Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
N° de MINUTE : 23/777
N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXGG
Jugement (N° 11-22-1377) rendu le 16 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [D] [B]
né le 08 Mars 1966 à [Localité 29] - de nationalité Française
[Adresse 7]
Comparant en personne
Madame [J] [K] épouse [B]
née le 27 Mai 1966 à [Localité 31] - de nationalité Française
[Adresse 7]
Non comparante, représentée par [D] [B], son époux, muni d'un pouvoir
INTIMÉS
Pole Emploi Hauts de France
[Adresse 8]
Paierie Departementale du Pas de Calais Arras
[Adresse 12]
Société [28]
[Adresse 11]
SA [17]
[Adresse 13]
SIP [Localité 30]
[Adresse 9]
Société [33] Service Surendettement
[Localité 5]
SA [27]
[Adresse 10]
Société [38]
[Adresse 34]
Société [14] chez [42]
[Adresse 1]
Société [40]
[Adresse 13]
Caf du Pas de Calais
[Adresse 39]
Société [20] chez [43]
[Adresse 22]
Société [41]
[Adresse 16]
Société [26] Ccs Surendettement Ouest [Localité 36]
[Adresse 23]
Société [15] chez [37]
[Adresse 2]
SA [44]
[Adresse 6]
Société [24] chez [32] Service Surendettement
[Adresse 3]
Société [19] aux Particuliers [21] chez [25] - Secteur Surendettement
[Adresse 4]
Société [35] Surendettement Anap
[Adresse 13]
Société [18] chez [25] Secteur Surendettement
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 07 Juin 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 janvier 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 7 juin 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 24 juin 2022, M. [D] [B] et Mme [J] [K], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 12 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [B] et Mme [K], a déclaré leur demande recevable.
Le 20 octobre 2022, après examen de la situation de M. [B] et Mme [K] dont les dettes ont été évaluées à 135 530,41 euros, les ressources mensuelles à 2179 euros et les charges mensuelles à 1731 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1633,36 euros, une capacité de remboursement de 448 euros et un maximum légal de remboursement de 545,64 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 448 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 63 mois (M. [B] et Mme [K] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 21 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [B] et Mme [K], indiquant que les mesures imposées n'étaient pas de nature à leur permettre de redresser durablement leur situation.
A l'audience du 12 décembre 2022, M. [B] qui a comparu en personne, et Mme [K], dûment représenté par son époux muni d'un pouvoir, ont maintenu leur contestation. M. [B] a exposé la situation personnelle, administrative et professionnelle du couple.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [B] et Mme [K] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 20 octobre 2022 recevable, a rejeté cette demande sur le fond, a fixé les mesures de désendettement selon les modalités prévues par la commission de surendettement du Pas-de-Calais prises le 20 octobre 2022 et les a annexées au jugement, a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois de mars 2023 à la suite de la notification à M. [B] et Mme [K] de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [B] et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement le 23 janvier 2023.
À l'audience de la cour du 7 juin 2023, M. [B] qui a comparu en personne, et Mme [K], dûment représentée par son époux muni d'un pouvoir, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le la commission de surendettement et le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charge actuelles. M. [B] a précisé qu'il travaillait en intérim et que son salaire variait ; que son épouse avait un contrat de travail à durée déterminée en qualité de femme d'entretien jusqu'en décembre 2023 ; qu'ils avaient à leur charge une fille âgée de 14 ans ; qu'ils ne percevaient rien de la caisse d'allocations familiales, expliquant que la prime d'activité était bloquée pendant 11 mois et qu'ils devaient encore 3800 euros ; qu'ils avaient une dette d'environ 11 000 euros à l'égard de Pôle Emploi et qu'il s'agissait d'une dette exclue de la procédure de surendettement. Il a estimé à 200 euros la capacité de remboursement du couple.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. [B] et Mme [K] s'élèvent en moyenne à la somme de 2819,66 euros (soit 1978,35 euros au titre des salaires perçus par M. [B] selon la moyenne des sommes versées par ses employeurs figurant sur les relevés de compte bancaire de février, mars et avril 2023, et 841,31 euros au titre du salaire perçu par Mme [K] selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de février, mars, avril et mai 2023) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2819,66 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1091,21 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 1093,96 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [B] et Mme [K] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1889,62 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. [B] et Mme [K] disposent d'une capacité de remboursement de 930,04 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 448 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de M. [B] et Mme [K], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif des débiteurs laissant à leur disposition une somme de 2371,66 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1093,96 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1725,70 euros (2819,66 € - 1093,96 € = 1725,70 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1091,21 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1889,62 euros) tout en leur laissant une somme de plus de 400 euros pour rembourser leurs dettes exclues de la procédure de surendettement ;
Que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne la capacité de remboursement, sera donc confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à M. [B] et Mme [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement) ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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