Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-15.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.442
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est ... de Fond à Niort (Deux-Sèvres),
2 / Mme Nicole X... née Z..., demeurant chemin de Taillis de la Vallée à Bourron-Marlotte (Seine-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Suzanne, Denise Y... veuve de M. Raymond B..., demeurant ... à Chailly-en-Bière (Seine-Marne),
2 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ... à Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne),
3 / de Mme Jeannine, Magdeleine D... née B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
4 / de Mme Jacqueline Nicole C... née B..., demeurant ... au Vaudoué (Seine-Marne),
5 / de M. Jacques, Lilian B..., demeurant chemin des Billebauts à Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne),
6 / de M. Lilian, Daniel B..., demeurant ... à Dammarie-Les Lys (Seine-et-Marne),
7 / de Mme Marie-Claude, Sylvaine A... née B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
8 / de M. Christian, Paul B..., demeurant ... à Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne),
9 / de Mlle Marie-France B..., demeurant ... à Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne),
10 / de Mlle Christiane, Josette B..., demeurant ... du Gué à Cély (Seine-et-Marne), intervenants en qualités d'héritiers de M. Raymond B..., décédé,
11 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles à Maincy (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF et de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les consorts B... et la CPAM de Seine-et-Marne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, si la responsabilité d'un accident est partagée entre la victime et un tiers, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité, mise à la charge du tiers, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'étant produite entre les automobiles de Mme X... et de M. B..., celui-ci, blessé, a demandé réparation de ses dommages à Mme X... et à son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) ;
que les consorts B... ont repris l'instance après le décès de celui-ci ; que la responsabilité a été partagée entre Mme X... et M. B... ;
Attendu que, pour calculer le préjudice de M. B... soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, l'arrêt a déduit du préjudice total le montant des prestations servies par cet organisme avant de faire application du partage de responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Mme X... et la MACIF à payer aux héritiers de M. B... une somme de soixante douze mille francs (72 000), l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts B..., envers la MACIF et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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