Cour d'appel, 07 décembre 2018. 17/00013
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00013
Date de décision :
7 décembre 2018
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 17/00013 - N° Portalis DBVX-V-B7B-KYSF
SAS COMBRONDE LOGISTIQUE
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 06 Décembre 2016
RG : F15/00222
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
La SAS COMBRONDE LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, substituée par Me Virginie DUBOC, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
[R] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2018
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
- Laurence BERTHIER, conseiller
- Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [E] a été embauché par la SAS COMBRONDE LOGISTIQUE en contrat à durée déterminée le 24 octobre 2011 en qualité de manutentionnaire préparateur de commande groupe III coefficient 115, catégorie ouvriers. Le contrat s'est poursuivi à compter du 28 avril 2012 en contrat à durée indéterminée au sein de l'établissement de [Localité 2].
A la suite d'un contrôle de la DREAL et par arrêté du 19 août 2014, la société COMBRONDE LOGISTIQUE a été mise en demeure de régulariser sa situation administrative sur le site de [Localité 2] afin de garantir les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et d'autre part ses activités relevant de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées (stockage de plus de 500 t de produits combustibles dans les entrepôts couverts) ont été suspendues sous un délai de deux semaines, dans l'attente d'une mise en conformité à la norme 1510.
La SAS COMBRONDE LOGISTIQUE a en conséquence mis en place une période de chômage partiel de ses salariés en début d'année 2015 et a perdu un important client, la société CDISCOUNT.
La situation perdurant la SAS COMBRONDE LOGISTIQUE, lors d'une réunion tenue le 7 septembre 2015, a proposé aux salariés d'organiser des entretiens pour envisager leur avenir professionnel par la mise en place de formations ou de départs volontaires.
Monsieur [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 14 septembre 2015.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montbrison le 12 novembre 2015 en vue de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir diverses sommes en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail et de l'exécution déloyale du contrat de travail 'confinant au harcèlement moral'.
Il a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 4 juillet 2016 du fait du harcèlement moral dont l'employeur aurait fait preuve à son encontre et du chantage à la signature d'une rupture conventionnelle.
Par jugement du 6 décembre 2016, le conseil de prud'hommes a :
- 'Pris acte' de la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [E] pour harcèlement moral,
- Condamné la SARL COMBRONDE LOGISTIQUE à payer à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes :
- 1 751,00 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 3 502,00 € à titre d'indemnité de préavis,
- 350,20 € à titre de congés payés afférents,
- 14 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 10 506,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 349,83 € au titre de primes de qualité,
- 34,98 € au titre de congés payés afférents,
- 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Monsieur [R] [E] de ses autres demandes,
- Condamné la SARL COMBRONDE LOGISTIQUE aux entiers dépens de l'instance.
La société COMBRONDE LOGISTIQUE a régulièrement interjeté appel du jugement le 3 janvier 2017.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
- Réformer dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de MONTBRISON du 6 décembre 2016.
Statuant à nouveau :
- Qualifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par monsieur [E] en une démission,
- Débouter monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes,
- 'La' condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions, Monsieur [E] demande à la Cour, vu les articles L.1152-1 et suivants, L.1231-1, L.1237-2 et L1235-1 du Code du Travail, de :
- Débouter la société COMBRONDE LOGISTIQUE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater qu'il y a lieu de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mr [E] suite au harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur doit produire les effets d'un licenciement nul,
- Condamner en conséquence la SAS COMBRONDE LOGISTIQUE à lui régler les sommes suivantes :
- 21 012,00 euros à titre de dommages et intérêts suite à la rupture du contrat de travail de Mr [E]
- 3 502,00 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- outre 350,20 euros au titre des congés payés y afférents
- 10 506,00 euros au titre du harcèlement moral
- 1 750,00 euros au titre de la prime de présence
- 349,83 euros au titre de la prime de qualité
- outre 209,98 au titre des congés payés y afférents.
