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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 90-85.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.828

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Maria de Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 6 septembre 1990 qui a donné un avis favorable à la demande d'extradition du Gouvernement portugais ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 22 de la Convention européenne d'extradition, 344, 407 et b 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition de Marie de Z... A..., mentionne seulement que l'intéressée était assistée d'un interprète ayant préalablement prêté serment ; " alors que les mentions qui ne permettent pas de savoir dans quels termes l'interprète a prêté serment, ni son âge, ni s'il a prêté serment à l'audience des débats ou seulement à l'audience au cours de laquelle l'arrêt a été rendu, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les formalités substantielles prévues à peine de nullité par les articles 344 et 407 du Code de procédure pénale auxquels renvoie l'article 22 de la Convention européenne d'extradition ont été observées " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la procédure devant la chambre d'accusation s'est déroulée " en présence de M. Olavo X... interprète de langue portugaise ayant préalablement prêté serment " ; Attendu qu'en l'état de cette mention placée en tête de l'arrêt, et commune, par sa généralité, à la phase des débats et à celle du prononcé de l'arrêt, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision qui satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, et n'encourt pas les griefs du moyen ; Qu'en effet, la loi du 10 mars 1927 ne prévoit pas la formule de serment que doit prêter l'interprète qui assiste l'étranger comparaissant devant la chambre d'accusation saisie d'une demande d'extradition ; Qu'il s'ensuit que lorsque, comme en l'espèce, l'arrêt a constaté la prestation de serment de l'interprète sans préciser la formule employée, il y a présomption que le serment prêté est celui prévu par le Code de procédure pénale et que l'interprète avait l'âge requis par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 12 et 14 de la Convention européenne d'extradition, 9 de la loi du 10 mars 1927 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Maria de Z... A... du chef d'homicide ; " aux motifs qu'il apparaît que les pièces communiquées par le Gouvernement portugais, notamment le jugement prononçant condamnation en l'absence de l'intéressée et le mandat d'arrêt de 1990 qui, s'étant substitué au premier mandat décerné, lui est actuellement applicable, lesquels renferment l'indication précise de l'exposé des faits pour lesquels ils sont intervenus, avec leurs dates, sont produits en photocopies certifiées par le procureur général de la République José Marciso Da CunoRodrigues, de même que toute la législation applicable ; qu'ils apparaissent ainsi régulièrement authentifiés ; " alors que la procédure d'extradition ayant été engagée contre la demanderesse le 11 juin 1990 par le Gouvernement portugais qui a transmis un mandat d'arrêt daté du 11 décembre 1985 visant le crime d'homicide volontaire avant d'expédier un second mandat d'arrêt visant l'infraction d'homicide frustré, la chambre d'accusation a violé le principe de la spécialité de l'extradition en émettant, dans ces conditions un avis favorable à l'extradition " ; Attendu que le moyen, qui revient à critiquer, quant au fond, les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition, doit être déclaré irrecevable ; Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente, composée conformément à la loi et que la procédure est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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