Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., de nationalité marocaine, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 juin 2001) d'avoir déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 25 mai 1993 par le tribunal de première instance d'Agadir (Maroc), qui l'a condamnée à payer à la société Marrache et Z... le montant d'un chèque impayé, soit la somme principale de 271 500 dirhams, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à retenir que le juge marocain était compétent dès lors que des éléments rattachaient le litige au Maroc sans indiquer la règle de conflit de juridiction applicable ;
2 / qu'en se fondant sur la considération selon laquelle le chèque litigieux était payable à Agadir ;
3 / qu'en relevant que Mme Y... avait quitté le Maroc au jour de la convocation qui lui avait été délivrée, de sorte que le juge marocain n'était pas compétent au regard des règles françaises de conflit de juridiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, des articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile, et a violé ces textes ; qu'il est en outre reproché à l'arrêt une violation des articles 4 de ce même code et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 16, a, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée à l'Etat dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'ayant relevé que le litige concernait le paiement d'un chèque tiré par Mme Y... au profit d'une société marocaine sur un compte à la Banque Populaire d'Agadir et payable à Agadir, la cour d'appel a exactement décidé que, compte tenu de ces éléments rattachant le litige au Maroc, le juge marocain était bien compétent pour en connaître, justifiant ainsi légalement sa décision sur ce point ; qu'enfin, c'est sans méconnaître les termes du litige ni inverser la charge de la preuve que les premiers juges ont souverainement estimé qu'il n'était pas établi que M. Z... ait été l'un des associés ou dirigeants de la société ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Marrache et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
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