- Condamner la SAS COMBRONDE LOGISTIQUE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2018.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte de la rupture
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1 et L.1237-2 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
La rupture par prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.
L'article L.1154-1 du code du travail prévoit que : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Il résulte de ce texte que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
*
Monsieur [E] soutient qu'il a subi de multiples pressions de la part de l'employeur pour accepter soit une mutation à plus de 500 kilomètres de distance, soit une rupture transactionnelle. Puis, qu'à compter du mois d'avril 2015, les pressions se sont accentuées pour qu'il accepte un licenciement pour faute grave suivi d'une proposition transactionnelle. Il précise que 5 des 50 salariés du groupe ont été licenciés pour faute grave suivant une lettre de licenciement type ce qui démontre bien l'existence de pressions et que les effectifs du site ont été réduits à 10 sur deux ans avec de multiples licenciements pour faute grave (22). Il prétend que le responsable du site et la responsable des ressources humaines l'ont même appelé à plusieurs reprises durant sa semaine de congé de septembre 2015 pour maintenir la pression.
Il expose avoir présenté un syndrome anxio dépressif à compter du 30 juin 2015 et en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2015 prolongé ensuite.
La société COMBRONDE LOGISTIQUE prétend que les manquements invoqués par Monsieur [E] qui remonteraient au mois d'avril 2015 sont inventés de toute pièce et qu'aucun élément n'est produit permettant de démontrer l'existence d'un quelconque manquement imputable à la société COMBRONDE LOGISTIQUE puisqu'il se contente de produire une attestation d'un ancien salarié qui se contredit et qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Elle rappelle que Monsieur [E] a été en chômage partiel de février à avril 2015 puis en congé individuel de formation du 13 au 24 avril, qu'il a bénéficié de différentes périodes de congés entre juin et septembre 2015 avant d'être placé en arrêt maladie à compter du 14 septembre et qu'il n'a jamais repris le travail ensuite.
Elle précise qu'il avait fait part de son intention de changer d'orientation professionnelle, qu'il a donc obtenu un CIF pour participer à un stage d'auxiliaire-ambulancier, qu'il a d'ailleurs trouvé un emploi au sein d'une société d'aide à domicile et que c'est la raison pour laquelle il a pris acte de la rupture le 18 juillet 2016.
Elle ne conteste pas que la situation du site de [Localité 2] a inquiété et démotivé certains salariés affectés sur l'activité logistique mais qu'en aucun cas un harcèlement moral ne peut être retenu, ni une pression ou un chantage. Elle ajoute que le contrat de travail de Monsieur [E] comprenait une clause de mobilité incluant le site de [Localité 3], distant de 500 kilomètres, et qu'elle aurait pu l'appliquer sans son accord préalable, en tout état de cause, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle ne conteste pas que trois appels téléphoniques ont été passés à Monsieur [E] durant son congé de septembre afin de l'informer de la teneur de la réunion d'information du 7 septembre 2015.
*
A l'appui de sa demande, Monsieur [E] verse aux débats :
- L'attestation de Monsieur [Y], non régulière en la forme, qui précise : 'J'atteste que tout cela a commencé en février 2015. Nous avons été au chômage partiel...En avril 2015, Mr [Z] directeur de l'entreprise proposait à 5 salariés dont Monsieur [E] une mutation sur le site de [Localité 3] (à plus de 500 km) ou une rupture transactionnelle...par la suite j'ai constaté que Mr [Z] poussait à bout [R] pour le faire craquer, je l'ai même entendu dire 'on le fera craquer en le faisant venir en coupé, ou en le poussant à la faute il partira sans prime'. De plus plusieurs responsables de poste dont Mr [T] et Mr [O] le rabaissaient sans cesse et le menaçait verbalement de lui supprimer sa prime d'assiduité à la moindre occasion, pression constante sur le rythme de travail J'ai pu constater leurs effets sur Monsieur [E] : jovial et bon vivant, il s'est progressivement isolé du reste de l'équipe, et avait totalement perdu sa joie de vivre. Parfois, il était même très angoissé en arrivant au travail, peur du conflit'.
