Tribunal Administratif de MELUN, 03 décembre 2024. 2411960
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2411960
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. C B A demande au juge des référés de désigner un médecin expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative.
M. C B A, actuellement incarcéré au sein du centre pénitentiaire Sud Francilien de Réau, soutient que ses problèmes de peau se sont aggravés depuis son transfert du 16 juillet 2024, ses produits d'hygiène - dont son savon dermatologique - étant restés bloqués à Châteaudun, et que l'accès aux soins et la mise à disposition d'un nouveau savon s'avèrent impossibles.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande de constat permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. M. C B A, qui ne précise pas les éléments qu'il entend faire constater ni ne produit aucun document à l'appui de sa requête, n'établit pas l'existence d'un dommage ou d'une faute qui serait imputable à l'administration, ni ne fait état d'éléments suffisamment circonstanciés de nature à permettre de définir utilement la mission susceptible d'être confiée à l'expert.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B A sur
le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministère de la justice.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
SIGNE : O. D
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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