appliquent qu'à l'emprunteur et non à la caution.
L'obligation d'information annuelle de la caution et ses sanctions en cas de manquement est prévue s'agissant seulement d'un concours financier accordé à une entreprise par les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
Le défaut d'accomplissement de la formalité rappelé dans ce texte emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Il résulte donc de ces dispositions que seuls les établissements de crédits y sont soumis et que contrairement à ce que soutiennent les appelants la SCI Accord n'y était pas tenue.
Il sera rajouté que M.[Y] est dirigeant de la société cautionnée et était donc forcément informé des difficultés de l'entreprise.
Il résulte de l'ensemble de ces développements qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SCI Accord.
Ainsi, la décision de première instance mérite confirmation en ce qu'elle a condamné solidairement M.[G] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à la SCI Accord la somme de 7 890, 03 euros au titre de leur engagement de caution litigieux.
3- Sur la demande de délai et les demandes accessoires
La demande de délai ne saurait prospérer en l'absence d'élément suffisant relevés ci-dessus permettant de connaître les revenus et patrimoine des appelants.
IL sera par ailleurs observé qu'en raisons des délais de la procédure M et Mme [Y] ont déjà bénéficié des délais de paiement supérieurs à 24 mois.
Le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il les a déboutés de cette demande .
Partie perdante, M.[G] [Y] et Mme [T] [Y] supporteront la charge des dépens d'appel et seront nécessairement déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande en revanche d'allouer à la SCI Accord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Condamne M.[G] [Y] et Mme [T] [Y] à supporter la charge des dépens d'appel et les déboute de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Les condamne à payer à la SCI Accord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,