- Le certificat médical du Docteur [B] du 14 octobre 2015 attestant que Monsieur [E] présente un syndrome anxio dépressif pour lequel il a consulté le 30 juin 2015 qui nécessite un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique.
- Une capture d'écran de téléphone laissant apparaître deux appels de [C] [Z] à 16h43 et un appel de '[H]' à 16h57, le 7 septembre 2015, durant une période de congé payé de Monsieur [E].
Ces faits répétés et ces circonstances, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Toutefois, la société COMBRONDE LOGISTIQUE justifie que le contrat de travail comprenait une clause de mobilité sur l'ensemble des sites de la société du territoire national dont [Localité 3] (49) de sorte que la proposition d'une mutation à cet endroit ne pouvait en tout état de cause être anormale, puisqu'elle aurait pu être imposée au salarié.
Elle produit par ailleurs au moyen des attestations de salariés, suivant lesquels la situation du site de [Localité 2], dont il est constant qu'il présentait des non conformités administratives suivant arrêté du 19 août 2014, créait un contexte 'angoissant' à l'époque pour les salariés, et que 'la tension était présente au vu de la situation de l'entreprise à ce moment là' mais que 'cela s'arrête là', que 'nous étions tous dans la même situation normale d'incertitude au vu du contexte' (attestations de MM [F] et [T]). Monsieur [F], magasinier cariste, précisant n'avoir 'jamais été témoin ou acteur d'un quelconque acharnement à l'encontre de mes collègues dont Monsieur [E] fait partie' et Monsieur [T], assistant responsable logistique, que 'Monsieur [E] n'a jamais été harcelé par un des responsables, il a été informé en même temps que nous tous des difficultés de l'entreprise...mais aucun acharnement particulier a été constaté... je n'ai jamais exercé de pression sur lui ou menacé de faire sauter sa prime n'ayant aucun pouvoir là dessus'.
Dès lors, les propos de Monsieur [Y] sont directement remis en cause par plusieurs autres témoins et leur véracité ne peut être tenue pour acquise.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [E] était en congé lorsque s'est tenue la réunion du 7 septembre 2015, et Monsieur [Z], responsable d'exploitation, atteste qu'il a seulement cherché à joindre celui-ci pour lui faire part des informations délivrées, dans 'un esprit d'accompagnement de carrière' et ce afin qu'il soit 'sur le même pied d'égalité que ses collègues' qui avaient participé et 'afin de ne pas le surprendre au retour de congé'. Madame [H] [V] témoigne dans le même sens.
Par ailleurs, les nombreuses ruptures de contrat de travail intervenues au sein de la société COMBRONDE LOGISTIQUE pour des raisons au demeurant diverses (démission, fin de contrat à durée déterminée, fin de période d'essai, ruptures conventionnelles, licenciement...), dont un certain nombre de licenciements pour faute grave, ne peuvent s'analyser en une situation de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [E] étant observé au demeurant qu'une quinzaine de ces ruptures sont survenues après la suspension du contrat de travail de Monsieur [E] pour maladie.
Enfin, le contexte difficile que traversait la société a pu légitimement causer un état de stress voire d'angoisse chez le(s) salarié(s) sans que celui-ci ne puisse être considéré comme résultant d'une situation de harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, aucun harcèlement moral ne peut être établi et partant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [E] doit s'analyser en une démission.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a 'pris acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] pour harcèlement moral' et a alloué des dommages et intérêts pour harcèlement moral, rupture abusive et non respect de la procédure de licenciement.
Monsieur [E] sera débouté de ses demandes à ce titre, la rupture de son contrat de travail s'analysant plutôt en une démission.
