Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les ETABLISSEMENTS DAESSLE et KLEIN, société anonyme, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de Monsieur Lionel Z..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., B..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., embauché le 11 octobre 1984 par la société Daessle et Klein en qualité de monteur en pneumatiques a, à la suite d'une absence non autorisée l'après-midi du 3 juin 1985 et de la notification, le 4 juin 1985, d'une mise à pied conservatoire jusqu'au 5 juin, date fixée pour l'entretien préalable, fait l'objet, par lettre du 10 juin, d'une mesure de licenciement avec indication que son préavis sera d'un mois à compter de la réception de ladite lettre ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Daessle et Klein fait grief au jugement d'avoir énoncé qu'il était rendu en dernier ressort, alors que la condamnation qu'il porte de l'employeur à rembourser aux organismes sociaux un an d'indemnités de chômage versées au salarié licencié le rendait susceptible d'appel ; Mais attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable faute d'intérêt ; Qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait encore grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes sociaux un an d'indemnités de chômage versées au salarié sans que celui-ci ait indiqué et encore moins justifié s'il avait retrouvé un emploi au jour du jugement ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail appliqué en l'espèce qu'un tel remboursement est ordonné d'office, sous réserve de justifications, dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées au salarié ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche et le cinquième moyen :
Attendu que la société reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à verser à M. Z... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'étant reproché au salarié une absence non autorisée et un abandon de poste, le conseil de prud'hommes n'a pas dit en quoi le mariage du frère du salarié pour lequel le congé avait été pris constituait un fait de force majeure justifiant une absence, non sollicitée d'ailleurs dans le délai prévu par la convention collective applicable ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié, âgé de vingt ans, titulaire depuis peu de son premier emploi, s'était présenté en début d'après midi sur son lieu de travail pour informer son employeur du motif de son absence et s'en excuser ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, il n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Dessle et Klein à payer à M. Z... une somme à titre du préavis non exécuté, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'eu égard au fait qu'elle avait infligé au salarié une mise à pied conservatoire s'étant en fait prolongée jusqu'au licenciement la société, en se bornant à lui rappeler, dans la lettre de licenciement, que son préavis sera d'un mois à compter de la réception de ladite lettre, n'avait pas marqué son intention de le voir l'exécuter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution du préavis est une obligation réciproque pour les parties, le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté que l'employeur avait dispensé le salarié de l'exécution du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur le préavis, le jugement rendu le 9 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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