Sur la demande de prime de présence ou d'assiduité et de prime qualité
Monsieur [E] sollicite l'octroi d'une somme de 1 750 euros à titre de primes de présence qui aurait dû lui être versées selon lui à raison de 50 euros par mois et 'étaient soustraites sans aucune raison et par mesure de rétorsion chaque fois qu'il sollicitait le respect de ses droits'.
Monsieur [E] revendique par ailleurs le paiement d'une prime de qualité de 349,83 euros à raison de 38,87 euros par mois.
Il soutient que cette prime ne peut dépendre d'un manque d'implication ce qui reviendrait à la rendre purement potestative s'agissant d'un critère 'éminemment subjectif'. Il ajoute qu'aucun fait précis n'est d'ailleurs allégué pour supprimer ladite prime.
La société COMBRONDE LOGISTIQUE réplique que Monsieur [E] a été rempli de ses droits puisque avant le 1er avril 2015, elle versait une seule prime intitulée 'prime qualité assiduité' visant à récompenser le salarié à la fois pour la qualité de son travail et sa présence régulière au cours du mois considéré. Elle précise que Monsieur [E] a toujours perçu cette prime excepté en avril, mai, août et décembre 2014 et janvier 2015. Cela était justifié soit par son absence soit par la mauvaise qualité du travail fourni ou le manque d'implication. A partir d'avril 2015, cette prime a été scindée en deux : prime de qualité et prime de présence. La prime qualité d'un montant de 38,87 euros bruts par mois a toujours été perçue par Monsieur [E] excepté en août 2015 et à compter du mois de septembre 2015 puisqu'il n'a pas travaillé.
La prime de présence d'un montant de 50 euros bruts par mois n'a pas été maintenue lors des périodes d'activité partielle, de suspension du contrat de travail (maladie ou CIF). Elle estime que rien n'est donc dû à Monsieur [E].
*
Il ressort du contrat de travail de Monsieur [E] qu'une prime de qualité assiduité de 38,87 euros était versée au salarié présent fournissant un travail de qualité.
Par une note de service du 30 juin 2015, l'employeur a indiqué instaurer depuis le mois d'avril 2015 une prime de 'présence et qualité' d'un montant de 50 euros destinée à valoriser l'assiduité et la qualité du travail des collaborateurs ayant plus de 6 mois d'ancienneté.
Monsieur [E] ne détaille pas le montant de sa demande au titre de la 'prime de présence' de 1 750 euros mais cette prime s'élevant à 50 euros par mois, sa demande porte donc sur une période de 35 mois dont le point de départ n'est pas précisé.
Or, il n'est pas discuté que cette prime n'a été instaurée qu'en avril 2015.
Les premiers juges ont exactement relevé que cette prime de présence avait bien été perçue par Monsieur [E] à partir du mois d'avril 2015 sauf période de chômage partiel, d'absence et de suspension du contrat de travail pour maladie.
La demande doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Monsieur [E] ne détaille pas plus les périodes sur lesquelles porte sa demande au titre de la prime qualité qui correspond à 9 mensualités (38,87 € x 9). Quoi qu'il en soit, il ressort des bulletins de salaire qu'en dehors des périodes d'absence et de chômage partiel, Monsieur [E] n'a pas perçu cette prime en mars, avril, août et décembre 2014, janvier, mai et août 2015, sans que l'employeur ne justifie du motif.
Il sera alloué à Monsieur [E] la somme de 272,70 euros au titre de la prime qualité. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué à ce titre.
Sur les dépens et l'indemnité procédurale
Au vu des circonstances de la cause, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles en première instance et appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [E] de sa demande au titre de la prime de présence.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [E] s'analyse en une démission.
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [R] [E] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
CONDAMNE la société COMBRONDE LOGISTIQUE à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 272,70 euros au titre de la prime qualité.
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens, de première instance et d'appel.
La GreffièreLa Présidente
Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH
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